Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 MARS 2024
(n° 2024/ 54, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18821 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 20/10251
APPELANTE
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
Institution de retraite complémentaire régie par les dispositions du Livre IX du Code de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026, substitué par Me Djenabou SOW,
INTIMÉE
Madame [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, ayant pour avocat plaidant, Me Yvette HEERAMAN, avocat au barreau de PARIS, toque D 0683
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Président de chambre
Mme FAIVRE, Président de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [B] [F] a été admise au bénéfice de la retraite à compter du 1er janvier 2009.
En réponse à une demande de Mme [F], le centre de traitement CICAS [Localité 8] lui a adressé le 5 mars 2019 un formulaire de demande de retraite complémentaire et la liste de plusieurs pièces à fournir, formulaire qu'elle a renvoyé en le datant du 14 mars 2019, en précisant qu'elle était en retraite depuis 2009 et qu'elle demandait à bénéficier de sa retraite à partir du 1er janvier 2009.
Par courrier du 27 mars 2019, la caisse HUMANIS AGIRC-ARRCO a informé Mme [F] que sa retraite complémentaire prendrait effet au 1er avril 2019.
Par courrier recommandé du 09 février 2020, Mme [F], après avoir rappelé que sa première demande avait été faite par courrier du 07 juillet 2008, en même temps que sa demande faite à la CNAV, qui y a fait droit, a demandé à MALAKOFF MEDERIC de régulariser sa situation de manière rétroactive sur les 10 années antérieures.
Par courriers d'avocat des 10 avril, 5 juin et 9 juillet 2020, Mme [F] a tenté d'obtenir une issue amiable au litige et notamment demandé à bénéficier d'une médiation avec le service compétent de la caisse.
En l'absence de réponse de la caisse HUMANIS AGIRC-ARRCO, Mme [B] [F] a, par acte d'huissier de justice délivré le 15 octobre 2020, fait assigner la caisse MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de fixer le point de départ du versement des prestations de retraite dues par l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2009 et de condamner l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à lui verser à la somme de 60 498,78 euros nets à titre d'arrérages sur ses prestations de retraite, avec intérêt au taux légal à compter du 09 février 2020.
Bien que régulièrement assignée, l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Fixé le point de départ du versement des prestations de retraite dues par l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à Mme [B] [F] au 1er janvier 2009;
- Condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à Mme [B] [F] la somme de 60 498,78 euros nets à titre d'arrérages sur ses prestations de retraite du 1er janvier 2009 au 31 mai 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 09 février 2020 ;
- Condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à Mme [B] [F] la somme de 3 000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que 1'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO aux dépens dont distraction au profit de MaîtreYvette HEERAMAN, avocat.
Par déclaration électronique du 28 octobre 2021, enregistrée au greffe le 3 novembre 2021, l'institution MALAKOFF HUMANIS a interjeté appel de ce jugement en mentionnant que l'appel était limité aux chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, l'institution MALAKOFF HUMANIS demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [B] [F] de ses demandes de rappel d'arrérages sur la période du 1er janvier 2009 au 14 octobre 2015 en raison de la prescription ;
À titre subsidiaire,
- déclarer prescrites les demandes relatives aux allocations antérieures au 15 octobre 2015;
Et, statuant à nouveau, limiter le rappel d'arrérages sur prestations de retraite complémentaire à la période du 15 octobre 2015 au 31 mars 2019, soit une somme de 20 864,34 euros ;
- en tout état de cause, condamner Mme [B] [F] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRCARRCO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- débouter MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- A titre subsidiaire, fixer le point de départ du versement des prestations de retraite non prescrites dues par MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à Mme [F] au 1er avril 2014 ;
- Par conséquent, condamner MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à payer à Mme [F] la somme de 29 511,60 euros nets à titre d'arrérages sur ses prestations de retraite, avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2020 ;
- Ajoutant au jugement, condamner MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO soutient que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions dès lors, notamment, que':
- Mme [F] ne justifie pas avoir déposé une demande de retraite complémentaire antérieurement à mars 2019 ;
- conformément aux dispositions conventionnelles applicables, c'est à bon droit que l'allocation de retraite complémentaire a été versée à Mme [F] à compter du « 1er jour du mois civil suivant la demande du participant », soit le 1er avril 2019 ;
- à supposer que la demande de l'intimée était fondée, une partie des demandes auxquelles le tribunal a fait droit est prescrite.
Mme [F] réplique que le jugement doit être confirmé dès lors, notamment, que':
- elle justifie avoir adressé le 07 juillet 2008 à IRPS-AUDIENS, Caisse ARRCO n° 190/G, [Adresse 4] à [Localité 7] un courrier informant la caisse qu'elle désirait prendre sa retraite et lui demandant de solder son compte pour la date de ses 60 ans soit le 27 décembre 2008 ;
- alors que ses autres caisses de retraite (CNAV, IRCEC et PREFON) ont versé à Mme [F] les prestations dues dès la prise d`effet de sa retraite, l'AGIRC-ARRCO n'a pas répondu à cette demande ;
- MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO lui reproche de ne pas lui avoir adressé de relances, alors qu'au contraire, elle n'a eu de cesse de relancer tant téléphoniquement que via la messagerie de son espace personnel ; c'est d'ailleurs une énième relance de sa part qui a enfin fait réagir la caisse ;
- par application de l'article 2224 du code civil, et de l'article X.1.3.2 du Guide réglementaire AGIRC ARRCO, ses demandes de rappel d'arrérages ne sont pas prescrites;
- c'est uniquement du fait de l'inaction de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO et de la mauvaise gestion de son dossier qu'elle a subi un manque à gagner sur plus de 10 ans.
A titre subsidiaire, si la cour considère que les prestations de retraite dues par MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à Mme [F] encourent la prescription quinquennale, Mme [F] ayant été enfin admise au bénéfice des prestations de retraite MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à compter du 1er avril 2019, elle estime qu'elle est fondée à solliciter :
- la fixation du point de départ du versement des prestations de retraite non prescrites dues par MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO au 1er avril 2014, soit 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance de la prestation de retraite fixée par la Caisse ;
- la condamnation de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO au versement d'un arriéré de cotisations à hauteur de 29 511,60 euros nets (soit 60 mois ' du 01/04/2014 au 31/05/2019 ' x 491,86 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2020.
1) Sur les rappels d'arrérages
Vu, notamment, l'article 9 du code de procédure civile ;
En l'absence de comparution du défendeur, le tribunal, chargé de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande, a rappelé à bon droit qu'en application de l'article 2247 du code civil, il ne pouvait suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, avant d'examiner le fondement de la demande.
Estimant que la demande de Mme [F] était recevable et bien fondée, celle- ci justifiant notamment avoir adressé une lettre du 7 juillet 2008 informant la caisse qu'elle désirait prendre sa retraite et lui demandant de solder son compte pour la date de ses 60 ans, le 27 décembre 2009, outre une demande de régularisation et le retour d'un formulaire fourni par le CICAS le 14 mars 2019 et trois courriers successifs à la caisse HUMANIS aux fins de régularisation de sa situation, le tribunal a :
- fixé le point de départ du versement des prestations de retraite dues par l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à Mme [B] [F] au 1er janvier 2009;
- condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à Mme [B] [F] la somme de 60 498,78 euros nets à titre d'arrérages sur ses prestations de retraite du 1er janvier 2009 au 31 mai 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 09 février 2020.
En cause d'appel, l'institution soutient que Mme [F] ne justifie ni avoir déposé une demande de retraite complémentaire avant mars 2009, ni que la lettre produite par elle
(7 juillet 2008) a bien été non seulement envoyée mais surtout réceptionnée par la caisse de sorte que la demande de Mme [F] n'est pas démontrée.
Subsidiairement, l'institution soutient que l'action est prescrite pour ce qui concerne les rappels d'arrérages du 1er janvier 2009 au 14 octobre 2015, pour n'avoir engagé son action que le 15 octobre 2020 alors qu'elle avait connaissance de son droit à retraite complémentaire depuis la date de prise d'effet souhaité, soit le 1er janvier 2009, dont elle prétend avoir sollicité le bénéfice en 2008, de sorte que le rappel d'arrérages sur prestations de retraite complémentaire auquel elle pourrait éventuellement prétendre doit se limiter à la période du 15 octobre 2015 au 31 mars 2019, soit la somme de 20 864,34 euros.
Mme [F] réplique qu'aucun formalisme ne s'impose à l'assuré lorsqu'il présente une demande de liquidation d'une pension de retraite complémentaire et qu'au surplus le courrier du 5 mars 2019 adressé par l'AGIRC-ARRCO pour lui demander de remplir un nouveau formulaire et de fournir des pièces complémentaires « afin de donner suite rapidement à [sa] demande de liquidation d'une pension complémentaire » prouve bien que la caisse était en possession de sa demande initiale, datant de 2008, d'autant plus qu'elle ne produit aucun courrier plus récent expliquant cette demande de pièces complémentaires.
Comme l'a rappelé le tribunal, précédemment, les caisses de retraite complémentaire relevaient, soit du régime de retraite ARRCO et de la Fédération ARRCO, soit du régime de retraite AGIRC et de la Fédération AGIRC, toutes deux soumises aux règles définies par leurs fédérations respectives.
En application de l'accord national interprofessionnel du 08 décembre 1961, la Fédération ARRCO régissait le régime de retraite complémentaire des salariés. L'AGIRC est la Fédération instituée en venu de l'article 27 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Les institutions de retraite complémentaires (les caisses de retraite) procèdent à la liquidation des retraites en application de la réglementation et sous le contrôle de la Fédération ARRCO pour les caisses relevant du régime de retraite ARRCO, et de la Fédération AGIRC pour les caisses relevant du régime de retraite AGIRC en application de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale.
MALAKOFF HUMANIS, résultant de la fusion, au 1er janvier 2020, de MALAKOFF MEDERIC et d'HUMANIS, est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du privé.
Cette activité est portée par une entité juridique spécialisée, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, qui applique la réglementation AGIRC-ARRCO, conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (« accord AGIRC-ARRCO »).
L'accord AGIRC-ARRCO est venu en remplacement des accords précédemment applicables, à savoir :
- l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, pour l'ensemble des salariés du privé (« ANI ARRCO ») ;
- la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour les cadres du secteur privé (« CCN AGIRC »).
C'est dans ce cadre que MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO est chargée de verser les allocations de retraite complémentaire aux allocataires :
- qui dépendent d'elle (c'est-à-dire dont la dernière période cotisée au titre de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO l'a été auprès d'elle) ;
- et qui ont sollicité la liquidation de leurs droits.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] a cotisé, au titre de sa dernière période travaillée, auprès des caisses suivantes :
- AUDIENS au titre de l'ARRCO ;
- CIPC-R (devenue MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO) au titre de l'AGIRC.
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO reconnaît qu'à ce titre à Mme [F] peut prétendre au bénéfice d'une retraite complémentaire, mais à compter du 1er avril 2019 uniquement, soit le « 1er jour du mois civil suivant la demande du participant », qu'elle fixe à mars 2019, mois de signature du formulaire de retraite complémentaire (14 mars 2019).
Comme le fait valoir l'institution, pour pouvoir prétendre à un rappel d'arrérages sur prestations de retraite complémentaire, indépendamment du débat sur le quantum éventuellement prescrit de ce rappel, il appartient avant tout à Mme [F] de démontrer qu'elle a déposé la demande de liquidation de sa retraite complémentaire dont elle se prévaut, et plus particulièrement d'avoir adressé le 07 juillet 2008 à IRPS - AUDIENS, Caisse ARRCO n° 190/G, [Adresse 4] à [Localité 7] le courrier qu'elle verse aux débats, informant la caisse qu'elle désirait prendre sa retraite et lui demandant de solder son compte pour la date de ses 60 ans soit le 27 décembre 2008.
Le fait qu'elle produise en parallèle un courrier rédigé en des termes identiques, daté également du 7 juillet 2008, à l'attention de la CNAV, et que cette démarche ait été accueillie selon elle favorablement, est cependant sans incidence sur la demande concernant alors l'IRPAS-AUDIENS, Caisse ARRCO.
S'il est exact qu'aucun formalisme n'est exigé par les textes applicables à l'allocation sollicitée pour pouvoir liquider les droits en question, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO démontre que l'allocation est quérable et non portable et que la liquidation des droits du participant ou de ses ayants droit ne peut intervenir que sur demande des intéressés, de sorte qu'il appartient au requérant de justifier de cette demande, conformément à la loi.
Or, MALAKOFF HUMANIS conteste avoir eu connaissance d'une demande de retraite complémentaire antérieure à celle du14 mars 2019.
Mme [F] ne justifie ni de l'envoi d'une telle demande, ni de relances, antérieures à la demande de retraite complémentaire du 14 mars 2019, fournie par le CICAS.
Si elle justifie de l'envoi de trois courriers successifs à la caisse HUMANIS (un adressé par elle en recommandé le 9 février 2020, réclamant la régularisation de sa situation, les deux autres, émanant de son conseil, en date des 10 avril et 5 juin 2020), puis de l'envoi par son conseil d'une demande de médiation par lettre du 9 juillet 2020 adressée au GIE AGIRC-ARRCO, ces éléments ne permettent pas davantage de démontrer qu'elle a saisi l'institution d'une demande avant mars 2019.
Il s'en déduit que, conformément aux dispositions conventionnelles applicables (ANI ARRCO, annexe A, article 30 et CCN AGIRC, annexe 1, article 6 § 3 a), c'est à bon droit que l'allocation de retraite complémentaire a été versée à Mme [F] à compter du « 1er jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande de liquidation a été déposée » , soit le 1er avril 2019, pour une demande déposée en mars 2019, peu important que cette demande fasse état d'une date d'effet de la retraite à partir du 1er janvier 2009.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a jugé la demande de Mme [F] bien fondée, et celle-ci en sera déboutée.
2) Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l'examen du moyen subsidiaire, concernant la prescription d'une partie de la demande de rappel d'arrérage formulée par Mme [F] (allocations antérieures au 15 octobre 2015) et à limiter le rappel d'arrérages sur prestations de retraite complémentaire à la période du 15 octobre 2015 au 31 mars 2019, est sans objet.
Le tribunal a condamné l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à verser à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont infirmés.
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux entiers dépens. Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef, tout comme Mme [F].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] [F] de ses demandes ;
Condamne Mme [B] [F] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE