Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/03826 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VTBW
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
CPAM VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00629
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL SIBILLE AVOCAT
CPAM 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [M]
CPAM 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANT
****************
CPAM VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [E], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, après avoir adressé un questionnaire à M. [H] [M] (la victime) qui n'a pas répondu, a refusé de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l'accident du 13 octobre 2019 déclaré par la victime.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la victime recevable mais mal fondé et l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable rendu le 16 juin 2020 et notifiée à la victime le 29 juillet 2020 ayant maintenu la décision de la caisse du 20 janvier 2020 refusant de prendre en charge l'accident du 13 octobre 2019 au titre du risque professionnel ;
- dit que l'accident déclaré par la victime comme ayant eu lieu le 13 octobre 2019 n'est pas un accident du travail ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la victime aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2022, la victime a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2024.
A l'audience, la caisse expose qu'à la suite de la réception de l'attestation des pompiers et des témoignages produits en cause d'appel par la victime, la caisse a notifié le 6 février 2024 sa décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'accident dont a été victime M. [M] le 13 octobre 2019.
Elle estime donc le litige sans objet.
La victime souhaite que cette prise en charge soit actée, ayant reçu il y a quelques jours un courrier notifiant un refus de prise en charge.
Elle maintient sa demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant l'intervention d'un avocat utile pour faire valoir ses droits et la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la victime démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
La caisse produit le questionnaire complété par la victime le 2 février 2020, soit après la décision de refus, sans qu'on puisse savoir quand elle a reçu ce document.
De plus, les attestations apportées par la victime sont postérieures à la décision de refus de la caisse et postérieures même au jugement de première instance.
Le tribunal a d'ailleurs rappelé que la déclaration ne comportait aucune indication sur les circonstances de l'accident, seul figurant le traumatisme déclaré, une entorse au genou.
Il en résulte que ce n'est qu'à réception de l'ensemble des éléments communiqués par la victime en cause d'appel que la caisse a pu reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 13 octobre 2019.
La caisse ayant fait droit à la demande de prise en charge de l'accident du travail subi par la victime, l'appel est devenu sans objet.
Les parties conserveront la charge de ses propres dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate que l'accident survenu le 13 octobre 2019 au préjudice de M. [H] [M] a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 20 janvier 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;
Déclare l'appel formé par M. [H] [M] sans objet ;
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
Déboute M. [H] [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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