Texte intégral
Ordonnance n°93
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCNC
J.L.D. NIMES
30 janvier 2024
[D]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JANVIER 2024
Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 décembre 2023, notifiée le même jour à 13h50 concernant :
M. [I] [D]
né le 12 Avril 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 janvier 2024 à 11h08, enregistrée sous le N°RG 24/409 présentée par M. le Préfet du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 janvier 2024 à 13h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [D] le 30 Janvier 2024 à 16h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [R], représentant le Préfet du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [O] [F] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non-comparution de Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [I] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [I] [D] a reçu notification le 30 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 30 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 13h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 31 décembre 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 janvier 2024 à 12h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [I] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes le 4 janvier 2024.
Par requête en date du 29 janvier 2024, le Préfet du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 janvier 2024 à 12 h 31 notifié à 12h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2024 à 16h07.
A l'audience du 31 janvier 2024, M. [I] [D] n'est pas présent étant hospitalisé.
Son avocate renonce au moyen concernant la délégation de signature. Elle explique avoir assisté le retenu lors de l'audience de première instance et témoigne que M. [D] était malade et dans une grande souffrance, ne tenant plus debout, un médicament ayant dû lui être administré pour pouvoir assister à l'audience.
Elle ajoute qu'elle n'a pu obtenir aucun document médical, l'association Forum Réfugiés n'étant pas habilitée à les demander mais que force est de constater son absence à l'audience.
Elle soutient en conséquence sur le fondement de l'article L 741-4 du CESEDA que l'état de santé de M. [I] [D] n'est pas compatible avec un maintien en rétention administrative, et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déféré er la remise en liberté de l'intéressé.
Monsieur le Préfet du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et explique :
-qu'il n'est pas contesté que M. [D] n'était pas bien à l'audience du juge des libertés et de la détention, mais qu'aucun certificat médical n'est produit,
-qu'il est soigné et pris en charge,
-que son identification est en cours, que sa présentation devant le consulat d'Algérie a été reportée en raison de son état de santé mais qu'il n'y aura aucune difficulté pour sa reconnaissance en l'état de la copie de son passeport périmé,
-que la préfecture a fait toutes les diligences nécessaires pour obtenir les documents pour permettre son éloignement,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 janvier 2024 à 16h07 par M. [I] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 janvier 2024 à 12h31, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport ;
La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Au motif de fond sur son appel, M. [I] [D] soutient que son état de santé est incompatible avec sa rétention.
Il n'est pas contesté que M. [D] rencontre des problèmes de santé qui ont amené à son hospitalisation.
Pour autant, aucun certificat n'est versé aux débats attestant de la nature de ses difficultés et de son incompatibilité avec sa rétention alors même que ce dernier est pris en charge et soigné.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie
La présentation M. [I] [D] devant le consulat d'Algérie prévue le 30 janvier 2014 a été reportée au 7 février 2024.
L'administration n'a donc pas manqué à ses diligences.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [I] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [I] [D], pour notification au CRA
Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
M. Le Préfet du Rhône
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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