Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00562 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EOL
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE HUITIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 13 juillet 2023 notifié à l’intéressé le 1er aout 2023 ;
Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 août 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire [Localité 2]-[Localité 5] à compter du 08 août 2023 à 07h07 ;
Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 08 août 2023, confirmée par la cour d'appel d'Aix le 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 5] à compter du 10 août 2023 pour une durée de 28 jours jusqu'au 07 septembre 2023 ;
Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 07 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] pour une durée de 30 jours jusqu'au 07 octobre 2023 ;
Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 06 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] pour une durée de 30 jours jusqu'au 06 novembre 2023 ;
Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 06 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] pour une durée de 30 jours jusqu'au 06 décembre 2023 ;
Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 06 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] pour une durée de 30 jours jusqu'au 05 janvier 2024;
Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 05 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] pour une durée de 30 jours jusqu'au 04 février 2024;
Attendu que par ordonnance écrite et motivée en date du 02 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] pour une durée de 15 jours jusqu'au 19 février 2024;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 Février 2024 .
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [Z] [R]
né le 09 Octobre 1991 à [Localité 7] de nationalité Marocaine Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Salim DJEBRI son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la préfecture des Bouches du Rhône Me KHAN pour le cabinet CENTAURE et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Il n’y a pas eu de tentative de préparation d’un attentat. Sur les coups que j’ai donnés c’est parce que j’ai été attaqué en premier. Concernant la préfecture qui me reproche que je suis une personne dangerureue, je ne représente aucun danger, j’ai respecté toutes les consignes, je ne suis pas radicalisé, tout ça est inutile, je n’ai pas de papiers marocains mais français, ils ne vont pas me reprendre. Vous allez me re-prolonger et je vais sortir et revenir au centre de rétention administrative je vais faire que cela, j’ai fait que de me réinsérer j’ai toutes les preuves pour cela.
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;
Sur le fond :
Attendu que l'article L. 742-7 du CESEDA prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5 du même code. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Que l'article L 742-5 du CESEDA prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 dudit code, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Attendu que [Z] [R] a été condamné par la cour d'appel de Paris le 6 décembre 2018 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une acte de terrorisme à la peine de 8 ans d'emprisonnement ; qu'il a été placé sous surveillance judiciaire par le tribunal d'application des peines par ordonnance du 26 novembre 2021 ; qu'il a été déchu de sa nationalité française par décret en date du 16 novembre 2022 ; que par arrêté du ministère de l'Intérieur en date du 13 juillet 2023, notifié le 1er août suivant, son expulsion du territoire français a été ordonnée, en raison d'un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constaté ; que le Maroc a été fixé comme pays de destination ; qu'il a été placé en rétention administrative le 8 août 2023, mesure prolongée par la suite par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 10 août 2023, 7 septembre 2023, 6 octobre 2023, 6 novembre 2023, et en dernier lieu le 5 janvier 2024 ; qu'il ressort en outre des éléments du dossier que la demande d'asile qu'il a formé le 12 août 2023 a été rejetée le 22 août 2023 et que le maintien en rétention a été ordonné le 13 août 2023 ;
Attendu que si [Z] [R] justifie d'un domicile en France, à [Localité 6], il ne dispose pas de documents d'identité marocain, de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence n'est pas envisageable en ce qu'elle ne permettrait pas un contrôle suffisant de l'intéressé ;
qu'il ressort du dossier que la DGEF a sollicité les autorités marocaines aux fins d'identification ; qu'en dernier lieu, le 15 novembre 2023, l'acte de naissance de l'intéressé établi par les autorités de la province d'[Localité 7] au Maroc a été transmis aux autorités marocaines ; que les autorités marocaines sont en possession de cet élément, et qu'elles ont été relancées par la DGEF le 29 décembre 2023 et encore le 2 février 2024, puis à la suite de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 02 février 2024, par courriels respectivement en date des 02 février 2024 et 14 février 2024 aux fins de relancer la demande d'identification, ce qui permet d'envisager raisonnablement une délivrance dudit document et partant, l'exécution de la mesure d'expulsion, à court terme ; qu'à ces éléments, qui justifient que la mesure soit à nouveau prolongée, s'ajoute la menace que représente [Z] [R] pour l'ordre public, ainsi qu'en attestent non seulement les faits pour lesquels il a été condamné, dans la lignée de son engagement dans la mouvance islamiste radicale initié en 2012, et qui ont justifié qu'une mesure d'expulsion soit prise à son encontre, mais encore le comportement qu'il a ultérieurement adopté, notamment en détention ;
Dans ces circonstances, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure à titre exceptionnel pour une nouvelle durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 05 mars 2024
Fait à Paris, le 19 Février 2024, à 10h36
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01]
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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