Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10579 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NEG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 17-03365
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), d'un jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [W] [V] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de mentionner que Mme [W] [V], salariée de la société [5] en qualité de chef d'équipe a indiqué avoir été victime d'un accident du travail survenu le 5 août 2016 ; que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 octobre 2016 faisait mention d'un accident en date du 5 août 2016, à 18H30 et mentionnait « la salariée déclare avoir chuté » lors de « prestations de nettoyage »; que la déclaration d'accident fait état de ce que l'accident décrit par la victime, a été connu le 19 octobre 2016 à 14H00 par l'employeur ; que le certificat médical initial établi le 24 octobre 2016 fait mention des constatations suivantes : « chute latérale gauche glissade en aidant un employé à manipuler un aspirateur industriel. Choc : dos poignet gauche. Persistance des douleurs. Arrachement de l'extrémité sup. de la 1ère phalange » et prescrit des soins jusqu'au 30 novembre 2016 ; qu'après mesure d'instruction, par décision du 15 décembre 2016, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré ; que Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis sur la base d'une décision implicite de rejet a saisi le 11 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris de la contestation du refus de prise en charge.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [W] [V] ;
- reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [W] [V] le 5 août 2016;
- renvoyé Mme [V] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour la liquidation de ses droits ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment concordants pour établir que l'assurée a bien été victime d'un accident aux temps et lieu du travail le 5 août 2016, lui occasionnant une lésion au pouce de la main gauche suffisamment grave pour justifier une intervention chirurgicale, lésion décelée deux mois plus tard mais existante depuis le 5 août 2016 par la démonstration de la réalité de douleurs persistantes ayant fait l'objet de soins réguliers et compatibles, sans que l'accident ait pu survenir ailleurs puisque la date de la chute est inscrite sur le registre de la société et que le siège de la lésion est mentionné dès cette date.
La caisse a le 19 septembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 août 2018.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- limiter la prise en charge aux seuls soins prescrits sur le certificat médical initial ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] en tous les dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Mme [V] ne mentionne aucun témoin ni dans la déclaration d'accident du travail ni dans le questionnaire qu'elle a adressé dans le cadre de l'instruction ;
- l'attestation de M. [G] a été produite après la décision de refus de prise en charge par opportunisme pour contester ce refus de prise en charge ;
- ainsi elle n'établit pas la matérialité d'un événement traumatique autrement que par ses propres déclarations ; elle ne justifie pas non plus de l'imputabilité des lésions alors qu'elle ne bénéficie d'aucune présomption ;
- les lésions constatées presque trois mois après l'accident, l'ont été tardivement ;
- les circonstances de l'accident relatées dans le certificat médical initial ne correspondent qu'à la reprise des allégations de l'assurée ;
- il résulte des certificat médicaux de prolongation que les examens complémentaires n'ont pas confirmé les lésions traumatiques consistant en une suspicion d'arrachement de l'extrémité de la phalange ;
- au contraire, les certificats médicaux de prolongation et le compte rendu opératoire du 29 novembre 2016 mentionnent que l'assurée a subi une synovectomie du pouce pour soigner un doigt à ressaut ou à ressort, alors qu'un doigt à ressaut n'est pas une lésion de nature traumatique mais une pathologie pouvant faire l'objet d'une prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles si l'assuré est soumis à des mouvements répétitifs ;
- la seule cause traumatique pouvant entraîner l'apparition d'un doigt à ressaut consiste en une coupure profonde du doigt lors de laquelle le tendon fléchisseur aurait été sectionné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- ainsi les lésions mentionnées n'ont pas été causées par l'accident invoqué ;
- l'intervention chirurgicale du 29 novembre 2016 n'est pas justifiée par l'accident.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 juin 2018 en ce qu'il a :
* déclaré son recours recevable,
* reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 août 2016,
* renvoyé l'assurée devant la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour la liquidation de ses droits,
En conséquence,
- débouter l'Assurance maladie de Paris de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner l'Assurance maladie de Paris aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] fait valoir en substance que :
