Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00019 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5KO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 17 Novembre 2021 - RG n° 11-21-0047
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [Z] [L] [V] [U]
né le 22 Mai 1980 à [Localité 36]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Comparant,
INTIMEES :
S.C.I. [31]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [C] (Associé de la SCI) en vertu d'un pouboir spécial
SIP [Localité 15]
[Adresse 42]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
[32]
Service client
[Adresse 12]
[Localité 21]
pris en la personne de son représentant légal
[44]
[Adresse 20]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
[34]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
CAF de la MANCHE
[Adresse 22]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
[35]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 41]
[Localité 19]
pris en la personne de son représentant légal
HOPITAL [40]
[Adresse 26]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE d'[Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
[30]
[Adresse 1]
[Localité 29]
prise en la personne de son représentant légal
[38]
Chez [33]
[Adresse 13]
[Localité 25]
pris en la personne de son représentant légal
[43]
Pôle Solidarité
[Adresse 8]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal
POLE EMPLOI
Direction appui à la Production - Direction de Production
[Adresse 3]
[Localité 28]
pris en la personne de son représentant légal
[39] pour [44] -
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[37] pour [35].
[Adresse 24]
[Localité 18]
pris en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
Par déclaration du 7 janvier 2021, M. [E] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 28 janvier 2021, la commission a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur, a prononcé, dans sa séance du 1er avril 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [U].
La SCI [31], ancienne bailleresse de M. [U], a contesté la mesure imposée préconisée par la commission de surendettement.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la SCI [31] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 1er avril 2021 ;
- fait droit au fond à ce recours ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [E] [U] visant au traitement de sa situation de surendettement ;
- dit que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- dit qu'une copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de la Manche à laquelle sera renvoyé le dossier de l'affaire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [E] [U] le 5 janvier 2022.
Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2022 adressée au greffe de la cour, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 6 septembre 2022, le Pôle emploi informe la cour de son absence à l'audience, précisant que la dette de M. [E] [U] à son égard s'élève à un montant de 755,04 euros.
Par lettre recommandée du 18 août 2022, la [34] informe la cour de son absence à l'audience indiquant qu'une copie de la correspondance adressée au greffe a été transmise au débiteur.
A l'audience du 19 septembre 2022, M. [U] comparaît. Le débiteur demande le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel, faisant valoir qu'au vu de ses revenus et charges sa situation apparaît comme irrémédiablement compromise. M. [U] fait valoir sa bonne foi et indique ne pas avoir contracté de nouvelles dettes ultérieurement au dépôt de son dossier de surendettement. Le débiteur actualise sa situation financière, précisant qu'il perçoit l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) et qu'il effectue des missions intérim ponctuelles en tant que saisonnier (cueilleur de pommes). Il déclare ne plus toucher l'aide personnalisée au logement (APL), qui était versée directement à son bailleur. S'agissant de ses charges, le débiteur précise être actuellement hébergé par une amie et explique contribuer aux frais de logement en faisant les courses. Il indique payer une pension alimentaire à hauteur de 180 euros pour son enfant et devoir rembourser la part de cette pension avancée par la Caisse d'allocations familiale (CAF), soit un montant à hauteur de 50 euros. Il déclare par ailleurs recevoir son fils pendant les vacances scolaires. S'agissant des circonstances de son endettement, M. [U] explique avoir subi un accident de travail et avoir perdu son emploi, l'absence de ressources ayant mené à une accumulation des loyers impayés, sa dette de logement s'élevant à un montant de 4.876 euros et le passif total déclaré à la procédure de surendettement à une somme de 12.606,22 euros. Le débiteur explique avoir plusieurs qualifications professionnelles, étant titulaire de plusieurs certificats d'aptitude, dont un certificat de cuisinier.
La SCI [31], ancienne bailleresse de M. [U], représentée par M. [M] [C], associé, dûment mandatée par Mme [G] [R], gérante associée de la société [31], conteste la mesure de rétablissement prononcée au bénéfice de M. [U]. M. [C] précise qu'au moment de la conclusion du contrat de bail, M. [U] présentait toutes les garanties nécessaires pour pouvoir s'acquitter de son loyer fixé à une somme mensuelle de 390 euros charges comprises. M. [C] explique qu'après le premier incident de loyer impayé et faute de réglement par le locataire des sommes réclamées, un commandement de payer et une assignation en résiliation du contrat de bail ont été délivrés. La bailleresse reproche en outre au débiteur d'avoir réalisé tardivement les démarches nécessaires pour obtenir l'aide personnalisée au logement (APL) versée par la Caisse d'allocations familiales.
En réplique, M. [U] expose avoir pris contact avec l'huissier de justice après la réception du jugement et avoir procédé à la restitution des clés du logement dans la boîte aux lettres de l'immeuble.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour déclarer le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, le jugement entrepris retient que l'absence de comparution de M. [U], alors que ce dernier est en demande dans le cadre de la procédure de surendettement, est un élément de nature à renverser la présomption de bonne foi dont le débiteur bénéficie. Le premier juge a ainsi estimé que M. [U] n'apportait pas le moindre élément d'explication ou de contradiction aux moyens soulevés par la SCI [31], qui fait valoir l'inaction du débiteur et l'absence de démarches effectives pour régler sa dette locative, moyens qui révèlent en eux-mêmes la mauvaise foi du débiteur.
Devant la cour, M. [U] fait valoir que sa mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement n'est pas caractérisée. Il explique ne pas avoir contracté de nouvelles dettes ultérieurement au dépôt de son dossier de surendettement et conteste par ailleurs les allégations de sa bailleresse s'agissant du contentieux locatif existant entre les parties, précisant avoir pris contact avec l'huissier de justice, ultérieurement au jugement d'expulsion prononcé et avoir restitué les clés du logement.
En effet, aucun des éléments figurant au dossier de la procédure ne permet de prouver que M. [U] a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter, ce qui caractérise la mauvaise foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
L'examen du rapport établi par la commission fait apparaître que la situation financière précaire de M. [U] a comme origine le licenciement du débiteur et la baisse de ressources subséquente, son passif étant principalement constitué des dettes représentant des dépenses nécessaires.
Il ressort ainsi du tableau des créances actualisées établi par la commission le 27 avril mai 2021 que le passif du débiteur se compose principalement d'une dette locative à hauteur de 4.876,33 euros envers la SCI [31], montant qui représente un tiers du passif total du débiteur, de plusieurs dettes sur charges courantes dont les montants cumulés s'élèvent à une somme de 5.021,36 euros, d'une dette fiscale de 375 euros, de deux dettes sociales avoisinant une somme de 800 euros, d'une seule dette sur crédit à la consommation d'un montant de 223,56 euros, de dettes bancaires et d'une dette pénale à hauteur de 750 euros qui doit être traitée hors procédure.
Si devant le premier juge, la SCI [31] a remis en cause la bonne foi du débiteur, il y a lieu de constater que la bailleresse ne fait valoir devant la cour aucun élément permettant de démontrer que M. [U] aurait sciemment aggravé sa situation de surendettement ou agi dans le but de nuire à ses créanciers.
En effet, les allégations de la bailleresse, au demeurant non étayées par des pièces justificatives, qui reproche au débiteur une certaine inaction et le dépôt tardif de la demande tendant à obtenir l'aide personnalisée au logement, tout comme les difficultés de paiement des loyers et de restitution de clés du logement dont la SCI [31] fait état, sont des négligences insuffisantes à caractériser la mauvaise foi de M. [U].
Par ailleurs, le défaut de comparution du débiteur en première instance ne représente pas, à lui seul, un comportement susceptible de renverser la présomption de bonne foi instituée au profit du débiteur surendetté par les dispositions du code de la consommation.
Il s'ensuit que la SCI [31], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas d'éléments suffisants permettant de caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande M. [U] visant au traitement de sa situation de surendettement et de déclarer ce dernier recevable au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l'article L. 741-1 du code de la consommation si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En cas de contestation de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire l'article, L. 741-6 du code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, la bonne foi de M. [U] doit être considérée établie.
L'état d'endettement du débiteur n'est pas discuté.
Le montant total du passif déclaré à la procédure de surendettement de M. [U] sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement le 27 avril 2021, soit un endettement à hauteur de 12.606,22 euros, dont une dette locative d'un montant de 4.876,33 euros à l'égard de la SCI [31].
S'agissant de la situation financière du débiteur, il ressort de l'état descriptif de la situation du débiteur dressé le 27 avril 2021 que M. [U] perçoit des allocations d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 956 euros, montant qui doit être tenu pour établi et non contesté.
L'aide personnalisée au logement retenue par la commission à hauteur de 82 euros ne sera plus prise en compte, M. [U] étant actuellement hébergé à titre gratuit par des amis.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les revenus mensuels perçus par M. [U] s'élèvent à un montant de 956 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [U] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 110,75 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
M. [U], âgé de 42 ans, de profession ouvrier, est actuellement au chômage. Le débiteur perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi et déclare effectuer des activités rémunérées ponctuelles en tant que cueilleur de pommes, le montant total des ressources mensuelles touchées étant évalué à une somme de 956 euros.
Il est séparé et n'a pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France.
Le débiteur ayant déclaré être hébergé par des amis, il n'y a pas lieu de prendre en considération les dépenses correspondant au loyer et aux deux forfaits chauffage et habitation prévus par le barème de la Banque de France.
Si M. [U] indique exposer des frais pour certaines courses qu'il déclare effectuer, le débiteur n'indique aucun montant estimatif et ne fournit aucune pièce permettant d'établir des dépenses particulières susceptibles d'affecter sa capacité de remboursement.
Le montant de 11 euros réglé pour les impôts et la somme à hauteur de 180 euros que le débiteur déclare payer au titre d'une pension alimentaire ne sont étayés par aucune pièce justificative, ne pouvant pas être retenus au titre des charges justifiées.
Le forfait enfant en droit de visite retenu par la commission, actualisé à hauteur de 82,20 euros, sera pris en compte au titre des charges justifiées du débiteur.
Au vu de ces éléments, les charges de M. [U] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 655,20 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base : 573 euros
- forfait enfant en droit de visite : 82,20 euros
Dès lors, la capacité contributive réelle du débiteur s'élève à une somme de 300,80 euros, montant supérieur au maximum légal de remboursement de 110,75 euros.
Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Il apparaît ainsi que la balance entre les revenus perçus et les charges exposées par M. [U] permet au débiteur non seulement de s'acquitter des charges de la vie courante, mais également de dégager une capacité de remboursement positive permettant la mise en place d'un plan d'apurement pérenne de son passif.
Il convient de relever par ailleurs des perspectives d'évolution favorable de la situation professionnelle du débiteur.
En effet, si M. [U] n'a pas encore retrouvé un emploi stable, déclarant bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que le débiteur fait des efforts pour dégager des revenus supplémentaires effectuant ponctuellement des missions intérimaires en tant qu'ouvrier saisonnier.
En outre, M. [U], âgé de 42 ans, explique être titulaire de plusieurs certificats d'aptitude, dont un certificat de cuisinier, les qualifications professionnelles dont il fait ainsi état devant lui permettre de retrouver plus facilement un emploi fixe et un niveau de revenus compatible avec la mise en place d'un plan d'apurement pérenne de son passif.
Enfin, il est constant que M. [U] n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances.
Au vu de la capacité contributive positive dégagée et compte tenu des éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation financière du débiteur, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant une rééchelonnement total ou partiel des créances ou, le cas échéant, une mesure de suspension d'exigibilité des créances afin de laisser le temps à M. [U] de poursuivre ses recherches d'emploi et de revenir à meilleure fortune.
Dès lors, la situation financière de M. [U] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [U],
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Dit que la mauvaise foi de M. [E] [U] n'est pas établie,
Dit que M. [E] [U] est recevable au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Dit que M. [E] [U] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 1 du code de la consommation,
Dit qu'il n'y pas lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [E] [U],
Renvoie le dossier de M. [E] [U] à la commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins d'élaboration des mesures imposées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. ANCEL F. EMILY