Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MAI 2024
N° RG 21/06036
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYN6
AFFAIRE :
Maria [H] [B] [J]
C/
[I] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 20/02164
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kévin DARMON
Me Karine LE GO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Maria [H] [B] [J]
née le 12 Février 1959 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 2]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/013872 du 15/02/2022
Représentant : Me Kévin DARMON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [U]
né le 26 Octobre 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Karine LE GO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
INTIME
S.A.R.L. AUTO'S DIAG
N° SIRET : 800 769 143
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
A la suite d'une annonce parue sur le site 'Le Bon Coin', M. [I] [U] a acquis le 3 octobre 2019 auprès de Mme [P] [H] [B] [J] (ci-après Mme [H] [J]) un véhicule d'occasion de marque Renault modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 8 juin 2016, moyennant le prix de 9 200 euros.
Au lendemain de cette vente, M. [U] s'est rendu auprès d'un garagiste, la société [Localité 12] Automobiles, afin de faire remplacer le fusible du feu avant gauche, dysfonctionnel.
Le garagiste a alors relevé que le véhicule avait subi un choc important ayant occasionné des dégradations dont les réparations n'avaient pas été effectuées dans les règles de l'art.
M. [U] s'est immédiatement rapproché de Mme [H] [J] pour solliciter la résolution de la vente. Cette tentative de rapprochement amiable est restée vaine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2019, M. [U] a vainement mis en demeure Mme [H] [J] d'avoir à lui restituer le prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule.
M. [U] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique qui a organisé une mesure d'expertise amiable. L'expert de la société d'assurance a confirmé 1'antécédent de choc violent à l'avant du véhicule et l'existence de réparations non conformes aux règles de l'art.
De nouvelles tentatives de rapprochement ont été engagées par le vendeur et son assureur, de manière infructueuse.
Par acte du 18 mai 2020, M. [U] a fait assigner Mme [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 8 septembre 2020, Mme [H] [J] a fait assigner en intervention forcée la société Auto's Diag auprès de laquelle elle avait acquis le véhicule.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 9] intervenue entre M. [U] et Mme [H] [J] le 3 octobre 2019,
- condamné Mme [H] [J] à payer à M. [U] la somme de 9 200 euros en remboursement du prix outre la somme de 69,93 euros en remboursement des frais d'assurances,
- dit que M. [U] devra remettre le véhicule automobile à Mme [U], aux frais de cette dernière, une fois le prix payé,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes formées à l'égard de la société Auto's Diag,
- condamné Mme [H] [J] aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, et dans le respect des règles relatives à l'aide juridictionnelle,
- condamné Mme [H] [J] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 4 octobre 2021, Mme [H] [J] a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 27 juin 2022, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,
Par conséquent, et à titre principal,
- débouter M. [U] de toutes les demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- débouter M. [U] de ses demandes formulées au titre de l'appel incident,
Subsidiairement,
- condamner la société Auto's Diag à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 1er avril 2022, M. [U] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de 9 200 euros, outre le remboursement des frais d'assurance réactualisés à la date de l'arrêt, à raison de 3,33 euros par mois supplémentaires, soit 69,93 euros à la date du jugement, outre 3,33 euros par mois supplémentaires jusqu'à complet paiement du prix,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [U] devrait remettre le véhicule automobile à Mme [H] [J], aux frais de cette dernière, une fois le prix payé,
- recevoir M. [U] en son appel incident,
- condamner in solidum M. [H] [J] et la société Auto's Diag au remboursement du prix,
- dire qu'à défaut de paiement du prix et/ou de reprise du véhicule par Mme [H] [J] ou la société Auto's Diag dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, M. [U] sera autorisé à en faire ce que bon lui semblera et, le cas échéant, à le mettre au rebut, sans pour autant perdre ses droits à exécution de la condamnation financière consistant en le remboursement du prix,
- condamner in solidum Mme [H] [J] et la société Auto's Diag au paiement :
* au titre du coût du crédit................................................................................................710,56 euros,
* en réparation du préjudice moral subi par M. [U], du fait de leur résistance abusive...........................................................................................................................3 000,00 euros,
- condamner in solidum Mme [H] [J] et la société Auto's Diag au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 1er décembre 2021, la société Auto's Diag s'est vu signifier la déclaration d'appel mais n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
SUR QUOI :
Sur la résolution de la vente pour vice caché :
Pour accueillir la demande de résolution de la vente du véhicule entre les parties et reconnaître l'existence d'un vice caché, le tribunal a retenu que deux rapports d'expertise démontraient que le véhicule avait subi un choc frontal important ayant causé notamment une déformation des longerons et que sans ce vice, M. [I] [U] n'aurait pas acquis ce véhicule ou en aurait donné un moindre prix.
