Texte intégral
N° RG 20/04151 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUGF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 24 Novembre 2020
APPELANTE :
Société AUCHAN SUPERMARCHE venant aux droits de la société ATAC (SIMPLY MARKET étant l'enseigne des magasins)
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMEE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [Z], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2023, puis au 02 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été engagée par la société Simply Market en qualité d'équipier de commerce suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 1992.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de gros à prédominance alimentaire.
La société Auchan employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu le 20 août 2015 à la suite d'un accident du travail.
Le 5 mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'équipier de commerce et à tout poste avec de la manutention, statique prolongée debout ou assise.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 27 avril 2018, Mme [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2018 a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 18 février 2019, Mme [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Louviers a déclaré le licenciement de Mme [Y] nul,
- condamné la société Simply Market groupe Auchan à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul : 28.872 euros net de CSG CRDS,
indemnité de licenciement : 3956,63 euros,
dommages et intérêts au sens de l'article 1240 du code civil : 13.000 euros net de CSG CRDS,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- fixé le salaire moyen de Mme [Y] à la somme de 1604 euros
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Simply Market Groupe Auchan aux entiers frais et dépens et frais d'exécution par voie extra-judiciaire de la décision.
La Société Auchan a interjeté un appel total de la décision le 18 décembre 2020.
Par conclusions remises le 28 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Auchan, venant aux droits de la société ATAC (Simply Market), demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire bien fondé et justifié le licenciement de Mme [Y],
- débouter Mme [Y] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement,
- débouter Mme [Y] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la prime de 13e mois,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
- la dire recevable et bien fondée en ses conclusions,
- constater que la société Auchan n'a pas rempli son obligation de reclassement,
- condamner la société Auchan à lui verser les sommes suivantes :
montant restant dû à l'indemnité de licenciement : 3956,63 euros,
dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 28.872 euros,
dommages et intérêts suivant l'article 1240 du code de procédure civile : 29.000 euros,
prime de fin d'année : 5123 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société Auchan aux entiers dépens et frais d'exécution de la décision.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée
La société Auchan a transmis ses écritures par la voie électronique le 28 janvier 2021. Lesdites conclusions ont été signifiées à l'intimée par acte d'huissier du 9 février 2021. Elle disposait d'un délai de trois mois pour communiquer ses écritures en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Elle n'a toutefois conclu en réplique que le 11 juin 2021.
Suivant ordonnance du 29 juin 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée remises tardivement le 11 juin 2021.
Mme [Y] a transmis de nouvelles écritures par la voie électronique le 18 octobre 2022.
En l'état toutefois de l'ordonnance précitée déclarant irrecevables ses premières conclusions, cette irrégularité la privait de la possibilité de conclure à nouveau, de sorte que les conclusions transmises le 18 octobre 2022 ne pourront qu'être écartées.
Il est de principe que si l'intimé ne conclut pas, ce qui vaut lorsque ses conclusions sont déclarées irrecevables, car tardives, la cour d'appel statue néanmoins sur le fond, « le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ».
Au cas d'espèce, la cour d'appel n'étant pas saisie de conclusions par l'intimée devra donc, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance.
Sur le licenciement
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2018, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement en ces termes :
« (...) En date du 5 février 2018, le médecin du travail a émis vous concernant un avis libellé comme suit 1 « Risque de ne pouvoir reprendre ni son poste ni un autre dans l'entreprise ''.
En date du 5 mars 2018, le médecin du travail a émis vous concernant un avis d'inaptitude définitif à votre poste de travail libellé comme suit : «inaptitude au poste « d'équipier de commerce '' et à tout poste avec de la manutention, statique prolongée debout ou assise. (R 4624-31). Reclassement professionnel à envisager. Est en capacité à suivre une formation. ''.
Conformément aux indications du médecin du travail, nous avons effectué des recherches afin de pouvoir vous proposer plusieurs postes compatibles avec votre état de santé.
Par courriers en date des 19 mars 2018, 28 mars 2018 et 6 avril 2018, nous vous avons transmis les bourses à l'emploi des différentes sociétés du groupe Auchan. De plus, nous vous avons proposé les postes suivants :
- Assistant Expérience client chez Chronodrive à [Localité 7] (76),
- Coordonnateur d'équipe chez Auchan Hypermarché à [Localité 4] (78),
- Conseiller relation client chez Auchan Retail France à [Localité 15] (78),
- Conseillère clientèle chez Oney à [Localité 14] (37),
- Attachée Commerciale secteur [Localité 14] chez 0ney à [Localité 14] (37),
- Conseillère Clientèle Commercial chez Oney à [Localité 14] (37),
- Employé accueil standard CSP comptabilité chez Auchan Retail Services à [Localité 16] (59),
- Conseiller relation client spécialisé chez Auchan Hypermarché à [Localité 11] (59),
- Gestionnaire administratif Pôle alternance chez Sodec à [Localité 16] (59),
- Conseiller commercial chez Oney à [Localité 6] (59),
- Employé de service client Drive chez Auchan Drive à [Localité 5] (95),
- Assistant Expérience client chez Chronodrive à [Localité 9] (95),
- Coordonnateur d'équipe Drive chez Auchan Hypermarché à [Localité 8] (59),
- Coordonnateur d'équipe Drive chez Auchan Drive à [Localité 16] (59),
- Assistant Expérience client chez Chronodrive à [Localité 17] (59),
- Assistant Expérience client chez Chronodrive à [Localité 10] (59),
- Assistant Expérience client chez Chronodrive à [Localité 12] (59),
- Conseiller Clientèle chez Oney à [Localité 6] (59).
