Texte intégral
MINUTE N° 22/940
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01867 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRXR
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, substitué par Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
URSSAF D'ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [M] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme THOMAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF d'Alsace portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 75.982 euros concernant trois points contrôlés, notifié par lettre d'observations du 02 octobre 2018.
Par courrier du 29 octobre 2018, la société a fait valoir ses observations s'agissant du chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés âgés de plus de 55 ans.
Par courrier en réponse du 27 novembre 2018, l'URSSAF d'Alsace a informé la SARL [3] du maintien du rappel de cotisations et contributions sociales pour son entier montant.
Par la suite, l'organisme notifiait à la cotisante une mise en demeure du 11 décembre 2018 pour un montant total de 82.948 euros, dont 75.982 euros au titre des cotisations et 6.966 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 11 février 2019, la société saisissait la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.
La SARL a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En sa séance du 13 mai 2019, la commission de recours amiable a décidé du rejet explicite de la requête de la SARL [3].
Par requête du 29 juillet 2019, la SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 05 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse auquel le contentieux a été transféré a ordonné la jonction des recours.
Vu l'appel interjeté par la SARL [3] le 06 avril 2021 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal le 04 mars 2021 et notifié le 08 mars 2021 qui, dans l'instance l'opposant à l'URSSAF d'Alsace, a :
- dit le recours introduit par la SARL [3] le 13 mai 2019 à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable régulier et recevable
- constaté que l'URSSAF d'Alsace a informé préalablement au contrôle la SARL [3] de l'existence de la charte du cotisant contrôlé et des modalités de communication de celle-ci, de sorte que la procédure est régulière sur ce point,
- dit que le redressement opéré au titre de la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de rupture conventionnelle est justifié pour son entier montant de 82.948 euros,
- constaté que la SARL [3] s'est acquittée du montant de 82.948 euros et a bénéficié d'une remise partielle des majorations de retard,
- dit que la SARL [3] supportera les dépens de l'instance,
- rejeté la demande présentée par la SARL [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 10 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL [3] demande à la cour de :
- déclarer son appel régulier et recevable,
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 mars 2021,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 13 mai 2019,
- annuler la mise en demeure du 12 décembre 2018 pour un montant de 82.948 euros,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF d'Alsace à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 08 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si le redressement devait être annulé, condamner la SARL [3] à rembourser le crédit dégagé au point n°2 de la lettre d'observations d'un montant de 63.992 euros,
- en tout état de cause, débouter la SARL [3] de ses demandes ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
La régularité de la procédure de contrôle et la recevabilité du recours n'étant plus contestés, il convient de procéder à l'examen du point n°1 de la lettre d'observations du 02 octobre 2018 qui oppose les parties.
Sur la réintégration des indemnités de rupture conventionnelle dans l'assiette des cotisations et contributions sociales (point n°1 de la lettre d'observations)
Il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que vingt ruptures conventionnelles ont été conclues entre 2015 et 2017 avec des salariés ' listés en page 5 de la lettre d'observations ' n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite (62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) ;
que les attestations de la CARSAT, présentes dans tous les dossiers à l'exception de deux, indiquent que tous les salariés concernés ont débuté leur activité professionnelle avant l'âge de vingt ans et qu'ils remplissent la condition de démarrage d'activité au titre du dispositif carrière longue (4 ou 5 trimestres selon la date de naissance).
En l'absence de document « Votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée' » fourni au moment du contrôle, l'URSSAF a procédé à la réintégration des indemnités versées dans le cadre de ces ruptures dans l'assiette des cotisations et contributions sociales (cf point n°1 de la lettre d'observations).
En contrepartie, ces indemnités ayant fait l'objet de versement de contributions au forfait social, l'URSSAF, au point n°2 de la lettre d'observations, a recrédité à la société la contribution au forfait social.
Les premiers juges ont, après avoir rappelé l'ensemble des dispositions applicables au litige auquel il convient de se référer, indiqué que le document produit par l'employeur doit permettre d'établir si les salariés sont susceptibles ou non d'être éligibles à une mise à la retraite anticipée. Ils ont constaté que les relevés de carrière n'étaient pas produits aux débats, de sorte que le tribunal, se trouvant dans l'impossibilité de vérifier la portée de ces documents, a validé le redressement litigieux pour son entier montant.
