Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/08743 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTX4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2023
Date de saisine : 26 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 21/00539 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 03 Mars 2023
Appelante :
S.C.P. MARIES TEXIER, représentée par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55 - N° du dossier 190604
Intimée :
S.A. ORANGE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18299
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige opposant la SCP MARIES TEXIER et la SA ORANGE, a :
- Débouté la SCP MARIES TEXIER de sa demande relative à la clause attributive de compétence des conditions générales de vente,
- Débouté la SCP MARIES TEXIER de ses demandes de dommages et intérêts,
- Rejeté les demandes subséquentes de la SCP MARIES TEXIER,
- Rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la SCP MARIES TEXIER au paiement des dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
La SCP MARIES TEXIER a formé appel de ce jugement, par déclaration du 12 mai 2023.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 2 octobre 2023, la SA ORANGE a saisi le conseiller de la mise en état à l'effet, sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de :
« 1. CONSTATER et DECLARER la caducité de la déclaration d'appel du jugement rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Créteil et régularisée le 12 mai 2023 par la SCP MARIES & TEXIER,
En conséquence,
CONSTATER l'extinction de l'instance,
2. CONDAMNER la SCP MARIES & TEXIER à payer à la société ORANGE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
3. CONDAMNER la SCP MARIES & TEXIER à supporter les entiers dépens de la présente instance. »
Au soutien de ses prétentions, la société ORANGE fait valoir que l'appelante ne lui a pas communiqué ses conclusions dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, qui expirait le 12 août 2023, de sorte que son appel est caduc. Elle soutient, plus précisément, que les conclusions de l'appelante n'étaient pas jointes à l'acte de signification de la déclaration d'appel du 24 juillet 2023, pas plus qu'au message RPVA du 9 août 2023 adressé à son conseil, préalablement constitué le 28 juillet 2023.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique, le 24 janvier 2024, la SCP MARIES TEXIER demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de :
« Débouter purement et simplement la société ORANGE de ses conclusions d'incident et de sa demande de constat de caducité de la déclaration d'appel de la SCP MARIES TEXIER au motif d'un non respect des dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile ;
La débouter de sa demande de constat de l'extinction de l'instance ;
Accueillir la demande incidente reconventionnelle de la SCP MARIES TEXIER et déclarer la société ORANGE irrecevable à déposer des écritures au fond devant la Cour à raison du non respect du délai de 3 mois pour leur dépôt ;
Fixer l'affaire pour être jugée au fond par la Cour ;
Condamner au titre du présent incident la société ORANGE à payer à la SCP MARIES TEXIER une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile ;
La condamner aux entiers dépens de la présente instance ».
La SCP MARIES TEXIER réplique qu'elle a transmis ses conclusions au greffe le 10 août 2023 par RPVA, lesquelles ont été notifiées simultanément à maître LAGARDE-BELLEC, avocate au Barreau de Paris et plaidante de la société ORANGE. Elle souligne que, par acte du 24 juillet 2023, elle avait préalablement fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, qui n'avait pas encore constitué avocat. Elle explique que maître [S] a fait constituer un correspondant en la personne de maître [T], mais qu'elle n'avait pas eu connaissance de cette intervention. Elle ajoute qu'elle a fait notifier ses pièces à ce dernier, notamment par message RPVA du 17 août 2023. Elle prétend que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ont été, en conséquence, respectées. Elle soutient que l'absence de nouvelle notification des conclusions à maître [T] ne cause, en réalité, aucun grief à la société ORANGE et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une éventuelle défaillance du système informatique quant à l'absence de notification du message à l'avocat constitué de l'intimée.
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions sur le fond de la société ORANGE, au motif que celle-ci n'a pas conclu dans le délai de trois mois expirant le 10 novembre 2023, après la notification des conclusions de l'appelante intervenue le 10 août précédent.
MOTIFS
L'article 908 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En application de ces dispositions, si l'appelant ne signifie pas ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, il est tenu à peine de caducité de la déclaration d'appel, de notifier ses conclusions à cet avocat (2e Civ., 5 septembre 2019, n° 18-21.717, publié au Bulletin).
Une telle règle tend à garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure
de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCP MARIES TEXIER a interjeté appel du jugement, par déclaration du 12 mai 2023, de sorte que le délai qui lui était imparti pour conclure expirait le 12 août 2023.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à la société ORANGE, par voie d'huissier de justice, le 24 juillet 2023, celle-ci n'ayant pas constitué avocat à cette date. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'en-tête du procès-verbal de signification, les conclusions d'appel de la SCP MARIES TEXIER n'étaient pas jointes à l'acte.
Puis, le 28 juillet 2023, maître [H] [T] s'est constitué en tant qu'avocat de la société ORANGE. Le conseil de la SCP MARIES TEXIER a été rendu destinataire de la copie du message RPVA adressé au greffe, ainsi qu'il résulte d'un accusé de réception, de sorte que l'appelante ne peut légitimement prétendre qu'elle n'avait pas connaissance de cette constitution.
Par message RPVA du 9 août 2023, le conseil de la SCP MARIES TEXIER a transmis au greffe le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel, dont maître [H] [T] a été rendu destinataire en copie.
Or, les conclusions de l'appelante ont été notifiées au greffe le lendemain, par message RPVA du 10 août 2023, avec mise en copie non pas de maître Jacques BELLICHACH, avocat constitué, mais de maître Edith LAGARDE-BELLEC, avocat plaidant, sans que la preuve soit rapportée d'une erreur informatique.
En fin de compte, l'avocat constitué de la société ORANGE n'a pas été rendu destinataire des conclusions dans le délai imparti, expirant le 12 août 2023, alors que ces conclusions n'avaient pas non plus été signifiées à l'intimée avant qu'elle ne constitue avocat, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Il y a lieu, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/08743 pendante devant la juridiction de céans ainsi que le dessaisissement de la Cour.
La demande reconventionnelle de la SCP MARIES TEXIER portant sur l'irrecevabilité des conclusions de la société ORANGE est, dès lors, sans objet.
La SCP MARIES TEXIER succombant à l'incident, supportera la charge des dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état
Constate la caducité de la déclaration d'appel du 12 mai 2023 de la SCP MARIES TEXIER à l'encontre du jugement du 3 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 23/08743 devant cette cour ainsi que son dessaisissement,
Condamne la SCP MARIES TEXIER SCP MARIES TEXIER aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 22 Février 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment