Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 20/07838
N° MINUTE :
Assignations des :
- 30 et 31 Juillet 2020
- 06 et 13 Août 2020
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [J] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [A] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Maître Frédéric BIBAL et Maître Emma DINPARAST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0580
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ET
La MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
Décision du 04 Mars 2024
19ème contentieux médical
RG 20/07838
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0342
La CLINIQUE [17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ET
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentées par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représenté par Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier Saumon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1965, consultait le professeur [D] [W] en 2015 en raison d’une coxarthrose de la hanche gauche sur dysplasie de la tête fémorale avec un néocotyle d’origine congénital.
Le 5 octobre 2015, elle était prise en charge au sein de la clinique [17] pour subir une intervention chirurgicale.
Le 6 octobre 2015, le professeur [D] [W] réalisait une arthroplastie totale de la hanche gauche avec reconstruction de la cotyle sous anesthésie générale. Dans les suites opératoires, un déficit neurologique de la jambe gauche était constaté.
Elle quittait la clinique [17] le 13 octobre 2015 pour intégrer le service de rééducation à l’hôpital public [T] [M]. Il était, alors, relevé qu’elle présentait une escarre au talon gauche de stade II.
La prise en charge de l’escarre mettait, par la suite, en évidence la présence du staphylococcus aureus et peptopstreptococcus anaerobius. Elle était mise sous antibiothérapie et poursuivait sa rééducation.
En mars 2016, un scanner de la cheville gauche mettait en évidence une ulcération cutanée talonnière avec une infiltration des parties molles sans collection associée à une érosion avec perte de la corticale de la partie postérieure du calcaneum.
Le 8 juin 2016, elle regagnait son domicile. Elle y poursuivait soins et rééducation.
Insatisfaite de sa prise en charge médicale, Madame [E] [J] épouse [V] saisissait le juge des référés qui, par ordonnance du 8 décembre 2017, ordonnait une expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2018, la mesure d’expertise était rendue commune à l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 20] (APHP).
Le rapport définitif était rendu le 26 avril 2019. Le docteur [H] [P], médecin spécialiste de médecine physique et réadaptation, et le docteur [B] [Y], spécialisé en infectiologie biologie, concluaient que l’arthroplastie totale de la hanche était justifiée, que les suites opératoires étaient marquées par une atteinte neurologique entrant dans le champs des aléas et dont Madame [V] était prévenue de la possibilité, mais que la prise en charge de l’escarre talonnière à la clinique [17] était inexistante, y compris du fait du professeur [W], et que des mesures de prévention auraient dû être mises en place.
Par ailleurs, ils indiquaient s’agissant de l’infection chronique développée en lien avec l’escarre : « En tenant compte de ces différents éléments, on peut considérer que le premier épisode de l’infection répond à la définition des infections nosocomiales dans la mesure où, malgré son caractère inévitable, elle n’était ni présente ni en incubation avant l’entrée et qu’elle est survenue deux mois après l’entrée. Les deux autres épisodes infectieux sont dus très probablement à des bactéries sélectionnées par les différents traitements antibiotiques et antiseptiques reçus par la patiente, dans le cadre d’une infection chronique de l’escarre talonnière.
Il apparaît donc clair que l’escarre, mise en évidence à l’entrée à [T] [M] le 13/10/2015 était déjà présente à la clinique Geoffroy Saint-Hilaire. L’infection qui a suivi, inéluctable dans de telles circonstances, n’est pas consécutive à la prise en charge mais a bien été acquise durant le séjour. »
Le rapport d’expertise conclut également sur le préjudice corporel relevant que se pose le problème de l’association de plusieurs pathologies ayant les mêmes répercussions sur le plan fonctionnel : « En effet, si l’on peut considérer que l’évolution de l’arthroplastie de hanche a été favorable, le déficit moteur et les conséquences de l’escarre auront les mêmes répercussions sur la fonction de la marche et l’autonomie ». Les experts retiennent notamment une consolidation au 26 avril 2018 et un déficit fonctionnel permanent de 12% en lien avec la calcanectomie partielle et les répercussions psychologiques.
