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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00994 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O355
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01534
APPELANTE :
S.A.S. GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAI RE ET DES SERVICES (GIMAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Anne LEPARGNEUR, substituée par Me Marine FORNASIERO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Romane MEGUEULE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Pascal MATHIS, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GROUPEMENT INTERACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DES SERVICES, GIMAS, a embauché M. [Z] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2005 en qualité d'agent de piste.
Le salarié a été promu assistant avion à une date qui n'est pas précisée par les parties.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective Transport Aérien Personnel au Sol.
Le salarié, qui faisait l'objet de restrictions médicales d'aptitude, était affecté à la suite d'un avis médical du 24 juillet 2012 au nettoyage des cabines des avions.
Le salarié exerce depuis le 2 octobre 2014 le mandat de délégué du personnel titulaire.
L'employeur, ayant perdu son marché de nettoyage des cabines des avions au profit de la société entrante GSF PHOCEA, a sollicité l'autorisation de transférer le salarié à cette dernière. Cette autorisation lui a été refusée par décision de l'inspectrice du travail du 10 juin 2016.
À compter du 23 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif. Il ne devait plus reprendre le travail dans l'entreprise.
Le salarié ayant été déclaré inapte à tout poste de l'entreprise au visa d'un danger immédiat, l'employeur lui adressait des propositions de reclassement le 30 septembre 2016.
Le salarié répondait en ces termes :
« Je tenais préalablement à souligner l'ironie de cette situation dans la mesure où j'ai été déclaré inapte à cause de votre comportement pour me pousser à quitter la société. Dois-je vous rappeler que depuis que je suis DP et travailleur handicapé vous n'avez cessé de vous acharner et indiquer à qui voulait l'entendre que vous alliez vous débarrasser de moi et que vous n'avez pas hésité à m'affecter à des tâches de ménage, sans mon accord, si bien que l'inspecteur du travail a dû intervenir. Sans compter qu'après le refus de transfert de l'inspecteur du travail vous m'avez placardisé, si bien que j'ai craqué et j'ai été arrêté par le médecin. À ce jour, les propositions que vous me faites ne font que confirmer votre volonté de vous débarrasser de moi en me proposant seulement des tâches de ménage qui n'ont rien à voir avec mon emploi, ma formation et mes qualifications. Dès lors, je ne peux qu'être contraint de les refuser et vous demande de me faire des offres sérieuses. »
L'employeur adressait au salarié le 14 octobre une réponse ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à votre courrier non daté mais reçu au sein de nos locaux le lundi 10 octobre 2016 ayant comme objet « réponse à votre courrier du 30 septembre 2016 » et tenons à formuler des observations sur les nombreuses inexactitudes contenues dans ce présent courrier. Nous vous rappelons que vous avez été affecté au nettoyage cabine avions suite à un aménagement de poste consécutif à des restrictions médicales délivrées par le médecin du travail et non une décision arbitraire de M. [W] comme affirmé dans votre courrier. En effet, il est mentionné sur vos avis médicaux successifs « pas de travail en galerie » ou « pas de port de charge supérieure à 20 kg puis à 10 kg ». Or, le mode opératoire en place sur l'[6] fait que tous les assistants avion effectuent du chargement et du déchargement de bagages en plus des autres tâches sur un même vol. Ainsi pas un seul assistant avion ne s'occupe pas du chargement ou du déchargement des bagages. Concernant votre « mise au placard » (nous reprenons vos termes). nous n'avons perdu le nettoyage cabine avion Air France qu'en date du 16 juin 2016, marché ou vous auriez eu la possibilité d'être transféré au sein de GSF.
Après le 16 juin 2016, vous avez été planifié le 19, 20,21 juin 2016, soit trois jours, avant de déclarer un accident du travail, le 23 juin 2016 sur un jour de repos. Vous ne pouviez ignorer que nous attendions une date de rendez-vous auprès du Dr [D] afin de voir les activités susceptibles d'être en adéquation avec vos restrictions médicales. Ce rendez-vous avait été fixé au 27 juin 2016 avant d'être annulé eu égard à la déclaration de votre accident de travail. Par conséquent, nous réfutons le terme de mise au placard.
Quant aux propositions de reclassement effectuées après les, conclusions médicales du Dr [D] et consultation des délégués du personnel, nous nous inscrivons en faux lorsque vous prétendez que nous nous sommes cantonnés à vous proposer des tâches de ménage. Nous vous invitons à relire les propositions de reclassement, deux des postes proposés ne concernent nullement des tâches de nettoyage. Effectivement, d'une part, un poste d'employé en charge de la gestion des tenues de nettoyage au sein du magasin GIMNS vous a été proposé sur [Localité 10] ainsi qu'également un poste d'hôte d'accueil toujours sur l'[7]. Quant au troisième poste, ce dernier était similaire à votre poste occupé depuis 2012 sur [Localité 9] sauf que la localisation n'était pas la même, puisque ce poste se situait à [Localité 11] au sein de l'[5]. Enfin, lorsque vous écrivez que vous voulez des offres « sérieuses », selon votre qualificatif, sachez Monsieur, que celles faites l'étaient parfaitement, d'autant plus que, ayant dû tenir compte des restrictions médicales édictées précédemment par la médecine du travail, elles s'avéraient conforme à celles-ci, ne pouvant vous proposer de postes nécessitant des ports de charges, ce qui représente la majorité de nos emplois. »
Demandant la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [Z] [O] a saisi le 2 novembre 2016 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce.
Le 3 novembre 2016, l'employeur sollicitait l'autorisation de licencier le salarié en ces termes :
« M. [O] [Z], est employé dans notre entreprise depuis le 10 mai 2005, et occupe depuis le 2 octobre 2014 le mandat de délégué du personnel titulaire au sein de la société GIMAS, établissement de [Localité 8]. Il occupe la fonction d'assistant avion ' coefficient 185 et était affecté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au nettoyage cabine avion et mise en place de la presse depuis 2012 suite aux différents avis médicaux délivrés par la médecine du travail, pour une mensualisation de 151,67 heures.
14/02/2012 : Apte avec restriction ' pas de port de charges supérieures à 20 kg,
24/07/2012 ; Apte avec restriction ' uniquement nettoyage cabine avion.
10/10/2012 : Apte avec restriction ' pas de port de charge de plus de 10 kg ' Envisager à court terme un reclassement sur un poste pérenne qui n'impliquera aucune manutention supérieure à 10 kg, affectation définitive de la part de GIMAS au nettoyage cabine avion.
30/11/2012 : Apte avec restriction ' pas de port de charge supérieure à 10 kg.
05/11/2014 : Apte avec aménagement du poste ' pas de port de charge supérieure à 10 kg.
Il est à noter que M. [O] n'a jamais contesté les conclusions médicales de la médecine du travail, ni ne s'est jamais plaint de son affectation au nettoyage cabine avion avant qu'intervienne la perte pour notre société du marché nettoyage cabine avion au profit de la société GSF le 16 juin 2016. Cette affectation a duré pendant 4 ans. Quelques jours après la perte du marché que M. [O] a déclaré un accident du travail en date du 23 juin 2016 et a été arrêté pendant un mois. (la CPAM de l'Hérault n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail de M. [O] après avoir entendu les deux parties) M. [O] a donc été convoqué à une visite de reprise à la médecine du travail en date du 30 août 2016. Le 30 août 2016, le médecin du travail déclarait M. [O] [Z] : « Inapte au poste et à tout poste de l'entreprise définitivement, prononcé en une seule visite selon l'article R. 4624-31 du code du travail pour cause de danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers ' Aucune proposition de reclassement n'est possible » Suite à cet avis, nous interrogions le médecin du travail sur les postes du groupe 3S susceptibles d'être en adéquation avec les restrictions de M. [O]. Ce dernier nous répandait par courrier du 9 septembre 2016, selon les termes suivants : « Après examen du dossier en ma possession, je ne mets pas en évidence de capacité restante lui permettant d'occuper, à ma connaissance, l'un des postes existants au sein du groupe 3S, même après transformation du poste, mutation ou aménagements du temps de travail. Ainsi donc, aucune des activités que vous soumettez à mon appréciation ne peut convenir ».
Cette procédure d'inaptitude médicale faisant suite à un accident du. travail en date du 23/06/2016 de M. [O] [Z], nous convoquions les délégués du personnel à une réunion le 26 septembre 2016 afin de les consulter et de recueillir leur avis. Lors de cette réunion, le délégué du personnel présent interrogeait la société sur les différentes possibilités de reclassement concernant M. [O] demandant entre autres un reclassement sur la même activité qu'exerçait M. [O] ou la possibilité d'une rupture conventionnelle. Dans la continuité de cette réunion / consultation des délégués du personnel, 4 postes de reclassements étaient proposés à M. [O] [Z] par courrier du 30 septembre 2016. Sur ces quatre postes, un poste sur [Localité 11] similaire au sien lui était proposé ainsi qu'un autre poste sur [Localité 11] au sein de l'équipe des travaux exceptionnels et deux postes sur [Localité 10], l'un en tant que gestionnaire des tenues de travail, l'autre en tant qu'hôte d'accueil. M. [O] répondait par courrier arrivé le 10 octobre 2016 qu'il désirait des offres sérieuses par rapport aux postes proposés, tout en sachant que depuis 2012, ce dernier était affecté au nettoyage cabine avion et qu'il ne s'était jamais plaint de cette situation avant ce courrier. Une réponse était donc apportée par notre société afin de corriger les dires contenus dans le courrier de M. [O] en s'appuyant sur des éléments objectifs comme les fiches de visites médicales ainsi que le mode opératoire de l'[6] sur les assistants avions. Par conséquent, M. [O] [Z] était convoqué à un entretien préalable en date du 28 octobre 2016 auquel il ne s'est pas présenté. En conséquence, nous sollicitons l'autorisation de procéder au licenciement de M. [O] [Z] liée à une impossibilité de reclassement résultant d'une inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail en date du 30 août 2016. »
Le 5 décembre 2016, l'inspectrice du travail autorisait le licenciement du salarié pour inaptitude aux considérants que l'entreprise avait satisfait aux recherches de reclassement et que le lien entre la procédure et le mandat détenu par l'intéressé n'est pas avéré.
Le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre du 12 décembre 2016.
Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage rendu le 19 janvier 2021, a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 12 décembre 2012 ;
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
' 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
'15 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
'20 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 384,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 338,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 1 000,00 € nets de CSG CRDS au titre des frais irrépétibles ;
rappelé que les condamnations prononcées au profit du salarié bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 692 € bruts et pour le surplus ordonné l'exécution provisoire ;
rappelé que de droit, l'intérêt au taux légal s'appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances alimentaires ;
ordonné par application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois fixée par le législateur ;
débouté les parties de toute autre demande ;
condamné l'employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 27 janvier 2021 à la SAS GROUPEMENT INTERACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DES SERVICES (GIMAS) qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 février 2021.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2021 aux termes desquelles la SAS GROUPEMENT INTERACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DES SERVICES (GIMAS) demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 12 décembre 2012 ;
'condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
' 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
'15 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
'20 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 384,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 338,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 1 000,00 € nets de CSG CRDS au titre des frais irrépétibles ;
'condamné l'employeur aux dépens ;
dire que le licenciement pour inaptitude sur le fondement d'une autorisation de l'administration interdit au juge judiciaire de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire en vertu du principe de séparation des pouvoirs ;
constater l'absence d'élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
dire qu'elle a respecté son obligation de sécurité à l'égard du salarié ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
condamner le salarié au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 août 2021 aux termes desquelles M. [Z] [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 12 décembre 2012 ;
'retenu l'existence d'un harcèlement moral ;
'retenu l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité ;
condamner l'employeur au versement des sommes suivantes :
'25 380,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 384,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 338,40 € au titre des congés payés y afférents ;
'20 304,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
'10 152,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
L'article L. 1154-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Le salarié reproche à l'employeur un harcèlement moral caractérisé par les actes suivants :
' une modification unilatérale de ses fonctions dès le 10 octobre 2012 date à partir de laquelle il a été affecté uniquement au nettoyage des cabines alors que le médecin du travail l'avait seulement déclaré inapte aux ports de charges lourdes et alors qu'il avait été recruté comme agent de piste puis promu assistant avion ;
' une tentative de transfert avortée en raison du refus opposé par l'inspection du travail à la suite de laquelle le salarié a été privé de travail, soit du 15 au 27 juin 2016, date de la visite médicale ;
' une atteinte à son droit à la dignité et à la santé et à son avenir professionnel au sein de la société.
