Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIZG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 DECEMBRE 2021
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER CEDEX
N° RG 17/01145
APPELANTE :
SCI LES MAS DES CAPITELLES immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 503 991 879
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Marlène CASTELBOU, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Fabrice DURAND, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 01 décembre 2021
Mme Brigitte DEVILLE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 21 avril 2022 prorogée au 30 juin 2022, 07 juillet 2022, au 15 septembre 2022 puis au 24 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par M. Fabrice DURAND, conseiller faisant fonction de Président en remplacement du président empêché et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2017 , la SCI Les Mas des Capitelles a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Narbonne le 29 décembre 2016 à l'encontre de la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée.
Par requête remise au greffe le 2 novembre 2021, la SNC Eiffage Route Mediterranée venant aux droits de la SNC Travaux Publics Mediterranée a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance et son extinction.
Par ordonnance du 21 décembre 2021 notifiée par RVPA le 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance,
- conféré la force de chose jugée au jugement rendu par le TGI de Narbonne le 29 décembre 2016,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Les Mas des Capitelles aux entiers dépens de l'incident.
Par requête du 12 janvier 2022, la SCI Les Mas des Capitelles a formé un déféré en demande d'infirmation de l'ordonnance sur requête rendue par le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions de la SCI Les Mas des Capitelles remises au greffe le 12 janvier 2022.
Vu les conclusions de la SNC Eiffage Route Méditerranée remises au greffe le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La SCI les Mas des Capitelles sollicite l'infirmation de l'ordonnance sur requête datée du 21 décembre 2021 notifiée au RPVA le 6 janvier 2022 déférée. Elle fait valoir que la péremption a nécessairement été suspendue par le dernier jeu de conclusions de l'intimé à compter du 30 juin 2017, les parties n'ayant plus l'initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l'affaire après l'expiration des délais pour conclusions au visa de l'article 912 du code de procédure civile.
La SNC Eiffage Route Méditerranée demande la confirmation de l'ordonnance.
La SCI les Mas des Capitelles a déféré à la cour l'ordonnance notifiée le 6 janvier 2022 par requête du 12 janvier 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Ces décisions ont été rendues sur le fondement de l'article 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire.
Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans.
En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties.
La Cour de cassation s'est déjà prononcée sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu'il est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, par la péremption de l'instance d'appel lorsqu'elle est encourue en l'absence d'initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l'article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d'un achèvement de l'instance dans un délai raisonnable.
Dans le cas présent, il n'est justifié d'aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru depuis la date du 31 juillet 2017 de remise au greffe des conclusions de la SCI les Mas des Capitelles.
La péremption est donc acquise depuis le 01 août 2019.
Comme le relève à juste titre le conseiller de la mise en état, si les conclusions de la SCI les Mas des Capitelles remises au greffe le 11 février 2020 constituent une diligence interruptive manifestant la volonté de continuer l'instance, elle sont intervenues postérieurement à l'expiration du délai de péremption de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance d'appel.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
L'ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2021 notifiée par RPVA le 6 janvier 2022 ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que la SCI les Mas des Capitelles supportera les dépens du déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 29 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Narbonne.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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