Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 19/03878 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEBM
Commune [Localité 28]
c/
[L] [P]
[D] [P] épouse [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 17/01463) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2019
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 28] agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 26]
Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[L] [P]
né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 25]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 23]
[D] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 24]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 22]
Représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [P] est usufruitier de la propriété située au lieu-dit [Localité 27] à [Localité 28] et comprenant les parcelles inscrites au cadastre sous les numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], section AC. Sa fille, Mme [D] [P] épouse [H], en est la nue-propriétaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juin 2017, M. [L] [P] et Mme [D] [P] épouse [H] (ci-après dénommés les consorts [P]) ont demandé à la commune de [Localité 28] l'autorisation de créer une traversée sous le chemin rural qui
se trouve devant leur propriété pour acheminer les eaux pluviales vers leur parcelle inscrite au cadastre sous le numéro [Cadastre 19], section AC.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2017, les consorts [P], en l'absence de réponse de la commune de [Localité 28] analysée comme un refus implicite, ont fait assigner cette dernière, prise en la personne de son maire en exercice, devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins principalement de constater l'illégalité de son refus tacite et de les voir autoriser à réaliser les travaux litigieux.
Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Périgueux a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 28] au profit du tribunal administratif de Bordeaux, exposant qu'une demande tendant à être autorisé à faire passer une canalisation sous un chemin rural restée sans réponse est un refus tacite et un acte de gestion courante du domaine privé de la commune qui ressort de la compétence des juridictions judiciaires.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
- constaté que par ordonnance en date du 1er mars 2018 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Périgueux compétent pour connaître de la contestation,
- dit que cette décision a autorité de chose jugée,
- déclaré la contestation de la décision implicite de refus de permission de voirie recevable,
- déclaré la décision implicite de refus de permission de voirie non fondée,
- autorisé les consorts [P] à réaliser les travaux décrits en annexe de leur courrier du 9 juin 2017 et visant à passer une canalisation d'eaux pluviales sous le chemin rural de la commune de[Localité 28] entre les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 19] leur appartenant,
- débouté la commune de [Localité 28] de sa demande en paiement de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la commune de [Localité 28] à payer aux consorts [P] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la commune de [Localité 28] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 28] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel Lavaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La commune [Localité 28] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2019.
Par conclusions déposées le 18 février 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Périgueux le 2 juillet 2019,
Statuant à nouveau,
- juger légale et bien fondée la décision de la commune de [Localité 28] portant refus de permission de voirie pour évacuation ou canalisation des eaux pluviales,
- débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les consorts [P] à payer à la commune de [Localité 28] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement les consorts [P] à payer à la commune de [Localité 28] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [P] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 février 2020, les consorts [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la commune de [Localité 28] de l'ensemble des prétentions,
- condamner la commune de [Localité 28] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel Lavaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En appel, la commune ne conteste plus avoir reçu une demande de permission de voirie de la part des consorts [P] à laquelle elle n'a pas répondu dans le délai de deux mois.
En application des articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n°2015-1459 du 12 novembre 2015, une demande de permission de voirie non suivie d'une réponse de la commune dans les deux mois vaut décision implicite de rejet, ouvrant en l'espèce le droit pour les consorts [P] de contester ladite décision.
La commune de [Localité 28] fait grief au jugement attaqué d'avoir autorisé les consorts [P] à faire passer une canalisation d'eaux pluviales sous le chemin rural de la commune entre les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 19] leur appartenant alors que les intimés ont eux-mêmes contribué à l'aggravation de l'écoulement et stagnation des eaux pluviales devant leur parcelle [Cadastre 11].
Elle expose en effet que la construction, en 2015, d'une rampe d'accès goudronnée par les consorts [P] sur leurs parcelles AC [Cadastre 15] et [Cadastre 18], sans autorisation de la commune, est à l'origine de la stagnation de l'eau dont les intimés se plaignent, de sorte qu'ils ne peuvent se plaindre d'un inconvénient qu'ils ont eux-mêmes créé. Elle précise que cette rampe d'accès a d'ailleurs fait l'objet d'un autre contentieux dans lequel les consorts [P] ont été condamnés, par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 6 novembre 2018 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 juin 2020, à réparer les dommages causés par l'allée goudronnée à Mme [U], propriétaire du fonds voisin cadastré [Cadastre 16]. Elle souligne que les travaux de canalisation projetés se situent exactement à l'endroit où a été installée la rampe litigieuse, les consorts [P] faisant une nouvelle fois acte d'appropriation du domaine privé de la commune. Elle ajoute que les consorts [P] ont au surplus fait le choix de mettre en place une gouttière rejetant l'eau du toit de leur maison d'habitation en direction de la parcelle de leur voisine, Mme [U], et du chemin rural appartenant à la commune. Elle estime que la création d'une allée goudronnée qui provoque un ruissellement cinq fois plus important qu'auparavant et la direction du tuyau de la gouttière qui rejette l'eau du toit au même endroit ont aggravé la servitude du fonds inférieur en violation de l'article 640 du code civil. Enfin, elle fait valoir qu'au contraire de Mme [U], leur voisine, qui n'avait d'autre choix que de réaliser son assainissement de l'autre côté du chemin rural, les consorts [P] n'ont pas besoin de faire traverser ce chemin par une canalisation. Elle conclut que l'opération sollicitée se heurte à des considérations techniques puisqu'elle risque de déstabiliser davantage la maison de Mme [U].
Les consorts [P] opposent que la décision de refus tacite de la commune est illégale en ce qu'elle n'est pas motivée et que rien ne permet de s'opposer aux travaux sollicités. Ils soulignent que la configuration des lieux explique qu'il existe une descente d'eaux pluviales qui forme, à chaque épisode pluvieux important, des flaques qui inondent le chemin rural et que les travaux sont destinés à y mettre fin sans endommager le chemin de terre qui sera remis dans son état d'origine après les travaux et qui ne dessert que la propriété de Mme [U] et la leur. Ils précisent qu'il s'agit de travaux de faible ampleur, lesquels permettront de faire cesser le déversement des eaux provenant de la toiture et de la descente d'eaux pluviales depuis l'angle des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 18] vers la chaussée. Ils ajoutent que ces travaux sont dictés par l'intérêt général et n'ont aucun lien avec la rampe d'accès par eux créée en 2015. Ils font valoir que la commune a déjà fait droit à la demande de Mme [U] visant à enfouir une canalisation sous ce chemin rural acheminant ses eaux usées depuis la parcelle [Cadastre 8] vers la parcelle [Cadastre 21] et que sa situation est identique à celle des consorts [P].
Sur ce, il convient de rappeler que s'agissant des travaux d'aménagement de l'allée réalisés en 2015 par les consorts [P], il a été définitivement jugé, par jugement du 6 novembre 2018 confirmé en appel par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 juin 2020, que la création de cette dalle bétonnée étanche au lieu et place d'une allée en castine herbeuse perméable était à l'origine de troubles anormaux de voisinage en raison d'une augmentation des quantités d'eau reçues sur le terrain de Mme [U] à l'origine de l'humidité constatée dans l'habitation de cette dernière ainsi que des fissures présentes sur les murs de son habitation, les consorts [P] ayant été condamnés à effectuer les travaux de reprise de l'allée sous astreinte.
Il paraît difficilement contestable, au vu de la configuration des lieux et des décisions précitées, que la présence de cette allée goudronnée a dû aggraver la stagnation des eaux pluviales devant la parcelle [Cadastre 11] appartenant aux consorts [P], étant observé que la cour ne dispose pas d'éléments sur la réalisation effective, par ces derniers, des travaux des remise en état auxquels ils ont été condamnés.
Il n'en demeure pas moins qu'indépendamment de la présence de l'allée goudronnée, dont il sera rappelé qu'elle doit faire l'objet d'une remise en état, les consorts [P] sont propriétaires de deux parcelles numérotées [Cadastre 18] et [Cadastre 19] qui bordent chacun les côtés du chemin rural et que sur la parcelle [Cadastre 18] est édifiée un bâtiment dont une partie des eaux de pluie de la toiture est recueillie par un tuyau de descente des eaux pluviales situé à l'angle de l'habitation et en bordure du chemin rural.
Or, comme le soulignent très justement les premiers juges, les photographies et plans cadastraux produits aux débats démontrent l'utilité de canaliser les eaux pluviales provenant de l'un des versants du toit de la grange, lesquelles sont actuellement rejetées en bordure du chemin rural par le tuyau de descente des eaux pluviales, alors qu'il serait possible d'installer un regard de descente et de le prolonger par une canalisation enfouie sous le chemin rural débouchant dans la parcelle [Cadastre 19] à usage de prairie et de bois.
Le tribunal doit également être approuvé lorsqu'il relève qu'une telle solution contriburait à assainir le lot voisin 316 appartenant à Mme [U], situé en contrebas, qui reçoit pour partie les eaux d'égout des toits de la parcelle [Cadastre 18] appartenant aux consorts [P].
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a autorisé les consorts [P] à réaliser les travaux visés dans leur demande de permission du 9 juin 2017 et, partant, débouté la commune de [Localité 28] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la commune de [Localité 28] sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Emmanuel Lavaud en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de [Localité 28] sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 28] à payer aux consorts [P], ensemble, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 28] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Emmanuel Lavaud en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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