Il a déduit de la chronologie des faits et des précisions données par les experts que l'acheteur ne pouvait pas s'en apercevoir au moment de l'achat, qu'il n'était pas prouvé que la venderesse le connaissait et en a tiré les conséquences sur le plan de l'indemnisation, limitée à la restitution du prix et de la chose. Enfin, le tribunal a rejeté la demande en garantie de Mme [H] [B] [J] envers le garage Auto's Diag en relevant que l'existence de cette vente originelle n'était pas suffisamment avérée par le document produit par la défenderesse.
Au soutien de sa contestation de la décision déférée, Mme [H] [B] [J] développe exactement les mêmes moyens qu'en première instance tenant à sa bonne foi et à son ignorance des évènements survenus avant sa propre acquisition du véhicule le 5 mai 2018. Elle estime donc qu'on ne peut rien lui reprocher et que M. [I] [U] aurait dû actionner la société Auto's Diag dans le cadre de la théorie de l'accessoire permettant à un sous-acquéreur d'engager une action en responsabilité contractuelle que son contractant avait lui-même contre son propre cocontractant dans la chaîne des contrats de vente successifs.
Elle reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita en rejetant sa demande en garantie à l'encontre de la société Auto's Diag dans la mesure où M. [I] [U] lui-même ne remettait pas en cause l'identité du vendeur originel, demandant au contraire la condamnation in solidum de Mme [H] [B] [J] et de ladite société, et où cette dernière a préféré ne pas réagir à sa mise en cause.
Formant appel incident, M. [I] [U] demande, outre la confirmation du jugement dans ses dispositions concernant la résolution du contrat de vente, la restitution du prix et l'indemnisation de ses frais d'assurance, sa réformation en ce qu'il a été débouté de sa demande de condamnation solidaire avec la société Auto's Diag et des demandes complémentaires de dommages et intérêts, de remboursement de son crédit et en réparation de son préjudice moral.
Il voit dans les visites nombreuses de Mme [H] [B] [J] chez son garagiste le signe de ce qu'elle a appris le grave défaut lié à l'accident subi par le véhicule avant que de le lui vendre.
Quant à lui, il a su par l' historique concentrateur 'WSA et Sidexa' recensant les antécédents qu'était survenu un sinistre le 17 mars 2018, relatif à un choc avant, dont l'estimation des réparations avait été chiffrée à la somme significative de 8 508,31 € HT.
A titre subsidiaire, il invoque le fondement juridique de la violation de son obligation de délivrance par Mme [H] [B] [J].
Sur ce,
Une attestation d'un garage [Localité 12] Automobiles à [Localité 11] daté de 4 jours après la vente témoigne d'un choc ancien important sur le véhicule vendu le 3 octobre précédent par Mme [H] [B] [J] et du fait que les réparations ont été mal faites.
Puis, une expertise amiable a eu lieu sur le véhicule diligentée par le cabinet [Localité 7] & [Localité 8] Expertise automobile mandaté par la société Covea Protection juridique à laquelle Mme [H] [B] [J] a refusé d'assister sans proposer de date permettant sa venue à la réunion contradictoire proposée.
L'expert rapporte, photos à l'appui, les constatations suivantes :
- page 5/9 : 'le bouclier avant était de couleur blanche et a été repeint (visible par un décollement de la peinture grise), le capot était de couleur rouge et a été repeint (visible sur la tranche avant du capot, manque de peinture grise), '
- page 6/9 : 'le bac à batterie est cassé, le capot et les ailes avant sont mal ajustés, les ailes avant en plastique sont fissurées, la prise électrique du phare avant gauche est cassée, la prise électrique du compresseur de climatisation est cassée, le support moteur arrière est déformé, '
- page 7/9 : 'après dépose du bouclier avant, son renfort s'avère déformé au niveau de sa fixation gauche et il manque une vis, les embouts de longeron avant droit et avant gauche sont déformés, le longeron avant gauche présente des déformations et des traces de réparation sommaires, un tuyau de climatisation est cassé,'
- page 8/9 : 'le cadre avant du berceau moteur présente une mauvaise fixation du côté gauche par rapport au côté droit, les dates de fabrication de l'échangeur d'air du turbo, du radiateur de refroidissement et du cadre avant de berceau sont de 2013.'
Il résulte de son avis technique que, malgré une apparence correcte, le véhicule a fait l'objet d'une " mauvaise réparation (') suite à un choc violent sur l'avant. Des éléments endommagés n'ont pas été remplacés, la structure du véhicule a été touchée et non réparée dans les règles de l'art. "
Sans élément nouveau permettant de combattre utilement les dispositions relatives à la reconnaissance d'un vice caché affectant gravement au jour de la vente l'usage de la chose et le rendant impropre à sa destination, notamment par manque de sécurité, au sens de l'article 1641 du code civil, vice indécelable pour l'acheteur au moment de l'achat du véhicule, la cour adopte les motifs des premiers juges pour confirmer la résolution de la vente , la restitution du prix et le remboursement des frais de l'assurance souscrite par M. [I] [U], nécessaire à la conservation de la chose au sens de l'article 1352-5 du code civil. Elle ajoute seulement les modalités sollicitées par M. [U] en cas d'inexécution du présent arrêt quant à la disposition du véhicule.
Sur la responsabilité de la société Auto's Diag :
L'existence de la vente originelle entre Mme [J] et la société Auto's Diag est attestée par un document, dont le texte manuscrit est certes peu développé mais qui évoque tout de même en termes suffisamment clairs que le véhicule Clio [Immatriculation 9] a été vendu le 5 mai 2018 à M. [J] [D] [W] avec apposition du cachet commercial de la société Auto's Diag et une signature.
Il doit être souligné que dans sa plainte au commissariat de police de [Localité 8], M. [I] [U] a relaté qu'il avait traité la vente avec un certain [D] [J] agissant en qualité de mandataire de sa mère [P] [J].
L'existence de la vente originelle entre Mme [J] et la société Auto's Diag est ainsi établie.
Sur le plan des principes, la cour admet, comme Mme [H] [B] [J] le revendique, que dans le cas de ventes successives d'un véhicule d'occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si le vice caché, constaté alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existait lors de cette première vente . En tout état de cause, si l'acheteur final demeure libre de faire jouer ce mécanisme en ne mettant pas en cause son propre vendeur, il peut aussi rechercher sa responsabilité s'il relève à la charge de son propre cocontractant la connaissance du vice.
Mme [J] sollicite la garantie de la société Auto's Diag sans développer en quoi consisterait la faute de cette dernière consistant en la connaissance du vice. La date à laquelle ladite société a acquis elle-même le véhicule est inconnue de sorte qu'il ne peut lui être fait le procès d'intention d'avoir connu le vice lorsqu'elle a vendu la voiture à Mme [H] [B] [J].
Celle-ci sera en conséquence déboutée de cette demande.
Par voie de conséquence, M. [I] [U] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de Mme [H] [B] [J] avec la société Auto's Diag.
Sur l'indemnisation de M. [I] [U] par Mme [H] [B] [J] :
Afin d'obtenir une indemnisation de préjudices supplémentaires, l'intimé argue de la mauvaise foi de Mme [J] en faisant valoir qu'elle a procédé à plusieurs visites dans un garage automobile pendant le peu de temps où elle a possédé le véhicule.
Dans sa plainte devant la police, il disait avoir remarqué tout de suite que le véhicule tirait à droite et que le régulateur et le limitateur de vitesses ne fonctionnaient pas. Dès qu'il a consulté le lendemain un garage pour une réparation apparemment mineure, celle d'un feu de route, il a appris en quelques minutes le passé du véhicule de la bouche du garagiste qui n'a pas voulu procéder à la réparation.
Or, Mme [J] a apporté elle-même sa voiture à deux reprises, en outre dans un garage du réseau Renault (le garage automobile des Bruyères à [Localité 10]), les 5 octobre 2018 et 24 septembre 2019, soit quelques jours avant de mettre le véhicule en vente. Elle ne peut donc pas avoir ignoré les graves défauts, flagrants, qui affectaient la voiture qu'elle a vendue très rapidement après.
La cour relève que la facture du 5 octobre 2018 mentionne le remplacement de la veilleuse avant gauche, précisément celle qui ne fonctionnait pas lors de la vente, et que M. [U] a fait réparer le lendemain . Si le garage [Localité 12] Automobiles de [Localité 11] qui ne fait pas partie du réseau Renault s'est immédiatement aperçu de dégradations sur le véhicule dues à un choc important, le garage Automobiles des Bruyères de [Localité 10], qui est un garage Renault, a nécessairement fait le même constat, lors de l'intervention sur la même lampe, le 5 octobre 2018.
La mauvaise foi de Mme [H] [B] [J] sera retenue et avec elle, son obligation d'indemniser l'entier dommage subi par l'acquéreur.
Les articles 1217 et 1645 du code civil disposent que le vendeur peut être tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, s'il est de mauvaise foi ou si c'est un vendeur professionnel.
En ce qui concerne les demandes relatives à l'indemnisation supplémentaire sollicitée dans le cadre de son appel incident par l'intimé qui estime avoir subi des préjudices que de simples restitutions ne suffisent pas à faire disparaître, M. [I] [U] peut certes y prétendre à condition de les prouver tel que l'exige l'article 9 du code de procédure civile .
M. [I] [U] entend ainsi percevoir :
- outre la réactualisation de ses primes d'assurance à hauteur de 3,33 euros par mois depuis le 27 juillet 2021, date du jugement soit outre la somme de 69,93 € ordonnée par le jugement déféré, celle de 3,33 € par mois supplémentaires jusqu'à complet paiement du prix,
- le coût du crédit souscrit (intérêts et prime d'assurance mensuelle), sur une durée de 48 mois, soit 118,97 € x 48 mois = 5 710,56 € - 5 000 € empruntés = 710,56 €,
- 3000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
S'agissant des primes d'assurance, nécessaires à la conservation du bien et dont le principe est acquis, il est de bonne justice de les réactualiser tel que sollicité.
En ce qui concerne le coût de l'emprunt de la somme de 5 000 euros de façon concomitante à l'achat de la voiture :
L'intimé ne peut demander à se voir rembourser le coût d'un crédit qui lui a permis d'emprunter une somme qu'il est encore libre de rembourser et qu'il présente comme un crédit affecté à l'achat du véhicule alors que la copie du document qu'il présente le laisse apparaître comme un crédit personnel. Il ne s'agit pas en tout les cas pas d'une dépense nécessaire à la conservation de la chose ni d'une dépense d'amélioration au sens de l'article 1352-5 du code civil mais d'un choix personnel de l'intimé si cet emprunt a servi à acheter la voiture. Cette demande sera rejetée.
Enfin, dès lors que Mme [J] a été reconnue de mauvaise foi et qu'elle a, soit négligé de répondre aux demandes de M. [I] [U], soit refusé de participer à l'opération d'expertise sans donner au cours des instances judiciaires un minimum de renseignements sur les circonstances de la vente antérieure et les raisons de la revente rapide de la voiture, obligeant M. [I] [U] à garder pendant des années un véhicule présentant des défauts dangereux pour sa tenue de route, elle sera condamnée à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont maintenues.
Mme [J] qui succombe sera condamnée à payer à M. [I] [U] une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. avec recouvrement direct et conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en ce que :
- il a prononcé la résolution de la vente du 3 octobre 2019 pour vice caché et ordonné la restitution du prix de 9.200 € par Mme [H] [B] [J], outre le remboursement des frais d'assurance à hauteur de 69,93 € à la date du jugement,
- ordonné la restitution du véhicule par M. [I] [U],
- débouté Mme [H] [B] [J] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Auto's Diag et M. [U] de sa demande de condamnation solidaire de $ et de la société Auto's Diag,
Confirme les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut de paiement du prix et/ou de reprise du véhicule par Mme [H] [J] dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, M. [U] sera autorisé à en faire ce que bon lui semblera et, le cas échéant, à mettre le véhicule au rebut, sans pour autant perdre ses droits à exécution de la condamnation financière consistant en le remboursement du prix,
Dit que les frais d'assurance devant être remboursés à M. [I] [U] par Mme [H] [B] [J] sont réactualisés à hauteur de 3,33 euros par mois supplémentaire courant au-delà du 27 juillet 2021 jusqu'à complet paiement du prix par Mme [H] [B] [J],
Condamne Mme [H] [B] [J] à payer à M. [I] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette la demande de M. [I] [U] relative au coût de son emprunt bancaire,
Condamne Mme [H] [B] [J] à payer à M. [I] [U] une indemnité de procédure de 1500 euros pour ses frais en cause d'appel,
Condamne Mme [H] [B] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Le Go, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile et dans le respect des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,