À ce jour, vous n'avez pas manifesté d'intérêt pour un des postes proposés et/ou disponibles.
Les recherches menées dans les différents établissements de notre société ont confirmé que nous ne possédons pas d'emploi adapté à votre situation dans notre entreprise et qu'une création imminente d'un poste susceptible de correspondre à vos capacités n'était pas envisagée. Nous avons sollicité les sociétés du groupe Auchan. Malheureusement, aucune n'est en mesure de proposer un poste correspondant à vos aptitudes actuelles.
Compte tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et votre reclassement s'avérant impossible, nous sommes donc contraints de rompre votre contrat de travail. Celui-ci prendra fin le jour de la présentation de la présente lettre par les services de la poste.
Votre inaptitude étant d'origine professionnelle, vous bénéficiez d'une indemnité compensatrice de préavis et du doublement de votre indemnité de licenciement. (...) »
Sur la consultation des représentants du personnel
En application des dispositions de l'article L1226-10 précité, les délégués du personnel doivent être consultés dans le cadre de la procédure de reclassement en cas d'inaptitude d'un salarié, cette consultation étant obligatoire quand bien même aucun poste de reclassement ne pourrait être proposé.
En l'espèce, la société Auchan verse aux débats le procès-verbal de consultation des représentants du personnel en date du 17 mars 2018 justifiant de la consultation des délégués du personnel sur le reclassement de la salariée et qu'aux termes de la réunion des représentants du personnel, ceux-ci ont émis un avis favorable sur les propositions le reclassement de la salariée. C'est donc en vain que Mme [Y] invoque l'absence de justification de la consultation des délégués du personnel aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement.
Sur l'obligation de reclassement
La société Auchan fait valoir qu'elle a rempli son obligation de reclassement, laquelle constitue une obligation de moyens,
que la Cour de cassation tend à considérer que le salarié ne doit pas faire obstacle à la recherche de reclassement eu égard à son obligation d'exécuter son contrat de bonne foi conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail.
En première instance, Mme [Y] a soutenu que la société Auchan n'avait pas exécuté son obligation de manière sérieuse et loyale.
Aux termes des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, en vigueur au 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. »
Il résulte du texte précité que les propositions de reclassement faites par l'employeur doivent être loyales et sérieuses, ce qui implique que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de reclassement n'est pas, pour autant, une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée : la cause réelle et sérieuse du licenciement est admise lorsque l'employeur prouve qu'il a procédé à des actes positifs et concrets de recherche de reclassement en cherchant toutes les possibilités d'aménagement. L'employeur peut tenir compte de la position exprimée par le salarié.
L'employeur étant débiteur de cette obligation, la preuve de son exécution lui incombe et il lui appartient d'établir l'impossibilité de reclasser le salarié, laquelle doit être distinguée des seules difficultés de reclassement insuffisantes à le dispenser de l'exécution de ses obligations.
Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la visite médicale de pré-reprise du 5 février 2018, le médecin du travail a conclu en ces termes : « inaptitude au poste prévisible. Reclassement nécessaire sur poste sans manutention et alternant les postures assisses et debout, étude de poste à réaliser, à revoir en reprise », «risque de ne pouvoir reprendre ni son poste ni un autre dans l'entreprise »,
qu'une étude de poste a été réalisée le 23 février 2018,
que dans le cadre de la visite de reprise en date du 5 mars 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, indiquant ce qui suit : « inaptitude au 'poste d'équipier de commerce' et à tout poste avec de la manutention statique prolongée debout ou assise - Reclassement professionnel à envisager. Est en capacité de suivre une formation »,
Il n'est pas discutable que la société Auchan a communiqué à la salariée la liste des postes disponibles à la bourse à l'emploi et proposé dix-huit postes de reclassement suivant courriers des 19 mars 2018, 28 mars 2018 et 6 avril 2018.
Il n'est pas non plus discutable que la société Auchan a interrogé les sociétés filiales et s'urs, par courriel du 20 mars 2018 contenant en pièce jointe un exposé de la situation de la salariée tant au niveau de son état de santé et des restrictions médicales subséquentes qu'au niveau de ses compétences, les sociétés ayant en retour indiqué ne pas disposer de postes disponibles.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement, alors qu'il n'est pas établi l'existence d'emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités de la salariée fût-ce au terme d'une formation adaptée. Il s'en suit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 1240 du code civil
Sur le fondement de l'article précité Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Auchan à lui payer la somme de 29.000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère brutal et/ou vexatoire du licenciement et du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. La société Auchan conclut au rejet de la demande en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice.
En l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice distinct, Mme [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a octroyé la somme précitée.
Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement
La demande, non justifiée, sera rejetée, et le jugement infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 3 956,63 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [Y] à payer à la société Auchan la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente