Texte intégral
N° RG 24/02240 N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHO
Nom du ressortissant :
[N] [S]
[S]
C/
MME LA PRÉFÈTE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 08 Février 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [Z], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision 14 février 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [N] [S] à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée le 27 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois prise et notifiée à l'intéressé le 24 juillet 2023 par le préfet de la Haute-Savoie.
Suivant ordonnance du 16 février 2024, confirmée en appel le 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [N] [S] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 14 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [N] [S] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 15 mars 2024 à 15 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2024 à 12 heures 38, [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 17 mars 2024 à 10 heures 30.
[N] [S] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [N] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [S], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [S], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[N] [S] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [N] [S] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète du Rhône a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] dès le 8 février 2024, soit avant même sa libération, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que par ailleurs, le passage des empreintes de [N] [S] à la borne Eurodac a mis en évidence que celui-ci a été signalisé aux Pays-Bas,
- que la préfecture a donc adressé une demande de réadmission aux autorités néerlandaises le 16 février 2024, lesquelles ont répondu le 27 février 2024 qu'elles refusaient de le réadmettre sur leur territoire, car celui-ci est considéré comme étant en fuite,
- que par pli recommandé réceptionné le 12 mars 2024, la préfecture a transmis aux autorités algériennes la fiche dactyloscopique et une photographie de [N] [S],
- qu'en dépit d'une relance effectuée le 14 mars 2024, l'autorité administrative demeure dans l'attente d'un retour de la part des autorités algériennes.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [N] [S].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marianne LA MESTA
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