Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°413/2022
N° RG 21/03428 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ32
NA/KB
Décision déférée du 15 Juin 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
19/11716
Florence PRIVAT
CPAM HAUTE GARONNE
C/
[W] [D]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la [5] en la personne de Mme [Z] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[D], salarié de la société [7] depuis le 1er avril 2017 en qualité de manutentionnaire intérimaire, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2017.
La CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M.[D] a été considéré comme consolidé le 16 décembre 2018, et la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision du 26 avril 2019 un taux d'incapacité permanente partielle de 3%, confirmé par la commission médicale de recours amiable du 17 septembre 2019.
M.[D] a saisi le tribunal d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, dont 7% au titre de l'incidence professionnelle.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 juillet 2021.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à l'infirmation du jugement et demande le maintien du taux de 3% qu'elle avait retenu, en contestant l'existence d'une incidence professionnelle. A titre subsidiaire elle demande la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle n'excédant pas 6%, taux professionnel inclus.
M.[D] demande confirmation du jugement, en faisant valoir notamment ses difficultés de reclassement, et en indiquant qu'il perçoit désormais le RSA .
MOTIFS:
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le dernier élément d'appréciation concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Selon le barème indicatif d'invalidité, 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[D], en relation avec son accident du travail du 16 juin 2017, affectent son poignet droit, chez un droitier.
Le taux d'incapacité strictement médical de 3% retenu par le tribunal, après consultation médicale, n'est pas contesté par l'appelante. Seule l'est l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Le tribunal, par des motifs circonstanciés que la cour adopte, a caractérisé le retentissement professionnel important de l'accident pour M.[D], né en mai 1981 et âgé de 37 ans à la date de la consolidation, qui exerçait des fonctions de manutentionnaire ou de magasinier qui lui sont désormais interdites puisqu' 'il existe une diminution de la force musculaire et des phénomènes douloureux réveillés par le port de charges en dessous de 5 kilogrammes', dont les possibilités de reconversion sont particulièrement limitées, en dépit de la formation contre l'illetrisme qu'il justifie avoir suivie, et dont la perte de gain est établie, puisqu'il perçoit désormais le RSA.
La caisse conteste en vain l'imputabilité de cette restriction professionnelle à l'accident du 16 juin 2017, en invoquant un précédent accident du travail du 16 mai 2017, alors que ce premier accident n'a occasionné des lésions qu'à un orteil, et que la caisse ne soutient pas qu'il serait résulté une quelconque incapacité permanente partielle de ce premier accident.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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