Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/16590 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOHS
Ordonnance n° 2024/M63
S.A.R.L. MODULAIRES COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. SOCIETE C-PARK (anciennement dénommée COUGNAUD SERVICES), agissant poursuites et diligences de son président
Représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SOCIETE COUGNAUD, intervenante volontaire, agissant poursuites et diligences de son président
Représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimées et demanderesses à l'incident
S.C.P. [F] ET ASSOCIES représentée par Maître [Z] [F], es qualité de mandataire judiciaire de la société MODULAIRES COTE D'AZUR suivant jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28/03/2019
Représentée par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 mars 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 28 mars 2O24, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert le redressement judiciaire de la société Modulaires Côte d'Azur (la société Modulaires), la Selarl [F] et associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Cougnaud Services a revendiqué différents matériels pris en location par la société Modulaires.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge-commissaire a débouté la société Cougnaud Services de sa demande en résiliation des contrats de location en cours.
La société Cougnaud Services a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de la société Modulaires et a désigné la Selarl [F] et associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
- infirmé l'ordonnance du juge-commissaire
- constaté la résiliation de l'ensemble des contrats en cours liant la société Modulaires à la société Cougnaud Services avec effet à la date du prononcé du jugement
- autorisé la société Cougnaud Services à exercer son droit à restitution sur les biens meubles dans un délai de sept jours à compter du jour de la résiliation
- autorisé la société Cougnaud Services à se rendre sur les lieux d'exploitation de la société Modulaires pour se faire restituer les biens litigieux
- débouté la société Modulaires et son mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs demandes
- ordonné la restitution des biens, au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte
- dit n'y avoir lieu au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné les dépens en frais de redressement judiciaire.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la société Modulaires a relevé appel de cette décision en faisant figurer la Selarl [F] et associés, mandataire judiciaire, en qualité de partie intervenante et la société Cougnaud Services en qualité d'intimée.
Vu les conclusions d'incident du 25 juillet 2022 de la société C-Park, anciennement dénommée Cougnaud Services et de la société Cougnaud, intervenante volontaire, demandant au magistrat de la mise en état
- de juger irrecevable à agir la société Modulaires pour avoir interjeté appel à la place de la société [F] et associés, commissaire à l'exécution du plan, qui avait seule qualité pour le faire
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, faute pour le commissaire à l'exécution du plan d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile
- de débouter la société Modulaires et la SCP [F] et associés de l'intégralité de leurs demandes
- de donner acte à la société Cougnaud de son intervention volontaire dans le cadre du présent litige
- de donner acte à la société Cougnaud de ce qu'elle s'associe pleinement aux conclusions de la société C-Park qu'elle reprend à son compte
- de donner acte à la société Cougnaud de ce qu'elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes présentées par la société Modulaires et la SCP [F] et associés et que ces dernières soient déboutées de l'intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions
- de condamner la société Modulaires et la SCP [F] et associés à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel comprenant les dépens du présent incident.
La société appelante n'a pas signifié de conclusions d'incident.
Motifs
La présente instance révèle différentes difficultés d'ordre procédural.
Il sera rappelé, en premier lieu, que s'il entre dans l'office du conseiller de la mise en état de trancher les questions relatives à la recevabilité de l'appel ou à la caducité de la déclaration d'appel, il ne lui appartient pas de juger au fond. Dès lors, il ne peut être demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société appelante et la SCP [F] et associés de leurs demandes au fond.
Il apparaît, en deuxième lieu, que la SCP [F] et associés figure dans la déclaration d'appel comme partie intervenante, en qualité de mandataire judiciaire alors que le mandataire judiciaire n'était pas un tiers en première instance mais avait la qualité de partie devant le tribunal.
Le 10 février 2022, M° [S] s'est constituée pour le mandataire judiciaire.
Puis, dans des conclusions du 25 février 2022, dénommées conclusions d'appelant, M° [S] a conclu à la fois pour la société appelante et pour le mandataire judiciaire, dénommé intimé, modifiant ainsi la qualité procédurale de l'intéressé.
Dans des conclusions du 25 mai 2022, dénommées conclusions d'intimé, M° [S] a conclu à la fois pour la SCP [F], prise en qualité de mandataire judiciaire et pour la société Modulaires en qualité d'appelante.
A aucun moment, la SCP [F] et associés ne s'est jointe à la présente instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan alors même qu'un plan de redressement a été arrêté avant même le jugement attaqué.
M° [S], qui n'a pas comparu à l'audience d'incidents et ne s'est pas faite représenter par un de ses confrères, fait état dans un message du 15 novembre 2023 d'un protocole transactionnel en cours, soumis à l'homologation du juge-commissaire.
Il importe que la société appelante et le mandataire judiciaire s'expliquent, par voie de conclusions écrites, sur les difficultés procédurales précitées et sur l'existence de ce protocole transactionnel et à la société intimée de confirmer ou non cette transaction en cours.
Il apparaît, en troisième lieu, qu'a été intimée la SAS Cougnaud Services, dont l'adresse est [Adresse 4].
Suivant un extrait d'annonces légales (pièce n° 37 de l'intimée), la société Cougnaud Services a, suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2022, donné en location-gérance, pour une durée de 7 ans courant à compter du 1er janvier 2022, à la société Cougnaud SAS, dont le siège social est à [Localité 6], [Adresse 3] à [Localité 5], une partie de son fonds de commerce consistant en l'activité de location de bâtiments et constructions modulaires et industrialisés ainsi que des services associés consistant dans des prestations de mises en services et de retraits des espaces modulaires loués, d'aménagements spécifiques desdits espaces modulaires souhaités par les locataires et tout service facilitant leur usage...
Par ailleurs, La société C-Park, qui demeure à la même adresse que la société Cougnaud Services,déclare que par Procès-verbal de décisions du 7 janvier 2022, qui n'est pas communiqué aux débats, il a été décidé de changer la dénomination sociale de la société Cougnaud Services pour adopter la nouvelle dénomination C-Park.
Pour apprécier la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Cougnaud et son intérêt à agir, il est indispensable que les sociétés C-Park et Cougnaud précisent, par la production de l'acte de location-gérance ou toute autre pièce utile, si les biens donnés en location à la société Modulaires, font partie du périmètre de la location-gérance et si le locataire-gérant a accepté ou non de poursuivre l'instance opposant la société Cougnaud Services à son locataire la société Modulaires.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer et d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Sursoyons à statuer sur la fin de non-recevoir et la caducité soulevées par les sociétés C-Park et Cougnaud ainsi que sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Cougnaud ;
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 9 octobre 2024, à 14h15 ;
Enjoignons à la société Modulaires Côte d'Azur et à la SCP [F] et associés, ès qualités, de conclure sur l'incident et de s'expliquer sur leurs qualités respectives à la présente instance ainsi que de justifier de l'existence d'un protocole transactionnel en cours ;
Constatons que la société Cougnaud Services est devenue la société C-Park ;
Enjoignons à la société C-Park et à la société Cougnaud
1° de s'expliquer sur l'existence d'un protocole transactionnel en cours
2° de produire aux débats l'acte de location-gérance du 5 janvier 2022 et de préciser si les biens donnés en location à la société Modulaires, font partie du périmètre de la location-gérance et si le locataire-gérant a accepté ou non de poursuivre l'instance opposant la société Cougnaud Services à son locataire la société Modulaires ;
Réservons les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 mars 2O24
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment