Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00785 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [P] [G]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00297
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 11 MARS 2024
N° RG 23/00785 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQN
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [P] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge placé statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/00785 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQN
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a, par décision datée du 10 février 2023, notifié à madame [P] [G] (ci-après l’assurée), un refus de remboursement des frais pour un transport effectué le 31 octobre 2022, celui-ci ayant été prescrit le 03 novembre 2022, donc postérieurement.
Par décision datée du 28 février 2023, la caisse a confirmé ladite décision de refus de remboursement.
Saisie par madame [P] [G] en désaccord avec les décisions de refus, la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse a implicitement rejeté son recours.
Madame [P] [G] a, par lettre recommandée expédiée le 10 juin 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester ladite décision implicite de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, le Tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par courriel en date du 16 février 2024, madame [P] [G] a informé la présente juridiction qu’elle sollicitait l’annulation de la présente procédure, la caisse ayant fait droit à sa requête.
Par courriel en date du 19 février 2024, le greffe du pôle social a transmis ledit courriel à la caisse des Yvelines.
Par courriel en date du 23 février 2024, l’assurée a confirmé à la présente juridiction qu’elle ne donnait plus suite à son recours et a prévenu de son absence à l’audience, exposant souffrir de problème de santé.
À l’audience, Madame [P] [G] a été dispensée de comparution.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, madame [P] [G] a, par courriels en date des 16 février 2024 et 23 février 2024, informé le Tribunal de son désistement, la caisse ayant fait droit à sa demande.
La CPAM des Yvelines, partie défenderesse représentée par son mandataire, a accepté le désistement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de madame [P] [G] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à madame [P] [G], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège
Constate le désistement de madame [P] [G] dans l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00785 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMQN ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal conformément aux articles 384 et 385 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
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