Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N° 2022/408
Rôle N° RG 19/05584 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECI4
[X] [S]
C/
SAS MATMAT AFFAIRES
Copie exécutoire délivrée le :
25 NOVEMBRE 2022
à :
Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/000125.
APPELANTE
Madame [X] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008588 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle VITELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS MATMAT AFFAIRES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [S] a été embauchée par la société MATMAT AFFAIRES exerçant sous l'enseigne BABOU en qualité d'employée Libre-Service (ELS) le 15 juin 2009 au terme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute de 1.138 euros pour une durée de travail de 108,33 heures, soit 25heures par semaine.
Madame [S] a bénéficié d'un congé sabbatique du 3 avril au 2 octobre 2017.
Par courrier du 16 octobre 2017, la société MATMAT AFFAIRES demandait à Madame [S] de justifier de la durée du travail de son contrat avec la société ARLIA INTERMARCHE et, dans l'hypothèse où le cumul d'emplois impliquerait le dépassement de la durée maximum légale de travail, de faire un choix entre ses deux emplois.
Madame [X] [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2017.
Par courrier du 22 novembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 26 janvier 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MATMAT AFFAIRES à lui verser diverses sommes.
Suivant jugement de départage du 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a
-dit que le licenciement pour faute grave de [X] [S] par la SAS MATMAT AFFAIRES est fondé
-débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires formées par la SAS MATMAT AFFAIRES
-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [X] [S] aux dépens
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [X] [S] a relevé appel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées le 4 juillet 2021 de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 28 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
DIRE que le licenciement de Madame [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société MATMAT AFFAIRES à verser à Madame [S] les sommes suivantes :
3.100 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
2.940 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 294 euros au titre des congés payés afférents ;
12.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
DIRE que le licenciement de Madame [S] ne repose pas sur une faute grave ;
CONDAMNER la société MATMAT AFFAIRES à verser à Madame [S] les sommes suivantes :
3.100 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
2.940 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 294 € au titre des congés payés afférents ;
5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société MATMAT AFFAIRES à verser à Madame [S] la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation des obligations relatives à la priorité de passage sur un temps plein.
Par conclusions notifiées le 28 août 2019, la société MATMAT AFFAIRES demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement de départage dans toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame [X] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
LA CONDAMNER à payer 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été close suivant ordonnance du 25 août 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la priorité d'emploi à temps plein
Madame [X] [S] fait valoir qu'elle a sollicité auprès de la société MATMAT AFFAIRES un emploi à temps complet par courrier du 17 octobre 2017, afin de faire face à sa situation financière difficile; qu'en ne lui communiquant pas la liste des emplois à temps plein disponibles et en ne prenant pas la peine de répondre à sa demande, la société a violé les dispositions légales de l'article L3123-3 du code du travail qui prévoient une priorité d'emploi des salariés sur les postes à temps complet de même catégorie existant dans l'entreprise, ce qui lui a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société MATMAT conclut au rejet de cette demande, rappelant que 4 jours ouvrés seulement après avoir sollicité un poste à temps complet, Madame [S] a changé d'avis et a sollicité la possibilité de réduire son temps de travail de 25h à 13h hebdomadaires, ce qui ne lui a pas laissé le temps de procéder à une recherche des postes disponibles à temps complet.
***
L'article L.3123-3 du Code du travail dispose :
« Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d'un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ».
La convention collective nationale des Commerces de détails non alimentaires prévoit, en outre, que :
« Sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent :
- Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet
- Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants, par voie d'affichage, d'appel à candidature, ou tout autre moyen de communication.
L'employeur peut proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
Tout emploi à temps plein ou à temps partiel qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité à ces salariés pour autant que leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi. L'intéressé disposera d'un délai de réflexion maximum de 8 jours calendaires à partir de la proposition formulée par écrit par l'employeur pour accepter ou refuser le poste créé ou vacant.
En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l'employeur est libre de choisir entre les intéressés dans la mesure où il justifie son choix par des éléments objectifs dans un délai maximum de 8 jours calendaires ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que, alors que Madame [S] était interpellée par la société MATMAT sur l'éventuel dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire effectuée dans le cadre du cumul d'emploi à temps partiel avec la société ARLIA INTERMARCHE, la salariée a choisi en premier lieu de mettre fin à la relation contractuelle la liant à cette dernière société, ne laissant subsister que la relation contractuelle initiale à temps partiel avec la société MATMAT (25h/semaine).
Parallèlement, elle a expressement sollicité par courrier du 17 octobre 2017 un poste à temps complet au sein de la société MATMAT.
Or, il est constant que l'employeur n'a pas répondu à sa demande et ne lui a pas transmis, comme il en avait l'obligation, la liste des emplois à temps plein disponibles dans la société.
La société MATMAT objecte qu'elle n'en a pas eu le temps, compte tenu du changement d'avis de la salariée, qui a finalement demandé par courrier du 23 octobre 2017, la réduction de son temps de travail de 25h à 13h, pour conserver son second emploi. Elle ne verse toutefois aucun élément de nature à justifier qu'elle avait entrepris des recherches entre le 17 et le 23 octobre 2017 et qu'elle avait transmis à la salariée la liste des emplois disponibles.
La salariée affirme que c'est en raison du refus oral de l'employeur de la positionner sur un poste à temps plein qu'elle a modifié sa position.
De surcroît, la Cour constate que la société MATMAT n'a pas déféré à la sommation qui lui a été faite de communiquer son registre du personnel sur la période de juillet à décembre 2017, lequel aurait permis de vérifier s'il existait des postes à temps complet dans l'entreprise sur la période concernée, sur lesquels la salariée avait priorité.
Il en résulte qu'en ne mettant pas à disposition la liste des postes à temps plein disponibles dans l'entreprise, la société MATMAT a manqué à ses obligations légales et conventionnelles, ce qui a causé un préjudice à Madame [S], la privant d'exercer sa priorité d'emploi sur poste à temps complet.
Il lui sera alloué une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le licenciement pour faute grave
Madame [S] soutient qu'elle a dû faire face à compter de l'année 2016 à d'importants problèmes financiers (surendettement) ; qu'elle a été contrainte de trouver un second emploi auprès de la société ARLIA INTERMARCHE ; qu'elle a sollicité le bénéfice d'un congé sabbatique du 3 avril au 2 octobre 2017 afin de pouvoir travailler à temps plein (exerçant des prestations également chez deux autres employeurs :société LIDL et SUPER AZUR), sans pour autant dépasser la durée maximale légale. Elle indique que la société MATMAT avait connaissance de son cumul d'emplois avec la société ARLIA INTERMARCHE mais ne lui a demandé de choisir qu'à son retour de congé sabbatique, par courrier du 16 octobre 2017 ; qu'elle lui répondait par courrier du 17 octobre 2017 qu'elle souhaitait quitter son second poste auprès d'ARLIA INTERMARCHE mais qu'elle avait besoin de conserver une rémunération correspondant à un temps plein et demandait à passer à 35 heures par semaine ; que la société MATMAT a refusé oralement cette modification contractuelle alors qu'elle aurait dû, conformément à ses obligations légales et conventionnelles, effectuer des recherches afin de lui proposer un poste à temps plein. Elle indique que ce n'est que suite au refus de la société qu'elle a demandé la réduction de son temps de travail, au moins temporairement, afin de pouvoir cumuler ses deux emplois sans dépasser la durée maximale légale, ce que la société MATMAT a également refusé par courrier du 30 octobre 2017.
Madame [S] expose encore que lors de l'entretien préalable du 17 novembre 2017, elle a informé la société MATMAT que la société ARLIA INTERMARCHE avait initié une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire depuis le 9 novembre 2017, de sorte qu'elle n'effectuait plus aucun travail chez ce second employeur et que la situation était donc régularisée ; que le licenciement, alors que le cumul d'emploi avait cessé, n'est pas justifié.
Subsidiairement, elle demande à la Cour d'écarter la faute grave au vu de sa situation matérielle, indiquant élever seule sa fille, et du plan de surendettement des particuliers mis en place la concernant.
La société MATMAT AFFAIRES fait valoir que Madame [S], informée depuis l'origine, des limites attachées au cumul d'emplois, a pourtant enfreint les régles légales et continué à dissimuler une situation pénalement sanctionnée. Elle expose qu'après avoir été avisée que Madame [S] cumulait un autre emploi depuis le mois d'octobre 2016, elle lui a rappelé par courrier du 16 octobre 2017 qu'elle ne pouvait pas cumuler plus de 44 heures de travail par semaine et en cas de dépassement, elle lui a demandé de faire un choix entre ses deux employeurs ; que par courrier du 17 octobre 2017, Madame [S] a indiqué vouloir mettre un terme à son second emploi, au cas où elle ne lui trouvait pas un temps complet, mais s'est ravisée très rapidement dès le 23 octobre 2017 sans lui laisser le temps d'effectuer des recherches de temps complet, en demandant la possibilité de contractualiser une diminution de son temps de travail à 13 heures par semaine, demande rejetée pour des raisons d'organisation interne à l'entreprise. Elle indique avoir interrogé la société ARLIA INTERMARCHE, qui lui a confirmé par courriel du 9 novembre 2017 que Mme [S] effectuait bien 36,75 heures par semaine (soit 61,5 heures cumulées par semaine au titre des deux emplois). Elle lui indiquait qu'elle avait bien travaillé le 4 novembre 2017 au matin alors que la salariée a produit à la société MATMAT un certificat médical d'arrêt maladie en date du 4 novembre 2017 au terme duquel son médecin lui avait préconisé un repos strict.
La société MATMAT AFFAIRES soutient encore, qu'au jour de son licenciement le 22 novembre 2017, Madame [S] cumulait encore deux emplois en dépassant le quota d'heures maximales, une simple convocation à entretien préalable par la société ARLIA INTERMARCHE ne pouvant être considérée comme constituant la régularisation d'une situation interdite ; que la salariée appelante ne dit rien de son éventuel licenciement par la société ARLIA.
S'agissant de sa situation personnelle difficile, elle expose que la salariée ne justifie pas l'en avoir informée, ni ne démontre qu'elle élèverait seule sa fille. Elle estime que le licenciement pour faute grave est justifié.
***
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'Nous avons eu a déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet le 16 octobre 201 7 notre société a été avisée que vous aviez accepté un autre emploi au sein d 'une autre entreprise d'une durée de 36,75 heures.
De la sorte, nous vous avons demandé de faire un choix afin de rester en conformité avec la législation du travail interdisant pour un salarié de cumuler plus de 44 heures par semaine ou 48 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Le 17 octobre 201 7, vous nous indiquiez avoir effectué votre choix au terme duquel vous nous indiquiez mettre fin à votre deuxième emploi.
Le 23 octobre 2017, vous étes revenue sur votre position initiale en indiquant vouloir bénéficier d'un temps partiel portant votre temps de de travail de 25 heures à 13 heures hebdomadaires ce que nous avons refusé le 30 octobre 2017 en considération de problèmes d'organisation interne.
Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 17 novembre 2017, la situation n'avait pas évolué puisque vous étiez encore titulaire d'un deuxième contrat de travail lequel emportait par construction un dépassement du temps de travail autorisé.
Par ailleurs par accident nous avons également appris que vous étiez allé travailler chez votre autre employeur le 4 novembre 2017 alors que vous nous aviez indiqué parallélement ne pouvoir venir travailler chez nous à raison de votre état de fatigue.
Une telle situation, au-dela de démontrer le bien-fondé de la législation en matière de temps de travail, démontre également qu 'au gré des circonstances vous entendez, à votre bon vouloir et sous de faux prétextes, travailler chez l'un ou l'autre de vos employeurs, ce qui constitue une violation caractérisée de vos obligations contractuelles.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 novembre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ».
En application des articles L 1232-1 alinéa 2 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit étre justifié par une cause reelle et sérieuse. Le doute sur la réalité des faits invoqués devant profiter au salarié, il appartient à l'emp1oyeur de fournir au juge des éléments permettant à celui-ci de constater la réalité et le sérieux du motif, ainsi que la pertinence de la motivation invoquée.
La faute grave est celle commise par un salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de la démontrer.
L'interdiction de cumul d'heures de travail au delà du maximum légal peut justifier une mesure de licenciement pour faute si l'employeur a mis en demeure le salarié de choisir entre ses deux emplois et si le salarié a refusé de régulariser sa situation ou a fait preuve d'inertie.
Si, à la date du licenciement, le cumul irrégulier d'emplois a disparu, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces contractuelles versées aux débats que Madame [X] [S] travaillait auprès de la société MATMAT AFFAIRES depuis le 1er juillet 2014 pour 25 heures par semaine et auprès de la société ARLIA INTERMARCHE depuis le 8 octobre 2016 pour 36,75 heures par semaine, portant ainsi sa durée hebdomadaire de travail à 61,75 heures alors que la durée légale maximale hebdomadaire de travail autorisée est de 44 heures par semaine aux termes de 1'article L3121-36 du code du travail.
Cependant, alors que la socété MATMAT AFFAIRES soutient avoir découvert ce cumul d'emploi excédant la durée légale de travail au retour du congé sabbatique de la salariée, soit en octobre 2017, Madame [S] verse une attestation émanant de Madame [W] [B], employée libre service, qui indique :
'J'atteste de ce que Mme [S] [X] avait parfaitement informer les gérants de BABOU qu'elle travailler chez intermarché depuis octobre 2016 car pendant le mois de décembre 2016, [S] [X] avait travailler les 3 dimanches de Fin d'année pour ne pas venir les lundis matins pour ranger son rayon et lui permettre de travailler chez intermarché le matin'.
Ainsi, la société MATMAT AFFAIRES qui connaissait la situation de cumul d'emplois depuis octobre 2016, n'a pas demandé à l'appelante de choisir entre ses deux emplois avant son retour de congé sabbatique.
Suite à l'envoi du courrier par la société MATMAT AFFAIRES lui demandant de se positionner le 16 octobre 2017, Madame [S] a répondu par courrier du 17 octobre 2017, à son employeur, faire le choix de mettre fin au contrat de travail la liant à la société ARLIA INTERMARCHE.
Parallèlement, par courrier recommandé distinct daté du même jour, elle a demandé à la société MATMAT AFFAIRES la possibilité d'augmenter son temps de travail à temps partiel de 25 heures pour passer à temps complet, lui rappelant la priorité d'accès prévue par le code du travail sur un poste à temps complet libre ou se libérant dans l'entreprise.
Or, tel qu'il a été constaté par la Cour, la société MATMAT AFFAIRES ne lui a pas communiqué la liste des postes à temps complet éventuellement disponibles au sein de la société, dans la même catégorie professionnelle, et n'a apporté aucune réponse écrite à sa demande, alors même qu'elle en avait l'obligation.
La société MATMAT AFFAIRES ne peut s'exonérer de cette obligation au motif que Mme [S] serait versatile, alors que la salariée soutient que l'employeur a oralement refusé d'accéder à sa demande de temps plein, ce qui l'a contrainte à modifier sa demande par courrier du 23 octobre 2017 en sollicitant la réduction de son temps de travail à 13 heures par semaine, pour tenter de conserver ses deux emplois dans la limite du plafond légal de 44 heures par semaine, et ce alors que la société MATMAT ne justifie d'aucune recherche entreprise pour offrir à la salariée un poste à temps plein.
De même, alors que Madame [S] tentait de trouver une solution pour régulariser sa situation au vu de ses difficultés financières (cf courrier de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône), la société MATMAT AFFAIRES a refusé par courrier du 30 octobre 2017 de réduire le temps de travail de la salariée et a informé la société ARLIA INTERMARCHE dès le lendemain, par courrier du 31 octobre 2017, du cumul d'emplois, ce qui a conduit cette dernière à engager une procédure de licenciement à l'encontre de la salariée avec mise à pied à titre conservatoire dès le 9 novembre 2017 (cf convocation à entretien préalable du 09 novembre 2017).
Ainsi, la société MATMAT AFFAIRES, qui était entrée en contact le 31 octobre 2017 avec le deuxième employeur pour l'informer de la situation de Madame [S], ne peut prétendre qu'elle n'était pas au courant, au jour de l'entretien préalable du 17 novembre 2017, de l'engagement de la procédure de licenciement initiée par la société ARLIA INTERMARCHE ainsi que de sa décision de mise à pied de la salariée, cette dernière précisant au surplus en avoir informé oralement la société MATMAT lors de l'entretien préalable du 17 novembre, cette mise à pied mettant fin temporairement au cumul d'emplois illégal. Elle a poursuivi la procédure de licenciement sans s'informer auprès de la société ARLA INTERMARCHE de la situation de la salariée et de la réalité, à la date du prononcé du licenciement, de la poursuite d'un cumul d'emplois, la salariée étant alors sortie des effectifs de la société ARLA (cf certificat de travail de cette société).
