Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18646 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGURP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2022 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 22/04808
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente et assistée de Me Médard HINOPAY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1794
à
DEFENDEUR
[4] venant aux droits de l'OPH DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie FEUGNET de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Janvier 2023 :
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de sursis à expulsion formée par Mme [O] [P] et l'a condamnée à verser à l'OPH de Bagnolet la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2022, Mme [O] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2022, Mme [O] [P] a assigné l'OPH de Bagnolet devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris et lui demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile de :
- surseoir à l'exécution de ce jugement,
- condamner l'OPH de [Localité 3] à lui rembourser la somme de 10609 euros,
- condamner l'OPH de [Localité 3] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens,
- dire que l'arrêt sera exécutoire.
A l'audience du 1er février 2023, Mme [O] [P] a demandé oralement le bénéfice de son assignation. Elle soutient que le jugement du 12 octobre 2022 a été rendu en violation des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience de renvoi du 14 septembre 2022 et que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
L'OPH [4], venant aux droits de l'OPH de [Localité 3] depuis le 1er janvier 2023, au visa des articles R121-22 du code des procédures civiles d'exécution et 514-3 du code de procédure civile, conclut à l'irrecevabilité de la demande de Mme [O] [P] de remboursement, au rejet de ses autres demandes et à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Mme [O] [P] a été régulièrement convoquée à la première audience du 26 juillet 2022, que pour cette audience, le conseil de Mme [O] [P] avait sollicité le renvoi de l'affaire en raison d'un problème de santé, que le renvoi a été accordé, qu'il appartenait au conseil de Mme [O] [P] de connaître la date de renvoi et qu'en tout état de cause, il a adressé ses conclusions au conseil de Mme [O] [P] le 29 juillet 2022 avec mention de la date d'audience de renvoi.
Il souligne que Mme [O] [P] n'explique pas en quoi son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour elle et que le jugement ayant ordonné son expulsion est définitif.
Il fait enfin valoir que la demande de remboursement sollicité par Mme [O] [P] ne peut être ordonnée dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
Mme [O] [P] a saisi le premier président afin de voir ordonner le sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal de Bobigny ayant rejeté sa demande de sursis à expulsion.
Dans le cadre de cette saisine, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur le litige opposant Mme [O] [P] à l'OPH [4] et d'ordonner le remboursement des sommes sollicitées.
Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 12 octobre 2022
L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
Mme [O] [P] fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 14 septembre 2022 et que le jugement encourt en conséquence l'annulation pour violation du principe de la contradiction.
Mais, il ressort du jugement qu'à la demande du conseil de Mme [O] [P] l'audience du 26 juillet 2022 a été renvoyée au 14 septembre, que son conseil a été informé le 26 juillet 2022 par message RPVA de la date de renvoi à l'audience du 14 septembre 2022 et que le conseil de l'OPH [4] a le 29 juillet 2022 adressé au conseil de Mme [O] [P] ses conclusions et pièces.
Il s'ensuit que le principe de la contradiction a été respecté.
Mme [O] [P] échoue donc à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Sa demande est rejetée.
Mme [O] [P], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à l'OPH [4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que le premier président n'est pas compétent pour statuer sur la demande de remboursement formée par Mme [O] [P],
Rejetons la demande sursis à l'exécution du jugement rendu le 12 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamnons Mme [O] [P] à payer à l'OPH [4] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] [P] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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