Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A. AIG EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine CERVERA KHELIFI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0576
DÉFENDERESSE
S.A. AIG EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2J6M
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2018 à [Localité 3], [Adresse 2] un accident de la circulation est survenu entre une camionnette de marque IVECO appartenant à la société PETIT FORESTIER LOCATION et un poids-lourd semi-remorque appartenant à la société SINTAX assuré par la société AIG EUROPE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, la société PETIT FORESTIER LOCATION a mis en demeure la société AIG EUROPE de l'indemniser de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la société PETIT FORESTIER LOCATION a assigné la société AIG EUROPE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 293,36 euros en indemnisation de son préjudice matériel et financier avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'à celle de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience du 22 novembre 2023, la société PETIT FORESTIER LOCATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée à personne morale, la société AIG EUROPE n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens de la demanderesse à l'appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'indemnisation
En application de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Par ailleurs, il est rappelé que lorsque les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des accidents de la circulation sont réunies, son application prime sur tout autre régime.
- Sur le droit à indemnisation
L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 définit son domaine d'application dans les termes suivants : "les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L'application de la loi du 5 juillet 1985 suppose ainsi un accident de la circulation, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ainsi qu'un dommage en lien causal avec l'accident.
En revanche, l'établissement d'une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n'est pas nécessaire.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.
Par ailleurs, l'implication du véhicule dans l'accident fait présumer l'imputabilité du dommage contemporain à l'accident de sorte que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation et renverser cette présomption d'imputabilité que s'il établit que le dommage est sans relation avec l'accident.
Enfin, suivant l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
En l'espèce, il ressort du constat amiable versé aux débats qu'un accident de la circulation est survenu le 25 octobre 2018 entre le poids-lourd semi-remorque appartenant à la société SINTAX, circulant sur sa voie, et la camionnette de la société PETIT FORESTIER LOCATION qui se trouvait en stationnement, de même qu'un dommage contemporain matériel pour la société PETIT FORESTIER LOCATION (porte avant gauche, phare et rétroviseur accidentés).
L'implication du véhicule terrestre à moteur de la société SINTAX dans l'accident, dès lors qu'il y a eu choc, est établie et la défenderesse qui ne comparaît pas ne conteste pas l'imputabilité du dommage subi par la société PETIT FORESTIER LOCATION à l'accident ni ne soulève de faute de sa part de nature à exclure ou limiter son indemnisation.
Suivant l'article 2 de la loi susvisée, le conducteur du véhicule impliqué doit ainsi être déclaré responsable des dommages occasionnés, et il y a donc lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de la société PETIT FORESTIER LOCATION à l'encontre de la société AIG EUROPE en sa qualité d'assureur du véhicule.
- Sur l'indemnisation des préjudices liés à la réparation du véhicule
En application de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Le juge doit cantonner l'indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l'entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l'espèce, la société PETIT FORESTIER LOCATION produit un rapport d'expertise amiable du 21 décembre 2018 chiffrant le coût des réparations à la somme de 2 879,19 euros HT et estimant à quatre jours la durée des travaux. Le montant des dégradations est ainsi justifié. Concernant le préjudice tiré de l'immobilisation, il sera relevé que la demanderesse verse aux débats le barème des indemnités journalières d'immobilisation des véhicules établi par la Fédération Nationale de Transports Routiers mis à jour en novembre 2021. Elle produit également la facture d'honoraires de l'expert de 89,29 euros HT ainsi que celle de son courtier au titre des frais de gestion de 200 euros HT.
En conséquence, la société AIG EUROPE sera condamnée à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 3 293,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en l'absence de mention de la date de réception de la mise en demeure.
- Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, si l'inertie de la société AIG EUROPE pourrait être considérée comme une résistance abusive alors qu'elle a reconnu l'entière responsabilité de son assuré, faute de justifier du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés, la société PETIT FORESTIER LOCATION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société AIG EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PETIT FORESTIER LOCATION les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIG EUROPE à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 3 293,36 euros en réparation du préjudice matériel et financier résultant de l'accident de la circulation survenu le 25 octobre 2018 à [Localité 3], [Adresse 2] avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,
DÉBOUTE la société PETIT FORESTIER LOCATION de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société AIG EUROPE à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AIG EUROPE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
le greffierle Président
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