Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01175 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKTD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 20/00553
APPELANTE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association LE FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] a été engagée à compter du 15 septembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 17 juin 2013, par l'association Le Festival de Radio France et [Localité 4] Languedoc-Roussillon devenu le Festival Radio France Occitanie [Localité 4], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de comptable, échelon 7 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles moyennant un salaire mensuel brut de 1870 euros.
Madame [J] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 mai 2018 au 1er juin 2018 puis du 30 juillet 2018 au 17 août 2018 et du 17 septembre 2018 au 4 avril 2019.
Madame [J] [E] était également déléguée du personnel jusqu'au 31 décembre 2018.
À l'occasion d'une visite de reprise du 5 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [J] [E] définitivement « inapte au poste, et à tout poste de l'entreprise. Actuellement son état de santé ne lui permet plus de retravailler dans l'entreprise ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mai 2019, le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 22 mai 2019.
Constatant que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été envoyée à la salariée le 14 mai 2019, présentée le 23 mai 2019 pour un entretien le 22 mai 2019, ce qui avait privé la salariée de pouvoir se présenter à l'entretien, l'inspecteur du travail refusait l'autorisation de procéder au licenciement de Madame [J] [E] le 30 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 novembre 2019, le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] a à nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 15 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2019, le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 16 juin 2020, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement aux fins de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de ses demandes aux fins de nullité du licenciement aussi bien que de rupture abusive de son contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de ses demandes indemnitaires pour non-respect du repos hebdomadaire et pour travail dissimulé, et il a condamné l'employeur à payer à la salariée, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
'697,60 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
'1222,59 euros à titre de rappel sur congés payés pour fermeture du 12 août 2000 19 au 30 août 2019,
'960 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 février 2022.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2022, Madame [J] [E], elle conclut, à titre principal à la nullité du licenciement en raison d'un défaut de consultation du CSE et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations, et elle sollicite en tout état de cause la condamnation du Festival Radio France Occitanie [Localité 4] à lui payer avec intérêts légaux à compter de la saisine, les sommes suivantes :
'11 968,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
'3989,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
'3989,50 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
'2093,99 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 209,40 euros au titre des congés payés afférents,
'11 968,50 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
'4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par air PVA le 9 août 2022, l'association Le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant aux condamnations prononcées. Elle sollicite en tout état de cause le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes et revendique reconventionnellement sa condamnation à lui restituer les sommes de 697,60 euros, 1222,59 euros et 960 euros qu'elle estime avoir été indûment mises à sa charge. Elle sollicite en tout état de cause le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 mars 2024 auxquelles s'opposait en réplique l'intimé, l'appelant sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture et notifiait de nouvelles conclusions sur le fond ajoutant à ses demandes initiales des demandes complémentaires pourtant sur le licenciement intervenu le 20 septembre 2022.
SUR QUOI
> Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
-S'agissant de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au soutien de sa demande la salariée verse en particulier aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées entre décembre 2017 et juillet 2018 ainsi qu'un document de badgeage du parking où elle garait son véhicule.
Si comme le relève à juste titre en défense l'employeur, le tableau récapitulatif qu'elle produit par référence aux heures de badgeage du parking où elle garait son véhicule ne présente pas de lien direct avec la durée du travail effectif, et si elle bénéficiait par ailleurs, en sus des cinq semaines de congés, de deux semaines supplémentaires de congés en contrepartie du surcroît de travail occasionné par la période du festival, la salariée présente cependant des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour autant, l'employeur auquel incombe la charge du contrôle de la durée du travail effectivement accomplie, ne justifie d'aucun élément à cet égard.
C'est pourquoi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par la salariée à concurrence d'une somme de 442,45 euros, outre 44,24 euros au titre des congés payés afférents.
-S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes ou hebdomadaire de travail et non-respect du repos hebdomadaire
La salariée soutient qu'elle était souvent amenée à réaliser un temps de travail supérieur à quarante-huit heures par semaine et qu'elle travaillait souvent du lundi au dimanche sans journée de repos hebdomadaire. Elle produit à cet égard des attestations de salariés faisant état d'horaires tardifs ou de travail le dimanche en particulier durant la période du festival.
Alors que la charge de la preuve du respect des durées maximales hebdomadaire de travail et de l'octroi des repos hebdomadaires aux salariés incombe à l'employeur, ce dernier ne produit pas d'élément à cet égard même s'il met en exergue les limites et les contradictions contenues dans les documents produits par la salariée.
Partant, alors qu'il appartient à l'employeur de s'assurer que la durée de travail des salariés ne soit pas excessive, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par Madame [E] à concurrence d'un montant de 100 euros pour non-respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail et d'un montant de 100 euros pour non-respect du repos hebdomadaire.
-S'agissant de la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 442,45 euros sur une durée de sept mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.
D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
-S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information en temps utile de la fermeture de l'entreprise pour congés payés du 12 août 2019 au 30 août 2019.
Si le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée à ce titre sur la base d'un manquement au délai conventionnel de prévenance, il ressort cependant de l'avenant au contrat de travail signé de la salariée le 30 décembre 2016 que la salariée ne travaillera au mois d'août que « cinq jours par semaine jusqu'au 12 août », si bien que la salariée ne caractérise pas l'existence du préjudice subi en raison d'un défaut d'information alors qu'il s'agit d'un élément contractualisé.
> Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En application de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige,Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Conformément à l'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
>
La salariée sollicite à titre principal la nullité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement d'un défaut de consultation du comité social et économique.
En l'espèce, consécutivement à la décision de refus d'autorisation administrative de licenciement de la salariée du 30 juillet 2019, l'employeur engageait à nouveau la procédure en convoquant la salariée à un entretien préalable à un licenciement prévu le 15 novembre 2019.
Préalablement à cette convocation l'employeur proposait à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2019, quatre postes de reclassement portant sur des emplois équivalents en contrat à durée déterminée portant pour trois d'entre eux sur la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 et pour le dernier sur la période du 15 février 2020 au 31 juillet 2020.
Il ressort encore des pièces produites que tandis que la salariée avait mis en cause la validité de la procédure devant le premier juge en raison d'une absence de consultation du CSE avant l'engagement de la procédure, l'employeur, aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes, soutenait avoir respecté cette procédure, au motif qu'il avait régulièrement procédé à la consultation du CSE les 16 avril 2019 et 28 mai 2019, et il faisait valoir que l'absence de consultation ultérieure était sans incidence, concluant qu'elle ne pouvait en tout état de cause entraîner la nullité du licenciement.
En effet, l'employeur justifie avoir alors, après échanges avec le médecin du travail, transmis au CSE le 10 avril 2019 un document de consultation sur le reclassement de Madame [E], avoir le 16 avril 2019 consulté le CSE sur les reclassements proposés à trois postes équivalents en contrat à durée déterminée pour la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019, puis avoir transmis le 22 mai 2019 au CSE un nouveau document de consultation sur le projet de licenciement de la salariée.
Il verse encore aux débats le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2019 signé du président et de la secrétaire de séance et soumis au vote de la titulaire et de la suppléante.
Ensuite, si par note en délibéré, à la demande du conseil, a été transmis au premier juge en cours de délibéré, un procès-verbal de réunion du CSE portant la date du dimanche 20 octobre 2019 pour une réunion du 18 octobre 2019, ce document, non signé du président, et en contradiction avec les dernières écritures prises devant le conseil de prud'hommes, est insuffisant à établir l'effectivité d'une consultation régulière du CSE postérieurement au refus d'autorisation administrative de licenciement dès lors qu'il n'est par ailleurs justifié d'aucune information qui aurait pu être donnée au comité sur le projet de licenciement et sur les quatre postes de reclassement distincts proposés après que la période de protection ait pris fin dans le cadre de la procédure engagée le 4 novembre 2019.
>
Il résulte des textes précités que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le non-respect de ces dispositions ne conduit cependant pas à rendre applicables les dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de vingt-neuf ans et elle avait une ancienneté de six ans et cinq mois dans une entreprise ne justifiant par aucun élément avoir employé habituellement moins de onze salariés. Elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen de 1994,75 euros.
Tandis qu'il a été fait droit à la demande principale de la salariée, et qu'il n'est justifié d'aucun élément laissant supposer que l'inaptitude puisse être en lien même partiel avec un manquement de l'employeur à ses obligations sur la seule base des dépassements isolés aux durées maximales de travail constatées et examinées dans le cadre de la demande principale, et alors que hors dispositions conventionnelles dont il n'est pas justifié, la durée de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté, l'ancienneté de la salariée, tenant compte des 232 jours d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle en 2018 et 2019, s'établit à 5,73 années.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement à partir d'une ancienneté ne prenant pas en compte ces périodes de suspension du contrat de travail et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de restitution de la somme de 697,60 euros formée par l'employeur à ce titre.
Ensuite, la salariée ne produit pas d'élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Partant, il sera fait droit à la demande de la salariée à concurrence d'une indemnité de 7979 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture injustifiée du contrat de travail du fait de l'employeur ouvre également droit pour la salariée au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 3989,50 euros bruts, outre 398,95 euros bruts au titre des congés payés afférents.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'association Le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à une demande de rappel d'indemnité de licenciement et de rappel de congés payés pour fermeture du 12 août 2019 au 30 août 2019 ainsi qu'en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, au titre de la rupture du contrat de travail, outre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail ainsi que d'octroi du repos hebdomadaire;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l'association Le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] à payer à Madame [J] [E] les sommes suivantes:
' 442,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 44,24 euros au titre des congés payés afférents,
'100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail,
'100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
' 7979 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3989,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 398,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Déboute Madame [J] [E] de sa demande de rappel de congés payés pour fermeture du 12 août 2019 au 30 août 2019;
Ordonne la restitution par Madame [J] [E] à l'employeur de la somme de 697,60 euros indûment versée à titre de rappel d'indemnité de licenciement ainsi que de la somme de 1222,59 euros à titre de rappel sur congés payés pour fermeture du 12 août 2019 au 30 août 2019;
Condamne l'association Le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] à payer à Madame [J] [E] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'association Le Festival Radio France Occitanie [Localité 4] aux dépens;
La greffière Le président