- il existe un faisceau d'indices précis et concordants suffisants pour établir la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, lui permettant de bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
- la matérialité de l'accident est démontrée d'une part par l'attestation de M. [G], lequel décrit les circonstances de l'accident et s'explique sur le caractère tardif de l'attestation, et d'autre part par la déclaration de Mme [V] le jour de l'accident sur le document prévu à cet effet, appelé main courante ;
- Mme [L], membre des instances représentatives du personnel, atteste de l'existence de cette main courante et de l'absence de sa prise en compte par l'employeur, lors de deux réunions des délégués du personnel en décembre 2017 et janvier 2018 ;
- ces éléments viennent corroborer ses déclarations relatives à la survenance d'une chute brutale, sur le lieu et au temps du travail, ayant entraîné une lésion ;
- la déclaration d'accident du travail a été établie un peu plus de deux mois après l'accident soit dans un délai restreint au regard des circonstances ;
- le caractère tardif de la déclaration est lié aux manquements de l'employeur qui aurait dû procéder à la déclaration dans les 48h après avoir été informé de l'accident ; à défaut, l'assurée a deux ans pour faire la déclaration ; ainsi il est révélateur que l'employeur n'ait émis aucune réserves dans la déclaration d'accident du travail ; il a également reconnu le manquement à son obligation en janvier 2018 ; elle ne saurait être tenue pour responsable de la tardiveté de la déclaration de l'accident imputable aux seuls manquement de son employeur ;
- elle justifie des circonstances ayant mené à l'absence de déclaration de l'accident de sa part avant le 24 octobre 2016 car elle indique dans le questionnaire assuré et son courrier de saisine de la commission de recours amiable que son médecin traitant était en vacances et elle pensait que la douleur allait s'estomper ;
- elle justifie de l'existence d'un accident du travail et d'une lésion subie le 5 août 2016 dès lors qu'elle s'est fait prescrire le port d'une attelle pour le pouce et le poignet le 7 septembre 2016 par son médecin, qu'une IRM de la main gauche pour un « bilan d'une douleur post-traumatique » a été réalisée 7 octobre 2016, puis que son médecin traitant a établi le 24 octobre 2016 un certificat médical initial pour un accident du travail du 5 août 2016, outre la prescription d'une IRM dont les résultats du 3 novembre 2016 confirmeront l'origine traumatique de la douleur ;
- la circonstance qu'elle ait dans un premier temps sous-estimé la gravité de l'atteinte subie, n'est pas de nature à écarter le caractère accidentel, pas plus que l'existence d'une lésion subie à cette occasion ; ses déclarations sont étayées par l'attestation de collègues ainsi que par les certificats médicaux établis par son médecin traitant ;
- la caisse, pour tenter de remettre en cause la présomption d'imputabilité, se contente d'affirmer qu'elle souffre d'une pathologie relevant d'une maladie professionnelle et non d'un accident du travail, or aucun des documents médicaux ne fait état d'antécédents médicaux pouvant relever de la pathologie dite du doigt à ressaut et le médecin n'a jamais fait état de douleurs au pouce avant l'accident du travail ;
- à défaut d'état antérieur, la caisse n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère extérieure à l'accident du travail ;
- la caisse tente de façon artificielle d'opérer une distinction entre les douleurs décrites sur le certificat médical initial et la synovectomie réalisée le 29 novembre 2016 ayant requis des arrêts de travail et soins jusqu'à la date du 28 février 2017 ; l'opération subie le 29 novembre 2016 est liée à la lésion traumatique subie le 5 août 2016 et la demande subsidiaire de la caisse doit être écartée.
SUR CE :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle.
Il appartient à celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
En l'espèce, Mme [V] déclare avoir été victime au temps et au lieu du travail d'une douleur au pouce gauche le 5 août 2016, alors qu'elle utilisait un aspirateur dont le fil s'est enroulé autour de sa jambe, entraînant sa chute sur sa main gauche, douleur qui sera médicalement établie par certificat médical initial en date du 24 octobre 2016 constatant un « (') choc : dos poignet gauche. Persistance des douleurs. Arrachement de l'extrémité sup. de la 1ère phalange » ; il lui appartient donc de prouver, d'une part la réalité des lésions, d'autre part la matérialité de l'événement dont elle se prévaut, et enfin la circonstance que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, ou que les lésions résultent de son activité professionnelle ; plus particulièrement, il ne suffit pas à l'assurée d'établir que l'accident dont elle se prévaut est possible, mais il lui appartient d'établir de façon certaine chacun des éléments dont elle doit rapporter la preuve, l'incertitude affectant l'un quelconque de ces éléments suffisant à la faire échouer dans sa demande.
Force est de constater que l'assurée n'a averti son employeur de son accident du 5 août 2016 que le 19 octobre 2016, ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail ; qu'elle a fini sa journée de travail ; qu'elle a poursuivi le travail par la suite. (pièce n° 1 des productions de la caisse)
Ce n'est que le 24 octobre 2016 que la salariée a fait constater médicalement ses lésions soit 2 mois et demi après l'accident allégué, le certificat médical initial établi à cette date faisant mention d'un « (') choc : dos poignet gauche. Persistance des douleurs. Arrachement de l'extrémité sup. de la 1ère phalange » et prescrivant des soins jusqu'au 30 novembre 2016 (pièce n°5 de ses productions).
Mme [V] invoque ne pas avoir déclaré l'accident le jour même car son médecin traitant était en vacances et elle pensait que la douleur était passagère. Si elle indique dans le questionnaire complété dans le cadre de l'instruction, réitéré dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, avoir dans un premier temps minimisé l'accident (pièces n°10 et 17 de ses productions), la cour ne peut que constater que les allégations de l'assurée ne sont pas corroborées par un élément objectif du dossier.
En effet, elle se prévaut de l'attestation du 10 février 2017 de M. [G], son collègue, qui indique avoir été le témoin direct de l'accident (pièce n°2 de ses productions) alors qu'aucun témoin n'est déclaré dans la déclaration d'accident du travail et dans la réponse au questionnaire apportée par l'assurée adressée à la caisse dans laquelle elle mentionne 'pas de témoin' (pièce n° 3 des productions de la caisse). Par suite, le témoignage de M. [G] établi tardivement n'emporte pas la conviction de la cour quant à l'existence d'un accident survenu le 5 août 2016.
L'inscription au registre du personnel relatif aux incidents le 5 août 2015 mentionnant le fait que 'Mme [V] signale qu'elle s'est fait mal à la main gauche (douleur pouce gauche) » (pièce n°21 de ses productions) n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un accident à cette date qui aurait entraîné une lésion, au regard de la tardiveté des autres documents produits, notamment de la prescription d'une orthèse intervenue uniquement le 7 septembre 2016 (pièce n° 3 des productions de l'assurée) mais aussi du certificat médical initial qui n'a été établi que le 24 octobre 2016.
L'assurée produit les compte-rendus de réunion des délégués du personnel des 27 décembre 2017 et 24 janvier 2018 (ses pièces n°23 et 22), qui s'interrogent sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de déclaration de l'accident du travail porté sur la main courante mais force est de constater que les délégués du personnel n'ont pas été témoins des circonstances du fait accidentel allégué, alors que la mention portée sur la main courante n'en fait nullement état.
Par ailleurs, Mme [V] produit la prescription le 7 septembre 2016 d'une attelle pour le poignet et le pouce (pièce n°3 de ses productions), la prescription le 24 octobre 2016 d'une IRM de la main gauche (sa pièce n°6) ainsi que le compte-rendu de radiographie du pouce gauche du 7 octobre 2016 et compte rendu d'IRM de la main gauche du 3 novembre 2016 (ses pièces n°24 et 25). Pour autant, ces documents médicaux ont été établis pour les plus anciens plus d'un mois après les faits pour une douleur au pouce gauche qui ne peut être rattachée avec certitude au travail étant donné la déclaration et le constat médical tardif des lésions ; ainsi ces documents ne permettent pas d'établir la survenance brutale aux temps et lieu du travail de la lésions déclarée.
L'absence de réserves dans la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite par l'employeur du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'absence d'interruption de travail le jour de l'accident ou même les jours qui ont suivi, de témoignage recueilli dans les jours qui ont suivi l'accident complétant les déclarations de l'assurée, de déclaration immédiate à l'employeur, venant compléter la simple mention portée sur le registre d'incident et de constatation médicale de la lésion dans un temps voisin de l'accident allégué, alors que la charge de la preuve incombe à l'assuré, Mme [V] n'établit pas la matérialité d'un accident aux temps et lieu de travail.
Il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [V] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 20 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle.
Succombante, tenue comme telle aux dépens d'appel, Mme [V] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE Mme [W] [V] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 5 août 2016 ;
DÉBOUTE Mme [W] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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