S'agissant du dimanche 4 novembre 2017, alors que Madame [S] explique qu'elle a effectivement travaillé le matin pour la société ARLIA INTERMARCHE et que se sentant très fatiguée, elle a consulté son médecin traitant qui a établi un certificat médical daté du 4 novembre 2017, raison pour laquelle elle ne s'est pas rendue sur son lieu de travail auprès de la société MATMAT AFFAIRES l'après-midi, la société intimée ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la salariée aurait dû se trouver à son poste le matin.
Au vu du certificat médical versé au débat, il n'est pas établi que la salariée aurait été absente de son poste de travail l'après-midi 'sous de faux prétextes'. La violation de ses obligations contractuelles à ce titre, n'est donc pas caractérisée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dès que la société MATMAT AFFAIRES l'a mise en demeure de choisir entre ses deux emplois, Madame [S] a tout entrepris afin de mettre un terme au caractère irrégulier de sa situation ; qu'elle n'a donc ni refusé de choisir entre ses deux emplois, ni fait preuve d'inertie dans ce choix ; qu'en revanche, la société MATMAT AFFAIRES n'a pas respecté son obligation de répondre à la demande de la salariée d'occuper un poste à temps complet dans la société et était sans aucun doute informée de la fin du deuxième contrat de Madame [S], de sorte que le licenciement intervenu dans ces circonstances est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [S] disposant d'un salaire mensuel moyen brut de 1.470 euros, est en droit d'obtenir de son employeur, en application de l'article L 1234-9 du code du travail, le versement d'une somme de 3.100 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi calculée : 1/4 x 1.470 x 8 + 1/4 x 1.470 x 5/12 .
Elle a également droit, en vertu de l'article L.1234-5 du code du travail, au versement d'une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit à la somme de 2.940 euros, outre la somme de 294 euros au titre des congés payés afférents.
Il est constant que la société MATMAT AFFAIRES exerçant sous l'enseigne BABOU compte plus de 10 salariés.
En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au licenciement notifié le 27 novembre 2017, le juge peut octroyer au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé par un barème prévu par l'ordonnance du 20 septembre 2017, soit pour une salariée disposant de 8 années d'ancienneté entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Madame [S] qui soutient avoir divorcé et, devoir subvenir seule aux besoins de son enfant en enchainant des contrats précaires, affirme avoir perdu toute stabilité professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail.
Il résulte des justificatifs produits qu'elle a travaillé en contrat à durée déterminée auprès de la société PRIMARK FRANCE du 07 décembre 2017 au 20 janvier 2018, puis a connu une période de chômage du 29 janvier 2018 au 5 octobre 2018, justifiant de multiples recherches d'emploi en qualité de caissière (cf courriers) ; qu'entre 2019 et 2021, elle a travaillé en qualité d'employée Libre-Service dans le cadre d'une succession de CDD au sein d'un magasin CLAIRE'S et percevait les indemnités Pôle emploi ou effectuait des missions d'Agent de Propreté en intérim et que depuis décembre 2021, Madame [S] travaille en qualité d'employée Libre-Service dans le cadre de contrats d'intérim avec la société SBC INTERIM.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (30 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (8 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.470 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de la précarité de sa situation professionnelle, il convient de lui a accorder la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MATMAT AFFAIRES devra remettre à Madame [X] [S] les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2.000 euros à Madame [X] [S].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 28 mars 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MATMAT AFFAIRES SAS à payer à Madame [X] [S] les sommes suivantes :
-la somme de 2.940 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-la somme de 294 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-la somme de 3.100 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles de la priorité d'emploi à temps complet,
Enjoint à la société MATMAT AFFAIRES de remettre à Madame [X] [S] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Condamne la société MATMAT AFFAIRES à payer à Madame [X] [S] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MATMAT AFFAIRES aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction