Texte intégral
ARRET N°164
CP/KP
N° RG 23/02208 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4O3
S.A.R.L. [E] [H] GMBH
C/
S.A.R.L. ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE
S.C.S. PHOTONER
S.A.R.L. PHOTONER II
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02208 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4O3
Suivant acte de saisine en date du 27 septembre 2023, formé par la société Alternative Technologique, la société Photoner et la société Photoner à l'encontre d'une ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état près la cour d 'appel de [Localité 7] en date du 12 septembre 2023.
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE représentée par son représentant légal en exercice
Le Décision, [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON.
S.C.S. PHOTONER représentée par son Gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON.
S.A.R.L. PHOTONER II représentée par son Gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON.
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. [E] [H] GMBH société de droit allemand, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
Sonnenallee 17-21
D-067 BITTERFELD-WOLFEN OT ALLEMAGNE
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier WIESIKE, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Alternative Technologique a acquis en 2010 auprès de la société à responsabilité limitée de droit allemand [E] [H] GMBH 3.320 modules photovoltaïques qu'elle a déployés sur le site de [Localité 5] exploité par sa filiale la société Photoner et sur les sites de [Localité 3] et [Localité 6] exploités par sa filiale la société Photoner II.
Déclarant déplorer un dysfonctionnement de ces modules, la société Alternative Technologique a obtenu en référé le 16 septembre 2019 une expertise au contradictoire de la venderesse. Le rapport a été déposé le 16 décembre 2020.
Le 28 septembre 2020, la société Alternative Technologique a attrait la société [E] [H] GMBH devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de la voir condamner à remplacer les matériels défectueux et à l'indemniser de ses préjudices.
Les sociétés Photoner et Photoner II sont volontairement intervenues à l'instance et ont sollicité elles-mêmes le coût de remplacement des modules équipant leurs sites respectifs et l'indemnisation de leur préjudice propre.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a:
-dit que les sociétés Alternative Technologique, Photoner et Photoner II étaient bien fondées à agir et que la garantie était bien acquise sur les panneaux solaires achetés auprès de la SARL [E] [H] GMBH ;
-condamné la société [E] [H] GMBH à payer les sommes suivantes :
-76.111 euros HT à la SCS Photoner ;
-32.736 euros HT à la SARL Photoner II ;
-condamné la société [E] [H] GMBH à verser 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive aux sociétés Alternative Technologique, Photoner et Photoner II ;
-débouté les sociétés Alternative Technologique, Photoner et Photoner II du surplus de leurs demandes ;
-condamné la société [E] [H] GMBH aux dépens ;
-condamné la société [E] [H] GMBH à verser 10.000 euros aux sociétés Alternative Technologique, Photoner et Photoner II, in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 août 2022, la société [E] [H] GMBH a interjeté appel du jugement déféré et a intimé :
-la société Alternative Technologique,
-la société Photoner,
-la société Photoner II.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a rejeté la demande de l'appelante tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant de droit ce jugement.
La SARL [E] [H] GMBH a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises le 13 avril 2023 d'un incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimées transmises par les sociétés Alternative Technologique, Photoner et Photoner II, faute de remise au greffe de celles-ci dans le délai légalement imparti.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a :
-Dit recevable l'incident formé par la SARL [E] [H] GMBH,
-Déclaré irrecevables les conclusions et pièces transmises par les sociétés intimées Alternative Technologique, Photoner et Photoner II le 16 février 2023,
-Précisé que toutes autres conclusions ou pièces transmises par les intimées seraient pareillement irrecevables,
-Condamné in solidum les sociétés Alternative Technologique, Photoner et Photoner II aux dépens de l'incident,
-Rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 septembre 2023, la société Alternative Technologique, la société Photoner et la société Photoner II ont formé une requête en déféré à l'encontre de ladite ordonnance.
La société Alternative Technologique, la société Photoner et la société Photoner II , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 mars 2024, demandent à la cour de :
-Juger que les intimées devaient bénéficier des délais allongés prévus par l'article 911-2 du Code de Procédure Civile, et ce conformément à l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
En conséquence,
-Réformer l'ordonnance de Monsieur le Conseiller à la mise en état du 12 septembre 2023,
-Juger recevables les conclusions d'intimées notifiées le 15 février 2023 en suite des conclusions notifiées par [E] [H] le 14 novembre 2022,
-Condamner la société [E] [H] à verser à chacune des intimées la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [E] [H] GMHB, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 18 mars 2024, demande à la cour de :
A titre principal :
-Relever l'irrecevabilité de la requête aux fins de déféré faute de remise au greffe ce celle-ci dans le délai imparti et d'indication de la décision déférée dans son dispositif,
A titre subsidiaire :
-Déclarer les sociétés SARL Alternative Technologique, SCS Photoner et SARL Photoner II mal fondées en leur déféré,
-Confirmer l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers (RG n°22/02154),
-Et notamment, confirmer l'irrecevabilité des conclusions d'intimées des sociétés SARL Alternative Technologique, SCS Photoner et SARL Photoner II, faute de remise au greffe de celles-ci dans le délai imparti,
-Débouter les sociétés SARL Alternative Technologique, SCS Photoner et SARL Photoner II de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-Condamner la SARL Alternative Technologique, la SCS Photoner et la SARL Photoner II, in solidum, à payer à la société [E] [H] GmbH la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Les condamner également aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Hanwa [H] soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de déféré faute notamment de remise au greffe ce celle-ci dans le délai imparti.
En droit, l'article 916 al 2 du code de procédure civile prévoit un délai de 15 jours pour régulariser un déféré qui commence à courir du jour de l'ordonnance. La Cour de cassation a jugé que le jour de l'ordonnance devait être pris en compte dans la computation de ce délai (Cass. Civ 2ème, 30 juin 2022, n° 21-12.865).
En l'espèce, l'ordonnance critiquée étant du 12 septembre 2023, la requête en déféré devait être déposée au plus tard le 26 septembre 2023. Or, elle l'a été le 27 septembre 2023.
Pour affirmer que leur requête aurait été déposée dans les délais légaux, les sociétés intimées prétendent que compte tenu de ce que la société appelante a son siège à l'étranger, elle bénéficiait de l'augmentation des délais de procédure des articles 643 et 911-2 du code de procédure civile, et qu'en vertu du principe de l'égalité des armes tel que posé par la Cour Européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 6 de la Convention, cette augmentation des délais devait aussi profiter à l'autre partie, quand bien même elle aurait son siège social en France.
La cour constate, s'agissant de l'article 643 du code de procédure civile, que la Cour de cassation a jugé (Cass. Civ 2ème, 11 janvier 2018, n° 16-23.992) que ' la requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, de sorte que l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à ladite requête'.
Quant à l'article 911-2 du code de procédure civile allégué lui aussi par les sociétés intimées, il prévoit certes une augmentation des délais au profit de la partie domiciliée à l'étranger, mais cette disposition concerne exclusivement des délais pour déposer des conclusions au fond et ne saurait s'appliquer au déféré compte tenu de la jurisprudence de la deuxième chambre civile évoquée ci-dessus.
La société de droit allemand ne pouvait donc pas bénéficier elle-même de l'augmentation des délais de procédure dans l'hypothèse où elle aurait été à l'origine du déféré. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se poser la question de savoir si les sociétés intimées pouvaient bénéficier d'une augmentation des délais par capillarité, en vertu de l'égalité des armes, la cour ne pourra que déclarer irrecevable comme tardive la requête en déféré déposée par les sociétés Alternative Technologique, SCS Photoner et SARL Photoner II.
Les autres moyens soulevés par les sociétés intimées deviennent sans objet.
Les sociétés Alternative Technologique, SCS Photoner et SARL Photoner II qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens du présent déféré. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare irrecevable la requête aux fins de déféré déposée par les sociétés Alternative Technologique, SCS Photoner et SARL Photoner II,
Condamne in solidum les sociétés Alternative Technologique, SCS Photoner et SARL Photoner II aux dépens du présent déféré,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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