Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N°
N° RG 22/00786
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQDA
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
Né le 08 novembre 1964 à [Localité 7] (85)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIÉS -
MANDATAIRES JUDICIAIRES
Représentée par Maître [L] [K]
Ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société K2M
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de La ROCHE-SUR-YON
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Et qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 juin 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [P] a été embauché par la société MOD 85 par contrat à durée indéterminée à compter du 20 avril 2009 en qualité de technico-commercial.
A compter du 1er janvier 2014, M. [P] a occupé les fonctions de VRP exclusif.
Le contrat de travail de M. [P] a été transféré le 1er novembre 2017 à la société K2M à la faveur de l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce exploité par la société MOD 85.
Par courrier daté du 19 septembre 2018, M. [P] a notifié sa démission à la société K2M.
Par requête du 30 août 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon de diverses demandes.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société K2M et a désigné la Selarl [K] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur- Yon a :
dit que la lettre de démission de M. [P] est claire et non équivoque,
débouté M. [P] de sa demande de rappel de commissions et des congés payés y afférents,
constaté l'absence d'entretien professionnel et de formation professionnelle,
condamné la société K2M à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et a enjoint la Selarl [K] et Associés ès qualités d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
condamné la société K2M à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enjoint la Selarl [K] et Associés ès qualités d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
donné acte au Cgea de [Localité 2] - Unedic Ags de son intervention forcée et l'a mis hors de cause,
débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
condamné la société K2M représentée par la Selarl [K] et Associés ès qualités aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2022.
Par conclusions du 21 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
voir réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon en ce qu'il a :
dit que la lettre de démission de M. [P] est claire et non équivoque,
débouté M. [P] de sa demande de rappel de commissions et des congés payés y afférents,
condamné la société K2M à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
enjoint la Selarl [K] et Associés ès qualités d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
donné acte au Cgea de [Localité 2] - Unedic Ags de son intervention forcée et l'a mis hors de cause,
débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes,
Statuant à nouveau, s'agissant de l'exécution du contrat de travail :
voir dire que la société K2M Les Herbiers a manqué à son obligation de paiement des commissions en application du contrat de travail,
voir inscrire au passif de la société K2N la somme de 1 346,53 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre la somme de 136,65 euros bruts, à titre de congés payés y afférents,
voir dire que la société K2M Les Herbiers s'est livrée à des agissements constitutifs de la mauvaise foi contractuelle au sens de l'article L1222-1 du code du travail,
voir inscrire au passif de la société K2N la somme de 5 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
voir dire que la démission de M. [P] est équivoque,
voir dire que la démission de M. [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
voir inscrire au passif de la société K2N les sommes suivantes :
6 844,11 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
25 506 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
voir inscrire au passif de la société K2N la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
En tout état de cause :
voir inscrire au passif de la société K2N la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 pour les frais à hauteur d'appel,
voir condamner les mêmes (sic) aux entiers frais et dépens de l'instance,
confirmer pour le surplus la décision entreprise,
voir rejeter l'ensemble des demandes de la Selarl [K] et Associés ès qualités de liquidateur de la société K2M, ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 2].
Par conclusions du 30 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Selarl [K] et Associés ès qualités demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [P] mal fondé et l'en débouter,
dire et juger son appel incident recevable et bien fondé et y faire droit,
en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2022 en ce qu'il a :
constaté l'absence d'entretien professionnel et de formation professionnelle,
condamné la société K2M, à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
lui a enjoint d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
condamné la société K2M à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui a enjoint d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
condamné la société K2M représentée par la Selarl [K] et Associés aux entiers frais et dépens de l'instance,
le confirmer pour le surplus.
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jurica conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 2] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2022 en ce qu'il a :
constaté l'absence d'entretien professionnel et de formation professionnelle,
condamné la société K2M, à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts et enjoint la Selarl [K] et Associés ès qualités d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
condamné la société K2M à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enjoint la Selarl [K] et Associés ès qualités d'inscrire cette somme au passif de l'entreprise K2M,
condamné la société K2M représentée par la Selarl [K] et Associés ès qualités aux entiers frais et dépens de l'instance,
Statuant à nouveau, débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'entretien professionnel,
confirmant pour le surplus, débouter M. [P] :
de ses demandes de rappels de commissions,
de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de formation professionnelle,
de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
sur la démission, à titre principal, dire et juger que la démission de M. [P] est claire et non équivoque et le débouter en conséquence de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, rapporter le montant de l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, à savoir la somme de 8 502 euros net,
dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 2] qui devra être mis hors de cause.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 mai 2024, prorogée au 13 juin 2024.
MOTIVATION
I. Sur le rappel de commissions
Au soutien de son appel, M. [P] expose en substance que :
il n'était pas correctement informé du règlement des commissions qui lui étaient dues en exécution de son contrat de travail car aucune annexe n'était jointe à ses bulletins de paie lui permettant de comprendre et de vérifier le bon règlement des commissions,
à de nombreuses reprises, la commission calculée qui lui a été versée était inférieure à 1% et il s'est aperçu que l'employeur ne versait pas l'intégralité des commissions dues,
dès le 17 mai 2015, il était contraint d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur pour solliciter le paiement des commissions dues,
En réponse, la Selarl [K] et Associés ès qualités et l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 2] indiquent que :
M. [P] n'a, à aucun moment durant toute la relation contractuelle, reproché à la société de ne pas l'avoir informé de l'état de ses commissions et de ne pas lui avoir versé la totalité des commissions prétendument dues,
le seul courrier versé par M. [P] date du 17 mai 2015 et ne concerne pas la société K2M et ce courrier ne permet pas de présumer que des commissions ne lui auraient pas été versées,
la société adressait chaque mois au salarié un tableau de suivi mensuel de ses commissions, lequel était annexé à son bulletin de paie, et M. [P] verse lui-même les tableaux de suivi aux débats,
des ventes pouvaient être commissionnées en-deçà du taux de 1% stipulé au contrat de travail dès lors qu'une certaine marge minimum n'était pas atteinte et le salarié le savait parfaitement et ne l'a jamais contesté,
M. [P] verse aux débats un tableau de suivi de ses commissions, réalisé par lui et jamais validé par la direction, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, ce tableau sera écarté par la cour,
la société K2M a versé à plusieurs reprises des commissions dont le montant était plus élevé que celui retenu par M. [P] dans son tableau.
Sur ce,
En application des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, lorsqu'elle est payée en vertu des dispositions du contrat de travail, une commission constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [P] prévoyait au titre de sa rémunération que le salarié 'percevra une rémunération composée d'un salaire mensuel fixe de 2 000 €. Il percevra par ailleurs des commissions équivalentes à 1% du chiffres d'affaire matériel agricole neuf et occasion sur la soulte HT'.
Or, il résulte des tableaux produits aux débats que le taux de commission appliqué par l'employeur a pu être fixé à un taux inférieur à 1%, et de manière isolée à un taux supérieur à 1%.
Le liquidateur soutient que des ventes pouvaient être commissionnées à un taux inférieur au 1% stipulé au contrat de travail dès lors qu'une certaine marge minimum n'était pas atteinte.
Or, en vertu des dispositions susvisées, l'employeur ne pouvait pas ajouter une condition au versement des commissions non prévue au contrat de travail liant les parties. Le silence gardé par M. [P] au cours de la relation contractuelle ne saurait valoir acceptation tacite de cette modification unilatérale du taux des commissions et il importe peu que l'intéressé n'ait jamais réclamé le paiement de ce reliquat de commissions avant sa saisine du conseil dès lors qu'il en fait la demande dans le cadre de la prescription triennale, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par l'employeur.
L'analyse des tableaux produits par les parties conduit à déterminer un rappel de salaire dû au salarié à hauteur de la somme de 896,14 euros, après déduction des erreurs relevées à juste titre par le liquidateur, outre les congés payés afférents de 89,61 euros. Ces sommes seront donc fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société K2M et le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
II. Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L.1221-1, L.1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103 et 1104 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
En l'espèce, au soutien de son appel, M. [P] expose que :
il était confronté à l'absence de dialogue et d'écoute de la part de son employeur,
à la suite du changement de direction en 2017, ses conditions de travail se dégradaient et il devait travailler sans relâche et se sentait seul face aux difficultés,
il a été contraint de prendre des antidépresseurs dès le mois de septembre 2018,
les manquements de l'employeur et l'absence d'écoute et de soutien ont eu pour conséquence de dégrader son état de santé et il a été placé en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2018 jusqu'au 18 décembre 2018.
En réponse, la Selarl [K] et Associés ès qualités et l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 2] objectent pour l'essentiel que la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi n'est pas rapportée, que M. [P] n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail et que le médecin du travail n'a pas fait état de problèmes professionnels.
Sur ce,
Il convient de relever que les pièces médicales et les arrêts de travail produits par le salarié pour démontrer le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ont été établies postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Si ces pièces permettent d'établir l'existence d'une dégradation de la santé psychique de M. [P], elles ne sauraient suffire, en l'absence d'autres éléments, à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation. En effet, le médecin traitant du salarié n'a fait que rapporter les propos de son patient lorsqu'il atteste notamment qu'il a examiné 'M. [P] [R] né le 08/11/1964, en septembre 2018 pour un syndrome dépressif réactionnel suite à des problèmes professionnels évoluant depuis plusieurs mois, il a été mis sous traitement antidépresseurs et anxiolytique en raison d'idées suicidaires', et aucune autre pièce n'est produite pour établir un lien entre l'arrêt de travail ordinaire du salarié qui a débuté un mois après l'envoi de sa lettre de démission et ses conditions de travail au sein de l'entreprise.