A l'appui de sa demande de réformation du jugement entrepris, la SARL [3] se prévaut du principe de la liberté de la preuve en rappelant les termes de la circulaire n°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009.
Elle affirme produire un relevé de carrière pour chaque salarié concerné qui justifie, selon elle, que ces salariés n'avaient pas atteint l'âge de la retraite à taux plein ou à taux réduit.
Elle indique que la CARSAT est réticente à établir l'attestation « Votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée... ».
Elle estime qu'en sollicitant ce document, l'URSSAF rajoute une condition injustifiée et discriminatoire que la circulaire, ni qu'aucun texte n'envisage.
Elle considère que la communication des relevés de carrière ou de situation individuelle peut être satisfaisant.
Vu les articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 1353 du code civil (anciennement 1315 du code civil),
Il résulte des dispositions du premier de ces textes que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L1237-13 du code du travail.
Aux termes du 6° du deuxième de ces textes, ne constitue pas une rémunération imposable (et se trouve exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale) la fraction des indemnités prévues par l'article L1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas les montants qu'il prévoit.
La circulaire DSS n°2009-210 du 10 juillet 2009 précise que pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel une convention de rupture a été conclue, l'employeur devra pouvoir présenter à l'agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base et qu'à ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.
En tout état de cause, dès lors que l'exonération de cotisations de sécurité sociale déroge au principe d'assujettissement, il appartient à l'employeur qui prétend être exonéré de cotisations de sécurité sociale au titre d'une indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié âgé de plus de 55 ans d'établir que les conditions d'exonération étaient effectivement remplies, par une preuve libre, de la situation dudit salarié au regard de ses droits à la retraite au moment de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
A hauteur d'appel, la SARL [3] produit des documents concernant les salariés [U], [B], [A], [D], [W], [I], [K], [Y], [F], [C], [U] et [Z] mais ne produit aucun élément concernant les salariés [P], [S] M.-T, [L], [S] [T], [O], [H], [G] et [N].
Dès lors, le jugement qui a validé le redressement doit, s'agissant des huit salariés pour lesquels aucun élément, pas même le relevé de carrière, n'est produit, être confirmé, la preuve n'étant pas rapportée par la SARL [3] de ce que ces salariés n'étaient pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
S'agissant des autres salariés, [U], [B], [A], [D], [W], [I], [K], [Y], [F], [C], [U] et [Z], il apparaît que :
- concernant M. [A], la société appelante produit un état de calcul de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui ne concerne pas la retraite de base, et ne permet pas de déduire le droit à pension de retraite de base à la date de la rupture intervenue en 2016 ;
- concernant la salariée [U], née en septembre 1955, dont la rupture est intervenue en 2015, il n'est produit que la page 2 du relevé de carrière qui fait ressortir les trimestres cotisés arrêtés à l'année 2011 et non la situation de la salariée à la date de la rupture ;
- concernant la salariée [B], née en septembre 1956, dont la rupture est intervenue en 2015, si le relevé de carrière est incomplet puisqu'il ne fait ressortir les trimestres cotisés que jusqu'à l'année 2014, celle-ci n'avait pas cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire, et n'avait pas 60 ans au moment de sa rupture conventionnelle en 2015 ; elle n'avait donc pas l'âge pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue (cf articles L351-1, L351-1-1, D351-1-1 du code de la sécurité sociale) ;
- concernant la salariée [D], née en juin 1957, dont la rupture est intervenue en 2016, celle-ci n'avait pas 60 ans au moment de sa rupture conventionnelle en 2016, et au vu du relevé de carrière produit, elle n'avait pas cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire ; elle n'avait donc pas l'âge pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- concernant la salariée [W], née en juillet 1957, dont la rupture est intervenue en 2016, celle-ci n'avait pas 60 ans au moment de sa rupture conventionnelle en 2016, et au vu du relevé de carrière produit, elle n'avait pas cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire ; elle n'avait donc pas l'âge pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- concernant la salariée [I], née en septembre 1957, dont la rupture est intervenue en 2016, celle-ci n'avait pas 60 ans au moment de sa rupture conventionnelle en 2016, et au vu du relevé de carrière produit, elle n'avait pas cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire ; elle n'avait donc pas l'âge pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- concernant la salariée [K], née en mars 1959, dont la rupture est intervenue en 2017, celle-ci n'avait pas 60 ans au moment de sa rupture conventionnelle en 2017, et au vu du relevé de carrière produit, elle n'avait pas cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire ; elle n'avait donc pas l'âge pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- concernant le salarié [Y], né en août 1959, dont la rupture est intervenue en 2017, celui-ci n'avait pas 60 ans au moment de sa rupture conventionnelle en 2017, et au vu du relevé de carrière produit, arrêté à l'année 2011, il n'avait pas cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire ; 1l n'avait donc pas l'âge pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- concernant la salariée [F], née en mars 1957, dont la rupture est intervenue en 2017, il n'est produit que la page 3 du relevé de carrière qui fait ressortir les trimestres cotisés arrêtés à l'année 2015 et non la situation de la salariée à la date de la rupture ;
- concernant le salarié [C], né en septembre 1959, dont la rupture est intervenue en 2017, celui-ci n'avait pas 60 ans au moment de sa rupture conventionnelle en 2017, et au vu du relevé de carrière produit, arrêté à l'année 2015, il n'avait pas cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire ; 1l n'avait donc pas l'âge pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- concernant la salariée [U], née en décembre 1958, dont la rupture est intervenue en 2017, celle-ci n'avait pas 60 ans au moment de sa rupture conventionnelle en 2017, et au vu du relevé de carrière produit, elle n'avait pas cotisé quatre trimestres avant la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire ; elle n'avait donc pas l'âge pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
- concernant le salarié [Z], né en juillet 1958, dont la rupture est intervenue en 2017, celui-ci n'avait pas 60 ans au moment de sa rupture conventionnelle en 2017, et au vu du relevé de carrière produit, arrêté à l'année 2013, il n'avait pas cotisé cinq trimestres avant la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire ; 1l n'avait donc pas l'âge pour prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue ;
Il résulte de l'analyse des différents éléments versés aux débats que les salariés [B], [D], [W], [I], [K], [Y], [C], [U], et [Z] n'étaient pas en droit à la date de la rupture conventionnelle de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, alors que s'agissant des salariés [A], [U], [F], la preuve n'est pas rapportée par la SARL [3] de ce que ces trois salariés n'étaient pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire à la date de la rupture.
Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé par minoration du redressement notifié, les indemnités conventionnelles versées aux salariés [B], [D], [W], [I], [K], [Y], [C], [U], et [Z] n'étant pas à intégrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Le redressement effectué par l'URSSAF au titre des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés considérés sera dit non fondé et de ce chef annulé.
L'URSSAF devra recalculer le montant du redressement en principal et majorations de retard ayant donné lieu à la mise en demeure du 11 décembre 2018 en conformité des dispositions du présent arrêt, et il sera procédé au remboursement des cotisations redressées telles qu'annulées et des majorations de retard correspondantes.
Etant rappelé que parallèlement au redressement, l'URSSAF a recrédité au profit de la société appelante le forfait social dont celle-ci s'était acquittée, l'annulation du redressement opéré au titre des indemnités conventionnelles versées aux salariés [B], [D], [W], [I], [K], [Y], [C], [U], et [Z] commande d'assujettir à nouveau ces indemnités au forfait social de 20%.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La SARL [3] qui succombe pour l'essentiel en son appel, doit être tenue aux dépens d'appel et sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée, les dispositions du jugement sur ces deux points étant à confirmer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris dans les limites ci-après ;
et statuant à nouveau sur les points infirmés :
DIT non fondé et ANNULE le redressement effectué par l'URSSAF d'Alsace au titre des indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés [B], [D], [W], [I], [K], [Y], [C], [U], et [Z] ;
DIT que l'URSSAF d'Alsace devra recalculer le montant du redressement en principal et majorations de retard ayant donné lieu à la mise en demeure notifiée à la SARL [3] le 11 décembre 2018 en conformité des dispositions du présent arrêt et DIT qu'il sera procédé au remboursement des cotisations redressées telles qu'annulées par le présent arrêt et des majorations de retard correspondantes ;
DIT qu'en conséquence de l'annulation prononcée, les indemnités de rupture conventionnelle versées aux salariés [B], [D], [W], [I], [K], [Y], [C], [U], et [Z] seront assujetties au forfait social de 20% initialement appliqué ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la SARL [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,