Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVAJ
N° de Minute : 2326
Ordonnance du lundi 26 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [G]
né le 01 Octobre 2000 à SOBHA - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [O] par truchement telephonique, interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me CANEDO, cabinet MATHIEU
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 décembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 26 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [L] [G], ressortissant algérien, a fait l'objet le 22 octobre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, les recours exercés à l'encontre de cette décision ayant été rejetés.
Le 1er juin 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant interdiction de retour d'une durée d'una n sur le territoire français, M. [G] étant alors assigné à résidence depuis lors.
M. [L] [G] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 décembre 2022, qui lui a été notifié le jour même à 10h30.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel laquelle a également rejeté le recours en annulation dirigé contre l'arrêté de placement en rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Concernant le recours en annulation contre l'arrêté, le défaut de motivation au regard de sa situation en France et du respect des obligations de l'assignation à résidencet l'absence de nécessité de la rétention et l'abus de pouvoir, compte tenu de l'absence d'arrêté d'expulsion, ni d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire français, aucun vol n'étant programmé
Concernant la demande de prolongation de la mesure, le menottage illégal entre son domicile et le commissariat, sans que son comportement ne justifie le recours à une telle entrave, le non-respect de son droit à prévenir sa compagne en retenue,
Concernant les nouveaux moyens soulevés en appel, l'absence d'information sur la procédure de récupération de salaire et des indemnités pour rupture de la relation de travail en raison de sa qualité de travailleur étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel :
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'absence d'information sur la procédure de récupération de salaire et des indemnités pour rupture de la relation de travail en raison de sa qualité de travailleur étranger, ce d'autant que M. [G] ne justifie nullement de l'actualité de son activité salariée.
Ce moyen est, par conséquent, irrecevable.
Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
- Sur le défaut de motivation :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [G] a fait l'objet d'une assignation à résidence le 31 octobre 2022, que ses recours n'ont pas abouti, qu'il a une adresse fixe mais ne justifie pas de démarches de retour vers son pays d'origine, qu'il ne s'est pas toujours présenté au commissariat dans le cadre de son obligation de pointage, qu'il a été reconnu par les autorités algériennes et qu'un vol a été sollicité, qu'il a fait l'objet d'une visite domicilaire et a indiqué refuser de quitter le territoire français pour se rendre en Algérie.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Ce grief est écarté.
- Sur l'absence de nécessité de la rétention et l'abus de pouvoir :
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait plus suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour s'être soustrait à l'ordre administratif de quitter la france et compte tenu du fait qu'il refuse de retourner en Algérie ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer àson obligation de quitter le territoire français.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence pour M. [G] d'une adresse effective et le respect partiel(cf rapports d'incident des 1er mars, 11 avril, 16 mai, 23 juin 2022) de son obligation de pointage mais également le fait pour celui-ci d'avoir pris la fuite lors de la visite domiciliaire dont il a fait l'objet ne permettent plus désormais le maintien de l'asssignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, M. [G] ayant, en effet, écrit notamment le 31 octobre 2022 refuser de retourner en algérie
Ce grief est également rejeté et le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention est confirmé.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention :
-Concernant le menottage entre son domicile et le commissariat :
Il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que l'intéressé aurait fait l'objet d'un menottage entre son domicile et le commissariat étant précisé que le procès verbal mentionne uniquement la prise en charge de celui-ci.
Ce grief est rejeté.
- Concernant le non-respect de son droit à prévenir sa compagne en retenue,
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [G] ait demandé à exercer ce droit ni qu'il n'y aurait pas été fait droit, ayant, en outre, été immédiatement placé en rétention.
Ce grief est également rejeté.
Il résulte, dès lors des éléments sus évoqués que M. [G] qui a par ailleurs refusé de prendre l'avion ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence. La décision de prolongation de la rétention est- confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [L] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [L] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT que le moyen lié à l'absence d'information sur la procédure de récupération de salaire et des indemnités pour rupture de la relation de travail en raison de sa qualité de travailleur étranger, est irrecevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Virginie CLAVERT, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 26 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [O]
Le greffier
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVAJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [G] le lundi 26 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [U] [R] le lundi 26 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 26 décembre 2022
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVAJ
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