Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 janvier 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7TG
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2023, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [W]
né le 20 Avril 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Halima Slimani, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023, à 12h50, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'absence de dilligences de l'administration, rejetant la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [W], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 27 Janvier 2023 , à 13h44 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Janvier 2023, à 16h44, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 27 janvier 2023, faites par le parquet ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces produites, que l'intéressé :
- s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement du 12/08/2019;
- ne dispose pas de document d'identité et de voyage en cours de validité.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [W], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 30 janvier 2023, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 janvier 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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