Texte intégral
MINUTE : /2022
DU 19 MAI 2022
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REFERE N° RG 21/00056 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4KM
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RG : 21/02658
2ème Chambre civile
[D] [X]
c/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 05 Mai 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Clara TRICHOT-BURTE, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [D] [X]
64 avenue Pierre Curie
60290 RANTIGNY
Non comparant , représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Substitués par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d'EPINAL
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis
3, rue François de Curel
57000 METZ
Non comparante, représentée par Me Frédérique MOREL substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 05 Mai 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 19 Mai 2022, assisté d'Isabelle FOURNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Verdun a notamment condamné avec exécution provisoire Monsieur [D] [X] à payer à la banque populaire Lorraine Champagne la somme de 238 215,16 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an sur la base de 186 617,48 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 8 août 2013 et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 décembre 2021, Monsieur [D] [X] a assigné la banque populaire Alsace Lorraine Champagne devant le premier président de la cour d'appel de Nancy sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile pour obtenir un relevé de forclusion et pour être autorisé à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Verdun dans le délai d'un mois de la décision à intervenir.
Il a sollicité en outre la condamnation de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [X] fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance de la signification du jugement laquelle a été réalisée le 21 mars 2016 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Il précise qu'il habitait à cette date au 3 rue Hector Berlioz à Crépy-en-Valois et qu'il n'a pas pu avoir connaissance du jugement dans les délais lui permettant d'en interjeter appel, sans que puisse être retenue une faute de sa part.
A l'audience du 5 mai 2022, Monsieur [D] [X] a réitéré sa demande.
Selon écritures développées oralement à l'audience, la banque populaire Alsace Lorraine Champagne s'oppose à la demande de relevé de forclusion présentée par Monsieur [X].
Elle estime que les conditions prévues à l'article 540 du code de procédure civile ne sont pas réunies car il a commis une faute en n'informant personne de son changement d'adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 540 du code de procédure civile dispose que « si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai, si le défendeur, sans qu'il y ait faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ».
Selon jurisprudence constante, pour que l'ignorance non fautive du demandeur au relevé de forclusion soit retenue, il faut que, lors de la signification, les recherches menées par huissier de justice aient été insuffisantes.
Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il accomplit pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il ressort de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun le 25 février 2016, que l'huissier de la SCP COLOMBO RUDOLF s'est rendu le 21 mars 2016 à la dernière adresse connue de Monsieur [X], qu'il a constaté qu'aucune personne répondant à l'identité de Monsieur [X] résidait à cette adresse, que les voisins lui ont indiqué que Monsieur [X] n'y résidait plus depuis 2008, que les services municipaux lui ont indiqué qu'il n'était pas inscrit sur la « liste de population », que la gendarmerie, le commissariat de police et les services postaux compétents lui ont opposé le secret professionnel, que la nouvelle adresse de Monsieur [X] s'est révélée introuvable sur le site Internet des pages jaunes et blanches.
Monsieur [X] estime que les diligences accomplies par l'huissier sont insuffisantes au motif qu'il aurait dû interroger d'autres services administratifs et notamment l'administration fiscale.
Il produit un jugement rendu du tribunal judiciaire de Beauvais le 7 avril 2022 aux termes duquel le juge de l'exécution de ce tribunal a cru devoir considérer que l'huissier aurait pu découvrir la nouvelle adresse de Monsieur [X] en interrogeant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale et que la signification du jugement du 25 février 2016 est nulle.
Mais cette décision a été frappée d'appel le 20 avril 2022 par la banque populaire Alsace Lorraine Champagne qui fait observer, à juste titre, que l'huissier instrumentaire n'avait aucune obligation d'interroger les services fiscaux lesquels, en application de l'article L 152'1 du code des procédures civiles d'exécution, n'ont obligation de répondre aux huissiers de justice que dans le cadre d'un recouvrement forcé d'un titre exécutoire.
Il apparaît que la SCP COLOMBO RUDOLF a accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte puisqu'elle a envoyé trois lettres simples et recommandées à la seule adresse connue, adresse qui était celle de Monsieur [X] lors de la délivrance de l'assignation le 3 décembre 2013.
En revanche, il est à constater que Monsieur [X] qui, dans son assignation prétend qu'il habitait 3 rue Hector Berlioz à Crépy-en-Valois n'établit pas avoir établi l'adresse mentionnée dans ses dernières écritures (26, avenue Pierre Brossolette à Romilly-sur-Seine) à la date de signification et il n'explique pas comment l'huissier de justice aurait pu avoir connaissance de cette adresse dont l'effectivité reste à démontrer.
Surtout, le demandeur ne produit aucun justificatif des dispositions prises par lui pour faire suivre son courrier et pour que sa nouvelle adresse soit connue du créancier poursuivant.
Il convient de rappeler que Monsieur [X] a été condamné en sa qualité d'associé de la SCI ANA dont un extrait K bis en date du 23 septembre 2013 établit qu'elle avait son siège social à la même adresse que lui c'est-à-dire, 4 grande rue à ROUVRES EN WOEVRE.
Il ressort des statuts déposés au tribunal de commerce, que la SCI ANA était toujours domiciliée à cette adresse à la date du 11 février 2009.
Alors que la société ANA a fait objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Verdun en date du 15 novembre 2010, la consultation du fichier ninja fait apparaître que ladite société a toujours son siège social, 4 grande rue à ROUVRES EN WOEVRE !
En sa qualité d'associé gérant de la SCI ANA dont le siège social était fixé à son domicile, Monsieur [X] ne pouvait ignorer qu'il risquait d'être poursuivi personnellement au titre du passif social en raison de la défaillance de la société dans le remboursement du prêt contracté auprès de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
En ne procédant pas à son changement d'adresse et au changement d'adresse de la société ANA, ainsi qu'il résulte de l'extrait K bis produit par la défenderesse, Monsieur [X] a manifestement manqué de diligence et a commis une faute délibérée dans le but de se soustraire à l'exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers.
Dès lors que les conditions prévues à l'article 540 du code de procédure civile ne sont pas réunies, la demande de relevé de forclusion présentée par Monsieur [X] ne peut qu'être rejetée.
Compte-tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne les frais de procédure qu'elle a exposés de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du demandeur.
En revanche Monsieur [X] qui succombe en sa demande de relevé de forclusion sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par Monsieur [D] [X] ;
La rejetons ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [X] aux frais et dépens de l'instance.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
I.FOURNIERP.BRIDEY
Minute en quatre pages
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