M. [P] doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation et d'entretien professionnel
L'article L6315-1 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit notamment qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, et que tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
Il résulte également de l'article L6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté l'absence d'entretien professionnel et de formation professionnelle et a condamné la société K2M à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [P] sollicite la confirmation de la décision de ces chefs en faisant valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'entretien professionnel individuel pour faire le point sur les objectifs et qu'il n'a pas non plus suivi de formation commerciale adaptée à sa situation et qu'il devait se former sur le tas et se débrouiller seul.
Le liquidateur judiciaire de la société soutient que le salarié bénéficiait d'un point commercial individuel hebdomadaire avec son responsable hiérarchique, qu'il a suivi de nombreuses formations et qu'il ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice.
Sur ce,
Le mandataire liquidateur, qui prétend que l'employeur a effectué des entretiens de manière régulière, ne peut en justifier. Le manquement de l'employeur à l'obligation d'organiser ces entretiens est donc établi.
En outre, le mandataire liquidateur ne fournit aucune attestation de formation et se borne à produire un document intitulé 'récapitulatif journalier' établi par le salarié, sur lequel celui-ci effectuait un compte rendu de son activité quotidienne. Si M. [P] mentionne notamment des visites de salons ou de fournisseurs, notamment pour des formations sur des nouveaux produits, il convient de retenir que ces activités s'inscrivaient dans le cadre de l'exercice normal de ses missions de VRP, et que l'employeur ne peut pas s'appuyer sur de telles visites pour soutenir qu'il aurait exécuté l'obligation fixée à l'article L.6321-1 du code du travail.
Le manquement à l'obligation de formation est donc également établi.
Le mandataire liquidateur ne peut prétendre à une absence de préjudice dans la mesure où l'absence d'entretien annuel a privé le salarié de possibilités de faire le point sur son évolution professionnelle et sur ses besoins en formation, alors que l'absence de formations l'a privé de la possibilité d'élargir son champ de compétence et de qualification, et de favoriser son déroulement de carrière au sein de l'entreprise.
Par conséquent, le préjudice sera réparé entièrement par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
IV. Sur la demande de requalification de la démission
Au soutien de son appel, M. [P] expose que :
il n'aurait pas été contraint de rompre son contrat de travail si la société avait respecté ses obligations et notamment l'adaptation à son poste de travail, la prévention des risques psychosociaux et le paiement de l'intégralité des commissions,
les nombreux manquements de l'employeur étaient contemporains de la démission qu'il a été contraint de notifier, qui est donc équivoque et doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, le liquidateur et le CGEA objectent que la lettre de démission de M. [P] du 19 septembre 2018 ne comportait ni réserve ni grief à l'encontre de l'employeur et ce n'est que près d'un an après sa démission qu'il a invoqué des griefs à l'encontre de la société K2M.
Sur ce,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Au cas d'espèce, M. [P] a présenté sa démission par lettre du 19 septembre 2018 dans les termes suivants :
'Je vous fait part de mon intention de démissionner de mon poste de VRP depuis le 01/11/2017 (K2M).
Conformément aux dispositions figurant à l'article de mon contrat de travail j'effectuerai mon préavis de 3 mois.
Veuillez agréer, l'expression de mes salutations distinguées'.
Cette lettre ne contient aucun grief adressé à l'employeur et n'explique pas les raisons de la démission.
Il est constant par ailleurs que M. [P] n'a saisi la juridiction prud'homale que le 30 août 2019, soit plus de onze mois après sa démission. En outre, à l'exception d'un courrier daté du 17 mai 2015, adressé de surcroît à son précédent employeur, M. [P] n'a pas établi ni même allégué qu'il se serait manifesté auprès de son employeur pour se plaindre de ses conditions de travail.
Aussi, dans un tel contexte, les seules difficultés afférentes au paiement des commissions, pour un montant limité, et à l'absence de formation et d'entretien professionnel, dont le salarié ne s'est jamais plaint au cours de la relation contractuelle, ne sauraient rendre la démission équivoque.
Il doit donc être considéré que la rupture du contrat de travail résulte de la démission non équivoque du salarié, et la décision attaquée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture et en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
V. Sur les demandes accessoires, les dépens et les frais irrépétibles
La décision sera déclarée opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 2].
Les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société K2M.
Il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à M. [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La Selarl [K] et Associés ès qualités doit être déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon du 28 février 2022, sauf en ce qu'il a :
débouté M. [P] de sa demande de rappel de commissions et des congés payés y afférents,
donné acte au Cgea de [Localité 2] - Unedic Ags de son intervention forcée et l'a mis hors de cause.
L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [R] [P] au titre du rappel de commissions au passif de la procédure collective de la société K2M à hauteur de la somme de 896,14 euros outre 89,61 euros au titre des congés payés afférents,
Fixe la créance de M. [R] [P] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective de la société K2M à hauteur de la somme de 1 000 euros,
Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 2] dans la limite de sa garantie légale, ce qui exclut notamment l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Selarl [K] et Associés ès qualités de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société K2M les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,