Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :13 Mai 2024
Président :Madame PICO,
Greffier lors des débats: Madame CRUZ
Greffier lors du pronnoncé : Madame LAFONT
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00489 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OK7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son representant légal
représentée par Maître Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES
dont le siège social est sis [Adresse 1], et encore [Adresse 2], prise en la personne de son representant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 01 février 2023, la SA SOGIMA a donné à bail à l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES des locaux à usage de bureaux situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 7 929 euros hors charges et hors taxes.
Le bail a pris effet au 01 février 2023.
La SA SOGIMA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SA SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES, pour une somme de 5 870,80 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 01 février 2024, la SA SOGIMA a fait assigner l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 08 avril 2024, la SA SOGIMA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 01 février 2023 ;Ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES et de tout occupant de son chef ;Ordonner la séquestration des meubles garnissant les lieux loués soit sur place, soit dans un garde meuble aux choix du requérant et aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES à payer à la SA SOGIMA :Une indemnité provisionnelle de 7 208,96 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer euros charges en sus et jusqu’à la reprise effective des lieux ; 900 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 23 novembre 2023.
L’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 23 novembre 2023. Le décompte versé aux débats et communiqué dans le cadre de l’assignation, daté du 12 janvier 2024 démontre l’absence de paiement dans le délai de 30 jours suivant le commandement. Ainsi le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 24 décembre 2023.
L'obligation de l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 24 décembre 2023, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 748,08 euros, outre les taxes et charges, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 748,08 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 12 janvier 2024 que l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2023, et reste lui devoir une somme de 7 208,96 euros, arrêtée au 12 janvier 2024.
Seule les pièces versées et communiquées dans le cadre de l’assignation son contradictoires, le défendeur étant défaillant.
L'obligation du locataire de payer la somme de 7 208,96 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 12 janvier 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 7 208,96 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES sera condamnée, à payer à la SA SOGIMA la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 01 février 2023 entre la SA SOGIMA et l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES, à la date du 24 décembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES à payer à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 24 décembre 2023, d’un montant de 748,08 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 7 208,96 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 12 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 novembre 2023 sur les sommes commandées et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES à payer à la SA SOGIMA, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION DIVERSITE DES CULTURES aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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