Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00198 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LM55
SAS [5]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Monsieur [L] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°16/02749) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2020,
APPELANTE :
SAS [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Régine LOYCE CONTY substituant Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2008, M. [L] [P] a été embauché par la société [5] en qualité de chauffeur-livreur.
À compter du mois de juin 2010 et jusqu'au mois de juin 2014, M. [L] [P] a été titulaire d'un mandat de représentant du personnel suppléant auprès du comité d'entreprise, puis de représentant syndical.
Le 12 septembre 2014, M. [L] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un « syndrome réactionnel dépressif ».
Le certificat médical initial, établi le 9 septembre 2014, mentionnait: 'syndrome dépressif réactionnel attribué aux conditions de harcèlement au travail. Demande de passage en maladie professionnelle ce jour'.
Par décision du 20 mai 2015, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge la maladie de M. [L] [P] au titre des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [L] [P] a été déclaré consolidé au 9 septembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% a été retenu, avec versement d'une rente annuelle de 1410,38 euros.
Le 3 septembre 2016, M. [L] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 7] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (syndrome dépressif réactionnel) et l'exposition professionnelle de M. [L] [P].
L'avis du CRRMP a été rendu le 4 octobre 2018, considérant qu'il ne pouvait « être retenu de lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituelles de Monsieur [P] et la pathologie déclarée » et qu'il n'était pas établi que la maladie de M. [L] [P] était « essentiellement et directement causée par son travail habituel ».
Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
'dit que la maladie déclarée par M. [P], « syndrome dépressif réactionnel » était d'origine professionnelle ;
'dit que la maladie déclarée par M. [P] était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ;
'ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
'dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
'avant-dire droit sur l'évaluation des préjudices subis par M. [L] [P], ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [V] [S] pour y procéder ;
'dit que la caisse de la Gironde verserait directement à M. [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;
'dit que la caisse pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [P] à l'encontre de la société [5], et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
'condamné la société [5] à verser à M. [P] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
'débouté la société [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
'renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ;
'réservé les dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2021, la société [5] demande à la cour d'appel de :
- déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son appel et statuant à nouveau,
- réformer dans son intégralité le jugement du 17 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance pôle social de Bordeaux ;
A titre principal :
'homologuer l'avis rendu le 25 septembre 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] ' Midi Pyrénées dont il ressort que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par M. [L] [P] le 9 septembre 2014 et les conditions habituelles de travail de ce dernier n'est pas établie ;
'en conséquence, débouter M. [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [5] ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour reconnaissait le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L] [P] :
'constater que M. [L] [P] n'apporte pas la preuve du fait que la pathologie qu'il a présentée en date du 9 septembre 2014 aurait pour cause la faute inexcusable de la société [5] ;
'en conséquence, débouter M. [L] [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [5] ;
Enfin :
'condamner M. [L] [P] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait principalement valoir :
à titre principal
- que la pathologie présentée par M. [L] [P] n'a pas d'origine professionnelle ;
- qu'une situation conflictuelle de travail liée à des désaccords qui ont été réglés en faveur de l'employeur par le juge pénal et le juge civil ne se confond pas avec les conditions de travail ;
- que les premiers juges ont dénaturé l'avis du CRRMP de [Localité 7] de même que la portée de l'arrêt d'appel concernant le contentieux pénal ;
- que le syndrome dépressif ne peut raisonnablement trouver sa source dans des conditions de travail qui ne sont entachées ni de harcèlement moral ni de discrimination tant sur le plan civil que pénal ;
à titre subsidiaire
- que la preuve de la faute inexcusable n'est aucunement rapportée ; que les premiers juges ne pouvaient pas soutenir que la société connaissait la situation de danger sur un plan psychologique en raison de ce conflit professionnel ;
- que l'employeur ne peut déduire la situation de danger du salarié de l'existence des procédures que ce dernier a lui-même initiées ; qu'il ne peut pas non plus l'empêcher de saisir le juge ;
- que le premier juge ne pouvait considérer que la décision du tribunal correctionnel de Pau confirmée en appel était indifférente au débat relatif à la faute inexcusable, puisque ladite faute est indissociable des manquements qu'invoquait le salarié à l'appui de ses demandes en justice dans une logique contentieuse globale, et que lesdites demandes ont été rejetées.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 mars 2022, M. [L] [P] demande à la cour d'appel de :
'confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
'débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
'condamner la société [5] prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
'déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse.
Il soutient en substance :
- qu'il ne fait aucun doute que la maladie déclarée par M. [L] [P] a bien une origine professionnelle ;
- que l'ensemble des difficultés auxquelles il a été confronté relatives notamment au paiement des indemnités journalières, à la résiliation de la mutuelle d'entreprise et au remboursement des frais de déplacement révèlent l'acharnement dont il a fait l'objet de la part de la société [5] ;
- que la société [5] ne pouvait ignorer la situation de danger, sur un plan psychologique, dans laquelle se trouvait M. [L] [P] en raison de ce conflit professionnel venant ainsi porter atteinte à son obligation de sécurité de résultat.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour d'appel de :
'recevoir la CPAM de la Gironde en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
'confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'existence d'une maladie professionnelle était établie ;
'ou, à titre subsidiaire, saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis motivé sur la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
'pour le surplus, statuer sur ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [5] ;
'si la cour jugeait que la maladie professionnelle de M. [P] était due à la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement déféré sur les modalités de liquidation du préjudice et la condamnation de l'employeur à rembourser à la caisse les indemnisations à venir, majorations accordées à M. [P] et frais d'expertise ;
'condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Elle argue ainsi :
- sur le caractère professionnel de la maladie : que le tribunal n'est pas lié par l'avis des CRRMP ; que celui de [Localité 4] est étayé par des éléments précis, contrairement à celui de [Localité 7] qui est très peu étayé et dénué de tout justificatif ; que les décisions correctionnelles permettent de caractériser une situation très conflictuelle entre le salarié et son employeur ; qu'aucun des deux CRRMP n'identifie de causes extérieures qui pourraient être à l'origine du syndrome anxio-dépressif de M. [L] [P] ;
- sur le principe de la faute inexcusable, qu'elle s'en remet à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [L] [P]
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose préalablement la caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En vertu de l'article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu desquels il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
L'avis du CRRMP ne lie pas le tribunal.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sur ce,
En l'espèce, M. [L] [P] est atteint d'un syndrome anxio-dépressif.
Cette maladie psychique ne figure dans aucun tableau. Deux conditions sont donc prescrites pour qu'elle soit prise en charge au titre de la législation professionnelle : que le taux d'incapacité permanente prévisible du salarié soit au minimum de 25 %, et que soit démontré un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
Sur le taux, il est constant que le médecin conseil de la caisse a estimé le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [L] [P] supérieur à 25 %. Ce taux n'est pas discuté par les parties.
Sur le lien de causalité entre la pathologie de M. [L] [P] et son travail habituel, le tribunal, par motifs adoptés, ayant relevé qu'il ressortait des avis donnés par les deux CRRMP qu'il existait une situation de conflit lié au travail entre M. [L] [P] et la société [5], que le défenseur des droits avait estimé dans sa décision du 22 juin 2018 que le salarié avait fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de ses activités syndicales et de son état de santé ayant incontestablement conduit à une dégradation de son état de santé, a conclu qu'en l'absence de toute causalité extrinsèque, la maladie déclarée par M. [L] [P] était essentiellement et directement causée par la situation professionnelle conflictuelle du salarié.
Il suffira d'ajouter qu'en cause d'appel, la société [5] ne produit toujours aucune pièce faisant état de l'existence d'une pathologie antérieure chez M. [L] [P], ou de facteurs extra-professionnels ayant concouru à la survenance de la maladie.
L'absence de condamnation de la société [5] ou de son représentant légal par le tribunal correctionnel pour le délit de harcèlement moral (que ce soit au titre de l'action publique ou de l'action civile), ou par la juridiction sociale sur le fondement du harcèlement moral ou de la discrimination syndicale, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de toute responsabilité dans le contexte d'exercice professionnel de M. [L] [P], la caractérisation d'un syndrome dépressif lié aux conditions de travail ne présupposant pas nécessairement la condamnation de l'employeur pour harcèlement moral ou discrimination.
La situation extrêmement conflictuelle entre le salarié et l'employeur, qui a perduré pendant de nombreuses années, notamment liée à des désaccords sur des questions de paiement des rémunérations, a affecté les conditions de travail quotidiennes de M. [L] [P].
La preuve étant ainsi rapportée que le syndrome anxio-dépressif présenté par M. [L] [P] a été causé essentiellement et directement par son travail au sein de la société [5], la décision déférée qui a jugé le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [L] [P] comme ayant une origine professionnelle ne peut qu'être confirmée.
Sur la faute inexcusable de la société [5]
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Sur ce,
En l'espèce, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les pièces produites démontrent que M. [L] [P] a été confronté à compter de 2010 à des difficultés récurrentes relatives notamment au paiement des indemnités journalières, à la résiliation de la mutuelle d'entreprise et au remboursement de ses frais de déplacement. La situation conflictuelle, que l'employeur ne peut valablement nier, est née de la répétition de ces difficultés, le salarié demandant le règlement de certaines sommes et se heurtant au refus de son employeur.
Il doit à cet égard être relevé que si le harcèlement moral et la discrimination syndicale n'ont pas été retenus par les juridictions pénales et sociales, la société [5] a en revanche été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de rappel de prime, rappel de salaire, remboursement de frais de déplacement, et dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.
Il ne peut donc être soutenu, comme le fait la société [5], que la situation conflictuelle est née des demandes et instances en justice initiées par M. [L] [P] qui aurait été débouté de l'essentiel de ses demandes, privant de ce fait de fondement son action en reconnaissance de la faute inexcusable. Cette action est en effet indépendante de la reconnaissance d'une situation de harcèlement ou de discrimination syndicale.
Dans ces conditions, la société [5] ne pouvait pas ne pas avoir connaissance que cette situation de conflit fragilisait la situation du salarié et mettait en danger sa santé psychologique.
Ce danger lui avait d'ailleurs été expressément signalé le 3 novembre 2012, l'épouse de M. [L] [P] ayant téléphoné à M. [X], responsable de l'agence d'[Localité 3], pour lui faire part de ses inquiétudes : son époux avait quitté le domicile au petit matin, était introuvable et injoignable, elle avait peur qu'il « fasse une bêtise ».
L'inspection du travail a ensuite alerté à plusieurs reprises l'employeur en 2013, concluant que les faits qu'elle avait relevés étaient de nature à exposer le salarié à une souffrance professionnelle et à le mettre en danger. Quel que soit le bien-fondé des faits cités, l'employeur ne pouvait dans ces circonstances ignorer la situation de souffrance de son salarié en lien avec les multiples conflits qui les opposaient, notamment sur les questions de rémunération.
La conscience par la société [5] du danger auquel était exposé M. [L] [P] du fait de ses conditions habituelles de travail est donc établie.
Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pris aucune mesure destinée à protéger le salarié de ce danger.
La faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [P] est donc caractérisée.
La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, et à verser à M. [L] [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Gironde ;
- Condamne la société [5] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Condamne la société [5] à verser à M. [L] [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu