Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société S.A.S.U RENOVE SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [H], [P] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35RC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H], [P] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société S.A.S.U RENOVE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
Délibéré du 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35RC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H], [P] [G] soutient qu’une commande de travaux de rénovation a été faite par lui auprès de la société RENOVES SERVICE selon devis n°20220244 durant le mois de novembre 2022 pour un montant de 27 992,65 euros TTC.
Il ajoute avoir procédé au versement d’un acompte de 40% du montant total TTC, soit 11 197,08 euros selon facture n°2022057.
Il indique que le chantier a débuté pour une durée de quatre semaines durant le mois de décembre 2022 et qu’au mois de mai 2023, le chantier n’était toujours pas terminé, puis qu’un rapport d’expert envoyé le 4 mai 2023 a estimé les travaux exécutés alors à la somme de 4097,99 euros TTC.
Il affirme qu’un courrier de mise en demeure a été envoyé le 11 mai 2023 à la société RENOVE SERVICES afin de lui signifier la résolution du contrat pour abandon de chantier.
Il ajoute qu’au vu du versement de l’acompte, il demande à la société RENOVE SERVICES de lui verser la somme de 7099,09 euros dont elle lui est redevable pour inexécution de l’obligation contractuelle la liant à lui.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [H], [P] [G] a fait assigner la société RENOVE SERVICES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement de la somme de la somme de7099,09 euros pour inexécution de l’obligation contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
A l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [H], [P] [G] a maintenu sa demande formée dans son assignation.
Bien que valablement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société RENOVE SERVICES n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l ‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Cette disposition légale précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile posant le principe de la contradiction des débats dont le juge est garant, il a été jugé que le rapport d’expertise amiable est admissible comme preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion contradictoire des parties.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Monsieur [H], [P] [G] a effectué une commande de travaux de rénovation auprès de la société RENOVE SERVICES selon devis n°20220244 durant le mois de novembre 2022 pour un montant de 27 992,65 euros TTC.
Il a procédé au versement d’un acompte de 40% du montant total TTC, soit 11 197,08 euros selon facture n°2022057.
Le chantier a débuté pour une durée de quatre semaines durant le mois de décembre 2022 et au mois de mai 2023, le chantier n’était toujours pas terminé.
Un rapport d’expert envoyé le 4 mai 2023 a estimé les travaux exécutés alors à la somme de 4097,99 euros TTC.
Il ressort de ces pièces (1 à 7) que la société RENOVE SERVICES doit voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de Monsieur [H], [P] [G].
En l’absence de respect par la société RENOVE SERVICES des engagements pris, en considération de l’acompte versé par le requérant, et de la valeur des travaux effectivement accomplis par la défenderesse, Monsieur [H], [P] [G] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société RENOVE SERVICES au paiement de la somme justifiée de 7099,09 euros (soit 11 197,08 euros versés -4097,99 euros de travaux effectués) correspondant au remboursement des travaux non effectués en suite de l’acompte versé, pour inexécution de l’obligation contractuelle selon devis n°20220244 durant le mois de novembre 2022, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil..
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par la défenderesse, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [H], [P] [G] ;
CONDAMNE la société RENOVE SERVICES (RCS Paris-791800188) à verser à Monsieur [H], [P] [G] la somme de 7099,09 euros pour inexécution de l’obligation contractuelle selon devis n°20220244 durant le mois de novembre 2022, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE la société RENOVE SERVICES aux entiers dépens,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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