Texte intégral
C5
N° RG 22/03469
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQXA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00622)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [5] A L'ENSEIGNE HELP EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIEprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante en la personne de M. [Y] [J] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [D] [H], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2019, selon une déclaration d'accident du travail du 12 novembre 2019, Mme [N] [S], assistante commerciale employée par la société [5] et au service de la société [8], a été victime d'un malaise après s'être rendue aux toilettes et en être ressortie en indiquant à une collègue qu'elle avait pris des antidépresseurs.
Un certificat médical initial du 22 novembre 2019 de la docteur [R] [A], du Centre hospitalier de [Localité 7], a constaté une intoxication médicamenteuse volontaire, un état dépressif sévère et une dépendance à l'alcool.
La CPAM de la Savoie a notifié par courrier du 10 février 2020 la prise en charge d'un accident du travail.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le 4 juin 2020 la contestation par l'employeur de l'opposabilité de cette prise en charge.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d'un recours de la société [5] contre la CPAM de la Savoie, a par jugement du 6 septembre 2022':
- débouté la société de son recours et de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident de Mme [S] ainsi que les arrêts et soins subséquents,
- dit que la société conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 15 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- l'infirmation du jugement,
- que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail au-delà du 22 novembre 2019,
- subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale, en nommant un expert psychiatre, afin de distinguer les arrêts relevant du choc réactionnel de ceux relevant de l'état antérieur et de la dépendance alcoolique.
Par conclusions du 1er février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- le débouté du recours de la société,
- que la demande en inopposabilité concernant la durée des soins et arrêts de travail soit déclarée irrecevable,
- que soient déclarés opposables la décision de prise en charge et les soins et arrêts de travail en découlant,
- le rejet de la demande d'expertise,
- la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768). Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
2. - En l'espèce, l'appelante ne conteste plus l'opposabilité de la décision de prise en charge, mais l'opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au-delà du 22 novembre 2019.
La CPAM se fonde sur les articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour soulever l'irrecevabilité de cette demande qui n'a pas fait l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme.
Toutefois, si la saisine de la commission par courrier du 18 mars 2020 portait sur la décision de prise en charge, contestée sur la forme et sur le fond, il n'en reste pas moins que la contestation de l'inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à cette prise en charge était par définition incluse dans la saisine. Par ailleurs, une demande subsidiaire en inopposabilité d'une partie des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a été formulée devant le tribunal judiciaire, qui s'est prononcé sur ce point en son dispositif.
La demande est donc recevable.
3. - Le certificat médical initial a relevé, avec l'intoxication médicamenteuse volontaire, un état dépressif sévère et une dépendance à l'alcool. Mme [S] a déclaré à l'enquêtrice de la CPAM, le 6 janvier 2020, que son travail lui permettait de tenir malgré des difficultés personnelles à la suite de la perte de sa fille et de son mari. M. [E] [O], inspecteur du travail, a écrit par courriel du 13 janvier 2020 à l'enquêtrice de la caisse que, selon un gendarme intervenu sur la tentative de suicide, Mme [S] avait dit aux pompiers qu'elle avait perdu son mari au mois de juin et sa fille il y a cinq ans, et que la perte de son emploi était la goutte d'eau faisant déborder le vase. Mme [S] a écrit le mardi 19 novembre 2019 un courriel à son employeur, alors qu'elle était encore hospitalisée au CHU de [Localité 7], avant un transfert le lundi 25 suivant à la Clinique [9] de [Localité 6], pour se remettre de sa dépression due à des problèmes personnels mais également de sa déception d'avoir dû quitter ses collègues de travail dans la société [8].
L'appelante établit par conséquent que Mme [S] souffrait d'une dépression et d'une addiction à l'alcool antérieures à l'accident du travail, et un avis de son médecin-conseil, le Dr [X] [W], du 6 mars 2022, vient confirmer que se pose la question de savoir si la totalité des soins et arrêts de travail prescrits sont liés à l'intoxication médicamenteuse volontaire, ou si un épisode aigu a nécessité un séjour hospitalier jusqu'au vendredi 22 novembre 2019 suivi d'une prise en charge de la dépression et de l'addiction antérieures, soit une pathologie psychiatrique évoluant pour son propre compte au-delà du 22 novembre 2019, des arrêts de travail étant ensuite justifiés jusqu'au 30 avril 2021.
En présence d'une question d'ordre médicale concernant la durée de la prise en charge des lésions issues de l'accident du travail de Mme [S], il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale, qui sera confiée à un expert psychiatre, afin d'éclairer la cour sur la solution du litige, d'autant qu'il n'est pas justifié de date de consolidation et que les certificats de prolongation d'arrêt de travail en accident du travail sont discontinus (hospitalisation du 8 au 22 novembre 2019, arrêt de travail initial du 22 au 24 novembre, hospitalisation du 25 novembre 2019 au 14 janvier 2020, arrêts du 30 avril au 29 mai 2020, 29 juin au 7 août 2020, 27 octobre 2020 au 30 avril 2021).
L'expertise sera menée aux frais avancés de la CPAM en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 6 septembre 2022,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d'inopposabilité concernant la durée de soins et arrêt de travail au titre de l'accident du 7 novembre 2019 de Mme [N] [S],
Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder la Dr [K] [I], [Adresse 2], experte psychiatre inscrite sur la liste de la Cour d'appel de GRENOBLE, avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
- Se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de Mme [N] [S] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du 7 novembre 2019 de Mme [N] [S],
- Dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo antérieur ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
- Dire si la totalité des arrêts de travail et soins peuvent être rattachés à l'accident du travail initial,
- Dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident,
- Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
Dit que':
- conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
- l'assuré devra être avisé par la caisse de la communication de son dossier médical à l'expert judiciaire,
- en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l'instance tous autres documents médicaux qu'il estimera utiles, sous réserve d'en avoir informé préalablement la victime,
- l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra entendre toutes personnes,
- l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
- l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1,
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président