Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17618 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020- Juge des contentieux de la protection - Tribunal Judiciaire de PARIS n°11-19-12545
APPELANT
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/037598 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2168
Madame [S] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Anne-Laure MÉANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 juin 2003, M. [D] [I] et Mme [S] [L] son épouse ont donné à bail à M. [G] [A] un logement situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 31 juillet 2019, les bailleurs ont fait assigner M. [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer la résiliation du bail pour troubles du voisinage et faire expulser le locataire.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion du locataire,
- condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, à compter du 28 septembre 2020,
- condamné M. [A] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2020, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2021, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter les époux [I] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel,
- dire que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, les époux [I] demandent à la cour de :
- déclarer M. [A] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- le condamner à verser une astreinte de 10 euros par jour de retard en cas de non-libération de leur appartement,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- en tout état de cause, rejeter toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel de M. [A] mentionnait bien les chefs du jugement expressément critiqués, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, puisqu'il demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail, ordonné son expulsion, dit qu'il devait quitter les lieux deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux, l'avait condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; les intimés avaient donc bien conscience de la portée de la procédure d'appel, puisqu'ils savaient que M. [A] s'opposait à toutes leurs prétentions ; dès lors, l'appel doit être jugé recevable et son effet dévolutif a opéré sur l'ensemble des dispositions du jugement.
L'obligation qui s'impose au locataire d'user de la chose louée raisonnablement (article 1728 du code civil) et paisiblement (article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989) implique le respect de la tranquillité des autres occupants de l'immeuble.
En l'espèce, les bailleurs produisent de nombreuses pièces prouvant que M. [A] trouble la tranquillité de ses voisins depuis plusieurs années :
- dès le 29 juillet 2008, le syndic de l'immeuble écrivait aux bailleurs pour dénoncer le comportement inacceptable de M. [A], qui causait des nuisances sonores, crachait dans les parties communes et effrayait la gardienne et les occupants de l'immeuble ;
- le 2 juillet 2018, M. [I] a déposé plainte contre un ami de l'appelant, M. [J], suite au jet d'une plante en pot depuis la fenêtre du logement de M. [A], ce geste ayant causé des dégâts à un véhicule stationné dans la rue ;
- par courriel du 1er mars 2019, Mme [X], voisine du 2ème étage, s'est plainte du mauvais comportement de M. [A] à l'égard des occupants de l'immeuble ;
- dans une attestation du mois de mars 2019, les voisins de palier de l'appelant, M. [B] et Mme [P], ont déclaré avoir été menacés par l'un des amis de M. [A] et ont dénoncé les nuisances sonores causées par celui-ci, ainsi que son manque d'hygiène ;
- par lettre du 7 mars 2019, un autre voisin, M. [T], a expliqué que des punaises de lit s'étaient propagées dans l'immeuble depuis l'appartement de M. [A] ;
- par lettre du 10 mars 2019, la présidente du conseil syndical, Mme [F], a dénoncé les nombreuses nuisances causées par M. [A] depuis le début de l'année 2018 et a demandé à M. [I] de résilier son bail ;
- Mme [X], représentant le conseil syndical, a encore dénoncé le comportement de M. [A] dans une attestation du 10 juin 2020 ;
- par courriel du 21 avril 2021, le nouveau président du conseil syndical, M. [R], a également dénoncé ces nuisances et a réclamé le départ de l'appelant.
Celui-ci reconnaît avoir eu des comportements inappropriés à l'époque où il consommait des stupéfiants, mais affirme que les troubles auraient cessé depuis qu'il est pris en charge médicalement.
Mais les pièces produites par les intimés démontrent que les traitements reçus par l'appelant, notamment les cures de désintoxication qu'ils a suivies, n'ont jamais eu d'effets positifs à long terme, puisque les nuisances reprenaient à chaque retour de cure.
De son côté, l'appelant ne produit que des certificats médicaux datant de l'année 2020, qui ne démontrent pas l'amélioration de son état de santé depuis cette date.
Au regard de ces éléments, les troubles causés aux voisins par M. [A] pendant plusieurs années justifiaient pleinement la résiliation judiciaire du bail prononcée par le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette mesure avec toutes conséquences de droit.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire dans la mesure où les intimés pourront bénéficier du concours de la force publique pour faire expulser M. [A].
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer aux intimés la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare la déclaration d'appel recevable et dit que l'effet dévolutif de l'appel a opéré sur l'ensemble des dispositions du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne M. [A] à payer à M. et Mme [I] la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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