Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
(n°179, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNGE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01409
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Avril 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [V] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 15/06/1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par un arrêt du 25 octobre 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré M. [J] [V] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits de tentative d'assassinat commis le 19 septembre 2017. Par ordonnance rendue le même jour, la chambre de l'instruction de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques contraints de M. [J] [V] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des articles 706-120, 706-125, 706-135 et D. 47-29 du code de procédure pénale.Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'unité pour malades difficile (UMD) Colin du groupe hospitalier [4] à [Localité 6]. Il bénéficie d'un régime procédural renforcé.
Par ordonnance du 06 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par requête du 22 mars 2023, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins d'examen de la situation de M. [J] [V] afin de procéder à un contrôle des six mois de la mesure de soins psychiatriques en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
Par lettre simple compostée le 07 avril 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe de prmière instance le 11 avril 2023 et transmise le même jour au greffe de la cour,M. [J] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public a soulevé oralement in limine litis l'irrecevabilité du recours qui a été adressé au juge des libertés et de la détention et non motivé.
M. [J] [V] a demandé dans son recours une nouvelle audition ainsi que deux expertises. Il été entendu en ses observations lors des débats et a remis un courrier à la juridiction.
Le conseil de M. [J] [V] a conclu oralement à la recevabilité de cet appel, contestant que la notification soit intervenue régulièrement sur le siège, n'ayant pas eu connaissance de l'adresse de la cour d'appel de Paris et ayant motivé son recours. Elle demande l'infirmation de la décision et l'organisation de deux expertises par des médecins extérieurs à l'établissement en vue d'une levée de la mesure.
Le ministère public a sollicité sur le fond à titre subsidiaire la confirmation de l' ordonnance, s'opposant à la demande des expertises, en l'absence de doute sur la nécessité de maintenir la mesure.
M. [J] [V] a eu la parole en dernier
La préfecture du Val-de-Marne et le directeur du groupe hospitalier [4] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
L'article R. 3122-19 du code de la santé publique prévoit que les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues aux articles précédents peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
M. [J] [V] a adressé un recours au juge des libertés et de la détention, transmis au greffe de la cour d'appel de Paris par le greffe du juge des libertés et de la détention de Créteil le 11 avril 2023.
Il ressort de la procédure que M. [J] [V] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 28 mars 2023 l'informant des modalités de l'appel parmi lesquelles figurait le lieu où devait être exercé le recours. L'indication de la juridiction d'appel compétente pour connaître du recours constituant une mention suffisante, il convient de constater que l'absence de précision quant à l'adresse postale de la cour d'appel de Paris ne suffit à rendre irrégulière la notification.
Par ailleurs,le recours est seulement motivé par les demandes de communication de pièces et de mesure d'nstruction sans être accompagné d'une demande d'infirmation de l'ordonnance et de levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de sorte qu'il se trouve dépourvu d'effet dévolutif.
Dès lors que ce recours n'a pas saisi régulièrement la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel, l'appel transmis par l'intermédiaire de la juridiction de première instance est irrecevable, au visa des dispositions précitées, alors que le délai d'appel était expiré depuis le 07 avril 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 21 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21/04/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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