Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 21/05350 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHILS
Ordonnance n° 2022/M179
Mme [S] [B]
Représentée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003480 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelante
S.A.R.L. L'HUESTI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Représentée par Me Cassien robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 24 octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 05350,
Attendu que Mme [S] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) d'AIX-EN-PROVENCE le 1er février 2021 rejetant les demandes des parties et la condamnant aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [S] [B], invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions, le bordereau de comminications de pièces et les pièces notifiées par la SARL L'HUESTI le 26 octobre 2021 et le 19 novembre 2021 soit selon elle au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de ses propres conclusions;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SARL L'HUESTI soutient que ses conclusions et pièces ont été transmises dans le délai légal et conclut au débouté de l'incident d'irrecevabilité soulevé par Mme [S] [B];
Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';
Qu'il ressort des éléments du dossier que le 20 septembre 2021 Mme [S] [B] a communiqué une nouvelle pièce postérierement à ses conclusions du 12 juillet 2021;
Que les conclusions et pièces de l'intimée ont été transmises le 25 octobre 2021 dans le délai légal de trois mois qui expirait le 20 décembre 2021 et qu'ainsi il apparaît que la SARL L'HUESTI a bien respecté les délais obligatoires;
Que ses conclusions et pièces doivent en conséquence être déclarées recevables;
Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS recevables les conclusions et pièces notifiées le 25 octobre 2021 par la SARL L'HUESTI;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
RAPPELONS le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 mars 2023 à 9 heures pour fixation à plaider.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 décembre 2022
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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