Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
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REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
N° de MINUTE :
N° RG 22/02482 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJF7
Arrêt (N° 21/01855)
rendu le 04 novembre 2021 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
La SCI Europalis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Fabrice Dalat, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Madame [X] [P]
née le 21 avril 1976 à [Localité 10] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [P]
né le 19 janvier 1956 à [Localité 10] ([Localité 3])
Madame [T] [V] épouse [P]
née le 21 mai 1956 à [Localité 9] ([Localité 6])
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Catherine Pouille-Groulez, avocat au barreau de Lille
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en omission de statuer de l'arrêt du 04 novembre 2021 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022, après prorogation du délibéré en date du 23 juin 2022 signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Rappel des faits et de la procédure
Le 8 août 2006, Messieurs [A] [K], [H] [F], [N] [C] et la SARL IS capital ont constitué la SCI Europalis. En dernier lieu, les parts sont détenues comme suit :
- M. [K] : 48 parts,
- M. [F] : 48 parts,
- M. [C] : 4 parts,
- société IS Capital : 9 900 parts.
Les trois associés personnes physiques en sont les co-gérants.
Par acte notarié du 29 mars 2012, cette société Europalis a fait l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 11] au prix de 350 000 euros.
Par acte sous seing privé du 4 août 2017, rédigé par Maître [J] [W], la société Europalis a promis de vendre, sous conditions suspensives, à Mme [X] [P] qui se trouve être l'ex-épouse de M. [H] [F], ainsi qu'à ses parents, M. [G] [P] et Mme [T] [V] épouse [P], lesquels ont accepté, cette parcelle [Adresse 11] au prix de 370 000 euros.
L'acte a prévu une réitération authentique au plus tard le 30 mars 2018 à 18 heures.
Cette réitération n'a eu lieu ni dans le délai ni plus tard.
Par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2018, la SCI Europalis a fait assigner Mme [X] [P] ainsi que M. [G] [P] et son épouse Mme [T] [P] née [V] devant le tribunal de grande instance de Lille en annulation de la promesse de vente du 4 août 2017.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille :
- a rejeté la demande d'annulation de la promesse de vente conclue le 4 août 2017, entre la SCI Europalis d'une part et Mme [X] [P], M. [G] [P] et Mme [T] [V] épouse [P] portant sur une parcelle située [Adresse 11],
- a constaté une situation de litispendance concernant les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par Mme [X] [P], M. [G] [P] et Mme [T] [V] épouse [P],
- s'est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Créteil (4ème chambre, instance initialement enrôlée sous la référence RG 18/5781) de la totalité des demandes indemnitaires reconventionnelles formées par Mme [X] [P], M. [G] [P] et Mme [T] [V] épouse [P] à l'encontre de la SCI Europalis,
- condamné la SCI Europalis à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 1 000 euros à Mme [X] [P],
* la somme de 1 000 euros à M. [G] [P],
* la somme de 1 000 euros à Mme [T] [V] épouse [P] ;
- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Europalis à supporter les dépens de l'instance et autorisé Maître [B] [R] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
La SCI Europalis a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 novembre 2021 n° 580/2021, la cour de céans a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouté les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Europalis aux dépens d'appel ;
- débouté la société Europalis de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamné la société Europalis à payer à Madame [X] [P], Madame [T] [V] épouse [P] et Monsieur [G] [P], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 11 mai 2022, la SCI Europalis demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2021 en y ajoutant le paragraphe suivant :
"Rejette la demande de caducité de la promesse de vente conclue le 4 août 2017 entre la SCI Europalis d'une part et Mme [X] [P], M. [G] [P] et Mme [T] [V] épouse [P] d'autre part".
Elle expose que la cour a, dans les motifs de l'arrêt jugé que la demande de caducité du compromis sera rejetée sans reprendre ce chef de décision dans le dispositif de l'arrêt et qu'elle a seulement confirmé les dispositions du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de la promesse de vente conclue le 4 août 2017, constaté une situation de litispendance concernant les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par les consorts [P] et s'est dessaisie au profit du tribunal judiciaire de Créteil de la totalité des demandes indemnitaires reconventionnelles des époux [P] ; la cour ayant par ailleurs débouté les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions signifiées le 17 juin 2022, Madame [X] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [T] [V] épouse [P] demandent à la cour, au visa des articles 21, 462 et 463 du code de procédure civile, de débouter la société SCI Europalis de toutes ses demandes et subsidiairement, ajouter au dispositif de l'arrêt de la cour l'indication que la SCI Europalis est déboutée de sa demande de caducité du compromis et de la condamner à leur payer, pris solidairement entre eux, une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils indiquent que la demanderesse ne justifie pas d'un intérêt à agir puisque la SCI Europalis s'est pourvue en cassation et que la procédure est pendante devant la Cour de cassation, la SCI Europalis et les consorts [P] ayant développé leur argumentation.
Subsidiairement, ils indiquent que l'arrêt est plus entaché d'une erreur matérielle que d'une omission de statuer puisque les motifs de celui-ci prononcent le débouté de la demande de caducité et en précisent les raisons.
SUR CE,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. "
En l'espèce la cour a, dans les motifs de son arrêt dit que la demande de caducité du compromis sera rejetée sans reprendre dans le dispositif cette disposition.
Il s'agit d'une omission matérielle au sens de l'article 462 précité dès lors que la cour s'est expliquée dans les motifs de son arrêt.
Le fait que la décision soit frappée de pourvoi n'ôte pas à la juridiction qui l'a rendue le pouvoir de la rectifier.
Aussi, convient-il, nonobstant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt, de compléter celui-ci comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Complète le dispositif de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 n° 580/2021 avec la disposition suivante ;
"Déboute la société Europalis de sa demande de caducité du compromis en date du 4 août 2017 signé entre la société Europalis d'une part et Madame [X] [P], Monsieur [G] [P] et Madame [T] [V] épouse [P] d'autre part" ;
Ordonne qu'il soit fait mention de cette complétion en marge de la minute de l'arrêt du 4 novembre 2021 n° 580/2021 et des expéditions qui seront délivrées,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.[Y] [D].
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