Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 23/14375 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFEU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Août 2023
Date de saisine : 14 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Décision attaquée : n° 2021F00809 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY COURCOURONNES le 09 Juin 2023
Appelante :
Me [X] [F] - Mandataire de S.A.R.L. B2M, représentée par Me Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 211393
Intimée :
S.A.S. CENTURY 21 FRANCE, représentée par Me Hélène HELWASER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0225
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier, lors du prononcé,
Vu le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce d'Evry dans l'instance opposant la société B2M à la société Century 21 France ;
Vu l'appel interjeté le 11 août 2023, par déclaration reçue au greffe le 11 août 2023, de la société B2M avec le complément d'information suivante : 'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon désignant en tant que mandataire, Maître [F] [X]';
Vu les premières conclusions d'appelant, déposées et notifiées le 10 novembre 2023, de la société B2M et de la Selarl [X] [F], prise en la personne de Maître [F] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B2M, intervenant volontaire ;
Vu les conclusions d'incident, déposées et notifiées le 22 décembre 2023, de la société Century 21 France demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société B2M et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse d'incident, déposées et notifiées le 23 février 2024, de la société B2M et de la Selarl [X] [F], prise en la personne de Maître [F] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B2M concluant au rejet des demandes de la société Century 21 France et à sa condamnation à verser à la société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La société Century 21 France soutient que l'appel interjeté par la société B2M par déclaration du 11 août 2023 est irrecevable en application de l'article 117 du code de procédure civile au motif qu'à cette date cette société faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 2 août 2023 du tribunal de commerce d'Avignon, en sorte que seul le mandataire à la liquidation pouvait exercer ce droit en application de l'article L.641-9, I du code de commerce.
La société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire, réplique que la société B2M a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 9 juin 2023 qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement publié le 31 août 2023. Il est relevé que l'appel a été interjeté par la société B2M dûment représentée par Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective et que les conclusions d'appel mentionnent en qualité de demandeur la société B2M et la Selarl [X] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire. Il est en outre soutenu que la difficulté liée à l'intervention du liquidateur est une irrégularité de forme dont il n'est justifié d'aucun grief.
Sur ce,
L'article L.641-9, I, alinéa 1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L'intervention du liquidateur pour régulariser l'appel interjeté par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de ses droits et actions, doit avoir lieu dans le délai d'appel (en ce sens Com., 10 décembre 2003, pourvoi n° 00-19.230, Bulletin civil 2003, IV, n° 204).
En l'espèce, la société B2M a assigné le 29 octobre 2021 la société Century 21 France devant le tribunal de commerce d'Evry afin d'obtenir des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de franchise les liant. Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal a débouté la société B2M de sa demande et l'a condamnée à payer à la société Century 21 France diverses sommes au titre de redevances impayées et d'indemnité de résiliation.
Il ressort des pièces versées aux débats que le redressement judiciaire de la société B2M a été prononcé par jugement du 7 décembre 2022 du tribunal de commerce d'Avignon, soit au cours de l'instance introduite devant le tribunal de commerce d'Evry. Cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 2 août 2023 publiée le 31 août 2023 et désignant la Selarl [X] [F] représentée par Me [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
L'appel a été interjeté à l'encontre du jugement du 9 juin 2023 par déclaration reçue au greffe le 11 août 2023 portant la mention en qualité d'appelant de la SARL B2M et au titre du complément d'information : 'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon désignant en tant que mandataire, Maître [F] [X]'.
Il en ressort que l'appelant est bien la SARL B2M dont il n'est pas fait mention qu'elle est représentée par le mandataire désigné par le jugement de redressement judiciaire. Par ailleurs à la date de la déclaration au greffe, le 11 août 2023, la société B2M n'était plus en procédure de redressement judiciaire mais de liquidation judiciaire avec la désignation de la Selarl [X] [F] représentée par Me [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier est intervenu à l'instance d'appel par conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2023, soit hors délai d'appel.
Dès lors, l'appel interjeté par la société B2M alors qu'elle se trouve dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur et qu'elle n'exerce pas de droit propre, est irrecevable.
La société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire sera condamnée aux dépens et à verser à la société Century 21 France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 9 juin 2023 ;
CONDAMNONS la société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens ;
CONDAMNONS la société B2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à la société Century 21 France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 12 mars 2024
LE GREFFIER LE MAGISTRAT EN CHARGE
DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment