Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
N° RG 25/02428 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6O37
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. INITIAL PRADO SIS [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 29 Juillet 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 3], a fait citer Monsieur [R] [J] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-5 283,08 € au titre de ses charges de copropriété échues au 07 mai 2025 et des charges à échoir;
-2 340,16 € au titre des frais engagés ;
-1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 915 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement, les dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
Monsieur [R] [J], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 octobre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des lettres de mise en demeure des 16 septembre et 28 octobre 2024 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses ainsi que des décomptes établissant que Monsieur [R] [J] reste devoir 4 113,08 € au titre de ses charges de copropriété échues au 07 mai 2025 et 1 170 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu qu’au titre des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires verse un décompte à hauteur de 912,24 €, que toutefois, seuls les frais de relance conforme à la tarification du contrat de syndic seront retenus, soit la somme de 135 € ;
Attendu que le défendeur sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble INITIAL PRADO 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens et conformément à la note d’honoraires n°25101 de Maître [S] [G] ;
Attendu que Monsieur [R] [J] supportera les dépens de l'instance ;
Attendu que la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée futurs est prématurée, celle-ci sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble INITIAL PRADO 4 113,08 € au titre de ses charges de copropriété échues au 07 mai 2025, 1 170 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 et 135 € au titre des frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Monsieur [R] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble INITIAL [Adresse 7] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [R] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 20 octobre 2025
À Me Stéphane AUTARD
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