Le salarié produit les attestations suivantes :
' M. [L] [J], agent de piste :
« J'ai assisté aux faits suivants envers M. [O] [Z]. Une mise à l'écart de la part du directeur d'exploitation (M. [P] [G]). Malgré plusieurs demandes de la part de M. [O] de pouvoir participer à toutes les tâches de l'entreprise : ex : push, fourmie, casque, échelle autotractée' ce sont des tâches qui n'engagent pas de charge, vu sa restriction M. [P] l'a mis volontairement au ménage avion, ce qui est dévalorisant pour M. [O] et surtout pour le pousser à démissionner de son travail. Ayant aussi assisté nombreuses discussions à l'encontre de M. [O] de la direction disant qu'ils faisaient cela pour le pénaliser mais aussi pour le pousser à la démission. »
' [U] [V], assistant avion :
« Je déclare sur l'honneur être témoin de harcèlement moral qu'a subi M. [O] [Z] sur le lieu de travail, à l'[6], par la direction de GIMAS. La direction à écarter M. [O] [Z] de son poste de travail en tant qu'assistant avion, pour l'humilier, ils ont [mis] qu'au ménage avion alors qu'il pouvait faire les tâches comme tout le monde sans pour autant prendre des charges lourdes sur l'avion, comme le push avion, tout ce qui est technique de l'avion. [S] [R] chef d'équipe nous à dit à l'équipe que la direction fera tout pour l'écarter de l'entreprise et le pousser à la démission. Donc M. [O] [Z] a été humilié et mis à l'écart de la société GIMAS. »
' M. [A] [H], agent de piste :
« J'ai assisté en tant que DP au refus de transfert de M [O] [Z] à GSF de l'inspection du travail. Les conséquences de ce refus ont été : ' mise à l'écart du travail (était dans les plannings mais ne travaillait pas) ' n'était affecté sur aucune activité (planning des tâches) ' affecté au ménage depuis 2012, travail disqualifiant selon son statut (formé push casque et tout engins) »
' Mme [F] [M], agent d'escale commercial :
« Je travaille à l'[6] et dans le cadre de mon activité professionnelle et syndicale (DP et conseiller du salarié) je côtoie M. [O] [Z] assez souvent. Nous échangeons sur les différentes problématiques qu'il rencontre comme élue DP et particulièrement depuis 2012 où il a connu des problèmes de santé et que son employeur ne voulait pas appliquer les recommandations du médecin du travail. Cette année 2016, M. [O] m'a beaucoup sollicité quand il a entendu parler par hasard que son employeur avait perdu un marché et que des salariés allaient être transférés. Malgré son mandat de DP, il n'avait aucune information de son employeur. Tous les jours il me posait les mêmes questions « qu'est-ce que l'on va faire, la date arrive on ne sait rien, comment ça va se passer ' ' Il a commencé à également évoquer ses angoisses et trouble du sommeil. Le 7/06/2016 il était convoqué à l'inspection du travail et il m'a demandé de l'accompagner, car il disait se sentir trop angoissé pour s'y rendre et il craignait de ne pas tout saisir. À partir de cet entretien je l'avais au téléphone 3 / 4 fois par semaine et le 15 juin il est venu me voir au local, car il n'avait aucune tâche sur son planning et ne savait que faire comment réagir. Je lui ai conseillé d'écrire à son employeur ce qu'il fit. Le lendemain 16 juin, il revient me voir encore rien sur son planning et aucune réponse de l'employeur il avait le visage creux et cerné. Le 17 juin, M. [O] m'a rendu visite à nouveau et sa détresse morale était visible physiquement. Le 23 juin il m'a informé qu'il avait craqué et qu'il était en arrêt. »
Le salarié produit encore :
' une lettre de son médecin traitant datée du 23 juin 2016 l'adressant à une psychiatre faisant état d'une « dépression réactionnelle suite harcèlement professionnel » ;
' un certificat du psychiatre traitant rédigé le 18 juillet 2016 notant :
« un état anxio-dépressif sur aigu réactionnel à un conflit au travail qui l'oppose à son employeur. Il est actuellement victime d'un harcèlement avec mise à l'écart. Il s'agit d'un conflit ancien avec sentiment de préjudice depuis 3 ans. La situation s'est actuellement aggravée et justifie d'une inaptitude au poste afin que ce monsieur puisse se libérer de ce conflit sans issue apparemment. »
' un certificat du psychiatre traitant du 29 août 2016 ainsi rédigé :
« Je soussigné certifie rencontrer en consultation M. [O] [Z] pour un état anxio-dépressif sévère évoluant en réaction à une situation professionnelle. Ce monsieur s'est senti dévalué et maltraité par une situation au travail ressentie comme maltraitante et rejetant. De plus, il ne semble pas y avoir d'évolution malgré des interventions administratives. Cette situation justifie une mise en inaptitude à son poste et à tout poste dans l'entreprise pour raison de souffrance psychologique professionnelle. »
La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur répond qu'il s'est trouvé contraint d'affecter le salarié au nettoyage des cabines des avions à la suite de la visite médicale du 24 juillet 2012 mais qu'il a maintenu sa qualification professionnelle, son coefficient ainsi que son salaire. Il produit :
' la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail à la suite de cette visite et concluant :
« Apte avec restriction : uniquement nettoyage avion. À revoir dans 2 mois pour réévaluation de l'aptitude après examen complémentaire et avis médical spécialisé. »
' la fiche d'aptitude médicale du 10 octobre 2012 notant ;
« Apte avec restriction : pas de port de charge de plus de 10 kg, envisager à court terme une modification du contrat ou un reclassement sur un poste pérenne qui n'impliquera aucune manutention supérieure à 10 kg, à revoir dans environ un mois. »
' la fiche d'aptitude médicale du 30 novembre 2012 notant :
« Apte avec restriction : pas de port de charge supérieure à 10 kg. »
L'employeur ajoute que la procédure de transfert du salarié à la suite de la perte du marché de nettoyage des cabines des avions était régulière et n'a échoué que pour des raisons juridiques, les deux entreprises ne relevant pas de la même convention collective. Il explique que suite à la perte du marché à effet au 15 juin 2016 au soir, le salarié a été placé en repos jusqu'au 18 juin. Il reconnaît que le salarié n'a pas reçu d'affectation lors de ses vacations des 19, 20 et 21 juin mais explique qu'il ne pouvait contrevenir aux prescriptions médicales en attendant la visite du 27 juin 2016, laquelle n'a pu se tenir, le salarié ayant déclaré un accident du travail qui n'a pas été reconnu par la CPAM.
La cour retient que le reclassement du salarié à un poste dédié au seul nettoyage des cabines d'avion, même s'il ne s'agit nullement d'une tâche dévalorisante et encore moins humiliante, n'a été prescrit par le médecin du travail que pour une durée de 2 mois et que l'employeur ne justifie pas avoir cherché loyalement, sérieusement et activement à reclasser le salarié dans un emploi d'assistant avion ne comportant pas de port de charges supérieures à 10 kg ou à aménager son poste de travail à compter du 30 novembre 2012, alors même que quatre ans plus tard, il mettra en 'uvre une procédure de reclassement qui permettra d'identifier des postes ne consistant pas uniquement en une prestation de nettoyage. Un tel comportement apparaît fautif.
Par contre, la tentative de transfert du salarié à l'entreprise entrante n'apparaît fautive ni en sa motivation ni en sa réalisation, le refus opposé par l'inspection du travail étant fondé sur des considérations liées aux entreprises entrantes et sortantes et non à la situation du salarié.
Le défaut de fourniture d'activité durant trois jours à la suite d'une mise en repos de trois jours, sans perte de salaire, apparaît justifié par les circonstances de perte de marché et de restrictions médicales.
La dégradation de l'état de santé du salarié à compter du 23 juin 2016 se trouve suffisamment établie par les documents médicaux précités.
Les témoignages produits par le salarié prêtent au chef d'exploitation l'intention de mettre le salarié à l'écart et de l'exclure de l'entreprise au moyen de man'uvres de harcèlement moral depuis l'année 2012. Mais, outre que l'intention n'est pas même requise pour caractériser des faits de harcèlement moral, les considérations évoquées par les témoins manquent de précision, le premier affirmant avoir assisté à de nombreuses discussions à l'encontre du salarié de la part de la direction disant qu'ils faisaient cela pour le pénaliser mais aussi pour le pousser à la démission et le second rapportant uniquement le propos d'un chef d'équipe accusant ainsi la direction.
Le troisième témoin présente l'affectation critiquée de 2012 comme une conséquence du refus de transfert intervenu en 2016, confirmant ainsi le quatrième témoignage produit par le salarié qui indique bien que le salarié a sollicité le témoin principalement à compter de 2016, étant inquiet des conséquences de la perte du marché sur lequel il se trouvait affecté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'affectation du salarié au nettoyage des cabines des avions était fautive postérieurement au 30 novembre 2012, qu'elle n'a nullement été critiquée par le salarié durant 4 ans avant qu'elle ne conduise à une impasse en 2016 dès lors que l'entreprise perdait le marché de nettoyage et que le transfert du salarié à l'entreprise entrante avait échoué et qu'enfin cette impasse suffit à expliquer la dépression réactionnelle constatée médicalement, sans que les médecins ne lui attribuent aucune autre cause.
L'employeur s'est trouvé pleinement informé de la souffrance au travail du salarié dès le 29 juin 2016, date à laquelle il a contesté de façon circonstanciée l'accident du travail déclaré par le salarié le 23 juin 2016. Faute d'avoir cherché sérieusement et loyalement à reclasser le salarié dès l'année 2012, l'employeur a grandement fragilisé sa situation professionnelle. Le salarié a manifesté sa souffrance au travail maladroitement par une déclaration d'accident du travail le 23 juin 2016, jour où précisément il se trouvait privé d'activité. Malgré cela, l'employeur a persisté à enfermer le salarié dans l'impasse où sa carence de recherche de reclassement ou d'aménagement de poste avait fini par le placer au lieu de tenter loyalement de la corriger par une recherche d'aménagement du poste d'assistant avion sans port de charges supérieures à 10 kg formalisée en un dialogue actif et loyal, avant que la souffrance psychique du salarié ne le rende inapte à tout poste dans l'entreprise, comme cela devait se produire deux mois plus tard, le 30 août 2016.
Ainsi, il apparaît que le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet d'altérer sa santé mentale et de compromettre son avenir professionnel. En réparation, il convient de lui allouer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur l'obligation de sécurité et de santé au travail
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne le protégeant pas du harcèlement moral dont il s'est plaint.
Le harcèlement moral de la part de l'employeur constitue bien un manquement à l'obligation de sécurité mais, en l'espèce, le salarié ne fait pas état d'un préjudice distinct de celui causé par le harcèlement moral et réparé au point précédent. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail motif pris du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité.
L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir que la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de se prononcer sur une demande de résiliation du contrat de travail dès lors que ce dernier s'est trouvé rompu postérieurement à la suite d'une autorisation donnée par l'inspection du travail.
La retient que si l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, donnée par l'inspecteur du travail et motivée par l'inaptitude, ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement de l'autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur.
En conséquence, la cour est incompétente en application du principe de séparation des pouvoirs avec les juridictions administratives pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la SAS GROUPEMENT INTERACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DES SERVICES (GIMAS) à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SAS GROUPEMENT INTERACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DES SERVICES (GIMAS) aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS GROUPEMENT INTERACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DES SERVICES (GIMAS) à payer à M. [Z] [O] les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
Se déclare incompétente pour connaître de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes pécuniaires subséquentes.
Condamne la SAS GROUPEMENT INTERACTIF DES MÉTIERS DE L'AÉROPORTUAIRE ET DES SERVICES (GIMAS) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président, empêché
P. MATHIS