Par actes des 30 juillet, 31 juillet, 6 août et 13 août 2020, assignant le professeur [D] [W], la société mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF Assurance), la clinique [17], la société AXA France Isard, l’office national des indemnisations des accidents médicaux, ci-après l’ ONIAM, et la CPAM de Seine Saint Denis, Madame [E] [J] épouse [V], Monsieur [G] [V], son époux, Monsieur [Z] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [A] [V], ses enfants, ont saisi le tribunal de céans en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [V] demandent au tribunal de :
Juger que le Professeur [D] [W] a manqué à ses obligations, notamment à son obligation de surveillance et de porter des soins attentifs et consciencieux à la suite de l’intervention chirurgicale subie par Madame [E] [V] le 5 octobre 2015 ; Juger que la Clinique [17] a manqué à ses obligations, notamment à son obligation de surveillance et d’assurer la continuité et la permanence des soins lors de la prise en charge de Madame [V] au cours de son hospitalisation à la suite de l’intervention du 5 octobre 2015 ; Juger que la Clinique [17] est responsable de plein droit du fait de l’infection nosocomiale contractée par Madame [V] ; Rejeter la demande contre-expertise formulée par la Clinique [17] et le professeur [W] ; Juger que les manquements du Professeur [D] [W] et de la CLINIQUE [17] ont abouti aux séquelles énumérées par les experts notamment au talon gauche ;Juger que le déficit neurologique dont a été victime Madame [V] constitue un aléa thérapeutique, imputable à la solidarité nationale (ONIAM). En conséquence,
Evaluer les préjudices subis par Madame [V] de la manière suivante : Dépenses de santé temporaire : Réservé
Frais divers : 2 002,07€
Tierce personne temporaire : 53 246,22€
Perte de gains professionnels actuels : 65 690,00€, à titre subsidiaire : 61 510,92€
Dépenses de santé post-consolidation : Réservé
Tierce personne permanente : 337 522,55€
Perte de gains professionnels futurs : 634 150,99€
Incidence professionnelle : 240 753,00€
Logement adapté : 27 500,00€
Déficit fonctionnel temporaire : 21 220,00€, à titre subsidiaire :
18 740,00€
Souffrances endurées : 35 000,00€
Préjudice esthétique temporaire : 10 000,00€
Déficit fonctionnel permanent : 40 000,00€
Préjudice d’agrément : 15 000,00€
Préjudice esthétique permanent : 8 000,00€
Au total : 1 490 084,83€, sauf réserves
En conséquence, à titre principal,
Condamner in solidum le Professeur [D] [W], la Clinique [17] et l’ONIAM à verser à Madame [E] [V] la somme de 1 490 084,83€ en réparation de ses préjudices consécutifs à l’intervention du 5 octobre 2015, Condamner in solidum le Professeur [D] [W], la Clinique [17] et l’ONIAM à verser à Monsieur [G] [V], époux de la victime directe, la somme de 20 000,00€, au titre de son préjudice d’affection, Condamner in solidum le Professeur [D] [W], la Clinique [17] et l’ONIAM à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 10 000,00€, au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, Condamner in solidum le Professeur [D] [W], la Clinique [17] et l’ONIAM à verser à Monsieur [Z] [V], fils de la victime directe, la somme de 15 000,00€, au titre de son préjudice d’affection, Condamner in solidum le Professeur [D] [W], la Clinique [17] et l’ONIAM à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 10 000,00€, au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, Condamner in solidum le Professeur [D] [W], la Clinique [17] et l’ONIAM à verser à Monsieur [K] [V], fils de la victime directe, la somme de 10 000,00€, au titre de son préjudice d’affection, Condamner in solidum le Professeur [D] [W], la Clinique [17] et l’ONIAM à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 10 000,00€, au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, Condamner in solidum le Professeur [D] [W], la Clinique [17] et l’ONIAM à verser à Monsieur [N] [V], fils de la victime directe, la somme de 8 000,00€, au titre de son préjudice d’affection, Condamner in solidum le Professeur [D] [W], la Clinique [17] et l’ONIAM à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 10 000,00€, au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, A titre subsidiaire,
Condamner in solidum le Professeur [D] [W] et la Clinique [17] à verser à Madame [E] [V] la somme de 1 490 084,83€ en réparation de ses préjudices consécutifs à l’intervention du 5 octobre 2015, Condamner in solidum le Professeur [D] [W] et la Clinique [17] à verser les sommes de 20 000,00€ à M. [G] [V], 15 000,00€ à M. [Z] [V], 10 000,00€ à M. [K] [V] et 8 000,00€ à M. [A] [V] au titre du préjudice d’affection, Condamner in solidum le Professeur [D] [W] et la Clinique [17] à verser les sommes de 10 000,00€ à M. [G] [V],10 000,00€ à M. [Z] [V], 10 000,00€ à M. [K] [V] et 10 000,00€ à M. [A] [V] au titre des troubles dans les conditions d’existence, Condamner l’ONIAM à verser à Madame [E] [V] la somme de 1 490 084,83€ en réparation de ses préjudices consécutifs à l’intervention du 5 octobre 2015, A titre infiniment subsidiaire,
Déterminer la part des préjudices imputable au Professeur [D] [W] et la Clinique [17] et les condamner à proportion de cette part tant pour les préjudices de Madame [E] [V] que pour ses proches ;Déterminer la part des préjudices imputable à l’ONIAM et le condamner à proposition de cette part pour les préjudices de Madame [E] [V] ;Déclarer le jugement opposable aux assureurs respectifs du Professeur [D] [W] et la Clinique [17], à savoir la MACSF et AXA ; En tout état de cause :
Condamner les défendeurs succombant à verser à chacun des demandeurs les intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la date de l’assignation, soit le 14 septembre 2017. Condamner les défendeurs succombant à verser à Madame [E] [V] la somme de 8 000,00 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner les défendeurs succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de SEINE SAINT DENIS
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [D] [W] et la société MACSF demandent au tribunal de :
A titre principal,
Constater que le Professeur [W] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [V] ; Constater l’existence d’un défaut dans l’organisation du service de la Clinique [17] en raison de l’apparition de l’escarre dont la prévention et le soin relèvent du rôle propre des infirmiers ; Constater que l’infection postérieure de l’escarre a été contractée à l’Hôpital [T] [M] et qu’ainsi elle relève de la seule responsabilité sans faute de l’Hôpital [T] [M] au titre des infections nosocomiales, Constater qu’ainsi, seule la responsabilité de la Clinique [17] peut être engagée au titre de l’escarre et celle de l’Hôpital [T] [M] au titre de l’infection postérieure, qualifiée de nosocomiale par les experts ; En conséquence :
Mettre hors de cause le Professeur [W] ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que des manquements ont été commis par le Professeur [W] au titre de l’apparition de l’escarre de Madame [V] :
Constater que le dossier infirmier de la Clinique [17] correspondant à la prise en charge de Madame [V] lors de l’intervention du 5 octobre 2015 n’a pas été communiqué dans le cadre des opérations d’expertise ; Enjoindre la Clinique [17] de communiquer le dossier infirmier correspondant ainsi que les transmissions ciblées ; constater que les experts n’ont pas été mis en capacité de conclure utilement sur la date d’apparition et la prise en charge de l’escarre à la suite de l’intervention du 5 octobre 2015 ;Constater les lacunes et les confusions du rapport d’expertise s’agissant de l’évaluation des préjudices de Madame [V] ; En conséquence :
Ordonner une contre-expertise contradictoire et la confier à un expert spécialisé en chirurgie orthopédie, avec la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ; Confier à l’expert une mission complète du Tribunal en matière de responsabilité médicale selon modalités précisées dans ses écritures ; A titre infiniment subsidiaire,
Constater que Madame [V] a présenté, à la suite de l’intervention du 5 octobre 2015, un déficit neurologique qualifié d’aléa thérapeutique par les experts, ne pouvant donner lieu à indemnisation ; Limiter la part d’indemnisation des préjudices des consorts [V] imputable au Professeur [W], au titre de l’escarre à hauteur de 50 % ; Réévaluer l’indemnisation des préjudices des consorts [V] imputables au Professeur [W], de la manière suivante : Frais divers : 404,93 euros ;
ATP temporaire : 5.085 euros ;
Souffrances endurées : 2.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.250 euros ;
ATP permanente : 36.279,48 euros ;
Incidence professionnelle : 2.500 euros ;
DFP : 10.380 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros.
Ramener à plus juste proportion la demande de condamnation formulée à l’encontre du Professeur [W] par les consorts [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme ne pouvant excéder 3.000 euros au total ; Ramener à plus juste proportion la demande de condamnation formulée à l’encontre du Professeur [W] par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme ne pouvant excéder 800 euros.
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Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la clinique [17] et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Accueillir les concluantes en leurs présentes et les y déclarées bien fondées,A titre principal,
Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la clinique [17] et son assureur la société AXA France IARD dans la mesure où ceux-ci ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une relation de causalité certaine entre les fautes alléguées consistant en une absence de soins de prévention d’escarre et le dommage corporel dont ils sollicitent la réparation,Débouter les requérants des demandes formulées à l’encontre de l’établissement de santé et de son assureur en ce que celles-ci seraient fondées sur les dispositions de l’article L 1142-II-1 du code de la santé publique dans la mesure où le phénomène infectieux ne saurait revêtir au sens des dispositions de l’article R 6111-6 du code de la santé publique le qualificatif de nosocomial au regard de l’établissement de santé concluant,Renvoyer sur ce point les requérants à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative territorialement compétente, l’infection ayant été contractée au sein d’un établissement de santé public relevant de l’assistance publique des hôpitaux de [Localité 20],Subsidiairement,
Constater, si d’aventure il était relevé à l’encontre de l’établissement de santé privé concluant la faute constituant pour le personnel infirmier de ne pas avoir mis en œuvre des mesures de prévention d’escarre, qu’alors et au visa des articles 32 et 33 du code de déontologie médicale et du rapport d’expertise Monsieur le Professeur [W] devrait être également reconnu comme ayant engagé sa responsabilité pour n’avoir pas identifié le besoin de prévention, négligé l’apparition de l’escarre et avoir prescrit les soins qui n’auraient pas été mise en œuvre.Condamner alors le professeur [W] et son assureur la MACSF à garantir l’établissement de santé et son assureur la société AXA France IARD à concurrence de 50% de toutes condamnations mises à leur charge au profit des consorts [V],Sur le montant des condamnations à prononcer,
Limiter la part d’indemnisation du préjudice temporaire des consorts [V] imputable à l’escarre à concurrence de 50%, Dire que seuls 50% des préjudices en lien avec l’escarre sont imputables aux concluants, le surplus étant imputable au Professeur [W], Evaluer l’indemnisation des préjudices des consorts [V] pouvant être mise à la charge de la concluante et de son assureur de la façon suivante : Frais divers : 454,93 €
Assistance tierce personne temporaire 5.085 €
PGPA : 2.810,32 €
Souffrances endurées : 2.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.150 €
Assistance tierce personne permanente : 18.139,74 €
PGPF et incidence professionnelle : Débouté et à titre subsidiaire 18.210,05 €
DFP : 10.380 €
Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
Débouter les consorts [V] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,Ramener à de plus juste proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme au profit des consorts [V] ne pouvant excéder 3.000 € au total,Quant aux demandes formulées par la CPAM, dire que Monsieur le Professeur [W] et la MACSF son assureur seront condamnés à garantir l’établissement et la société AXA France IARD à concurrence de 50% des sommes mises à leur charge à ce titre,Ramener à de plus juste proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile cette somme au profit de la CPAM ne pourra excéder 800 €.Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre préalable :
Débouter les consorts [V] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de l’Office ; Débouter les consorts [V] de leurs demandes au titre du préjudice des proches de madame [V] dirigées contre l’Office ; A titre principal :
Prononcer la mise hors de cause de l’Office s’agissant de la survenue de l’escarre et sa surinfection subies par madame [V] ; Fixer le montant des sommes mises à la charge de l’Office au titre de l’accident médical non fautif subie par madame [V] comme suit : Frais divers : 359,8 euros
Assistance par tierce personne temporaire : rejet, à titre subsidiaire : 2 679,83 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 960 euros
Souffrances endurées : 3 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
Débouter les consorts [V] de leur demande au titre des préjudices permanents de madame [V] dirigées contre l’ONIAM ; Débouter les consorts [V] du surplus de leur demande ; Débouter le professeur [W] et la MACSF de leur demande de contre-expertise ; Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Débouter les consorts [V] de leur demande au titre de l’article 700 et des dépens.
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Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 mars 2021, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Seine Saint Denis demande au tribunal de :
Recevoir la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence, Condamner solidairement le Pr [D] [W] et son assureur, et la Clinique [17] et son assureur à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 49.369,95 €, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande. Condamner solidairement le Pr [D] [W] et son assureur, et la Clinique [17] et son assureur à verser à la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Condamner également là même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 15 mai 2023.
L'affaire a été plaidée le 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l'article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ».
L'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient l'obligation pour chacun d'eux d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.
Peut être qualifiée de nosocomiale, l'infection qui n'était ni présente ni en incubation lors de l'admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l'occasion de la réalisation d'un acte de soin.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l'intervention ou dans l'année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d'un implant ou d'une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d'une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l'existence d'une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil.
En application des dispositions de l'article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d'une faute à l'origine de l'infection présentée par le patient, et ce conformément à l'alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En vertu des dispositions de l'article L 1142-1, I I du code de la santé publique issues de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002, applicable à la date d'entrée en vigueur de ce texte, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux (loi 2009-526 du 12 mai 2009) "d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique "supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher la responsabilité de l'établissement de santé.
Toutefois, l'article L.1142-17 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, la faculté pour l'[18] d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'établissement de santé en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Enfin, l’article 144 du code de procédure civile dispose que : “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
En l’espèce, les consorts [V] considèrent que les manquements du professeur [D] [W], notamment à son obligation de surveillance et de porter des soins attentifs et consciencieux à la suite de l’intervention chirurgicale du 6 octobre 2015, ainsi que de la clinique [17], notamment à son obligation de surveillance et d’assurer la continuité et la permanence des soins lors de la prise en charge de Madame [V] au cours de son hospitalisation, ont abouti à la formation d’une escarre ensuite infectée et aux séquelles énumérées par les experts notamment au talon gauche.
Le professeur [W] et son assureur contestent, à titre principal, toute faute dans le suivi post-opératoire de Madame [V], puisqu’ils considèrent que si l’escarre était constituée avant la sortie de la clinique, il appartenait au personnel infirmier de procéder à une surveillance attentive de la patiente et, le cas échéant, de prévenir le chirurgien. Faute de dossier de la clinique, le professeur [W] considère n’avoir pas été informé de la formation de l’escarre.
A titre subsidiaire, ils critiquent les conclusions d’expertise et sollicitent une nouvelle mesure. Ils font valoir que le rapport est insuffisant pour retenir une faute à l’égard du chirurgien.
La clinique [17] et son assureur contestent, principalement, toute responsabilité. Ils relèvent que la prévention et la gestion des escarres est une responsabilité partagée entre le médecin et l’établissement contrairement à ce qu’affirme le professeur [W] tout en pointant les manquements du rapport d’expertise. De plus, ils concluent que la solution présentée par les experts est incertaine, puisqu’il n’est pas démontré, mais uniquement affirmé que la clinique et le chirurgien sont à l’origine d’un dommage et non simplement d’une perte de chance. Ils contestent, enfin, toute responsabilité de plein droit à raison de l’infection nosocomiale.
Subsidiairement, ils sollicitent également une nouvelle mesure d’expertise.
Il convient d’observer que le rapport d’expertise a relaté de manière exhaustive le parcours médical de Madame [V] depuis une consultation avec le professeur [W] le 6 juillet 2015, faisant elle-même suite à une consultation antérieure de 2011, pour sa luxation congénitale de hanche appuyée devenue douloureuse jusqu’à l’intervention du 6 octobre 2015 et ses suites.
Il est, par ailleurs, constant que l’indication opératoire d’une prothèse totale de hanche gauche n’est pas critiquée, Madame [V] ayant reçu également une information conforme sur l’ensemble des risques et ayant signé le formulaire de consentement le 5 octobre 2015.
En outre, l’expertise relève les points suivants s’agissant de la période post-opératoire :
Madame [V] est hospitalisée à la clinique [17] du 5 au 13 octobre 2015. Le professeur [W] a consulté dans sa chambre Madame [V] tous les jours du 5 au 13 octobre 2015.Il va être constaté un déficit moteur du membre inférieur gauche aussi bien proximal que distal et ce, dès le 8 octobre 2015. Le compte-rendu d’hospitalisation rédigé par le professeur [W] ne mentionne pas l’escarre talonnière. Aucun document concernant l’escarre n’apparaît lors de l’hospitalisation à la clinique [17], étant précisé que les experts n’ont pas été destinataires de bilan d’infirmière concernant la prévention des soins d’escarres aussi bien au niveau du sacrum que des talons, alors que « cette prévention semblait importante du fait de la complication neurologique post-opératoire et de l’obésité de la patiente ». Ont simplement été fournis des documents généraux de la clinique sur ce sujet. Madame [V] dit que sa sœur avait signalé un aspect noir sur le talon gauche au 6 ou 7ème jour, mais aucun soin n’est apporté. Madame [V] est transférée à l’hôpital [T] [M] où elle est prise en charge du 13 octobre 2015 au 8 juin 2016. Le bilan d’entrée à l’hôpital du 13 octobre 2016 relève le déficit neurologique, mais également : « Présence d’une escarre talonnière stade II à gauche, 4x5cm, hématique », les experts précisant que le stade II correspond à la formation d’une phlyctère (cloque) possiblement ouverte.Un prélèvement est réalisé au niveau de l’escarre le 15 décembre 2015, qui mettait en évidence un « escherichia coli » et un « streptocococcus anginosus résistant ». Dans le cadre d’une intervention pour parage de l’escarre le 8 janvier 2016, il est relevé un staphylococcus aureus et un peptostreptococus anaerobius. Il était ensuite mis en place un suivi pour l’ostéite du talon gauche consécutive à ces infections. L’évolution de l’escarre a été grave malgré une prise en charge bien conduite après son arrivée à l’hôpital.
Les experts sont également parfaitement clairs sur les données acquises de la science en la matière :
- La prévention d’escarre fait partie des soins post opératoires d’une prothèse totale de hanche.
- De plus, dans le cas de Madame [V], la surveillance devait être plus attentive du fait de son obésité et surtout de l’atteinte neurologique touchant le membre inférieur gauche à l’origine de troubles de la sensibilité. « Madame [V] ne pouvait pas sentir les douleurs qui sont présentes lors de l’apparition de lésions cutanées ».
- Concernant le rôle du personnel infirmier dans la prévention de l’escarre, il est certain.
- « Nous considérons que le chirurgien se doit d’interroger tant sur l’évolution fonctionnelle que sur l’état cutané ».
En réponse au propos du professeur [W] sur la date d’apparition de l’escarre, l’expert relève que les divers documents transmis par l’AP-HP sont concordants sur la présence de l’escarre à l’arrivée de Madame [V] à l’hôpital [T] [M].
En réponse au dire du conseil du professeur [W], il maintient ses conclusions sur le fait que le chirurgien est un chef d’équipe médicale, qui se doit d’être attentif aux complications pouvant apparaître et ce, d’autant qu’en l’espèce la corpulence de la patiente et la complication neurologique devaient l’alerter.
En réponse à un autre dire, le rapport maintient que dès le moment où l’escarre est déclarée, l’infection apparait nonobstant les discussions sur le caractère nosocomiale de l’infection.
Ainsi, le rapport conclut que la prise en charge de l’escarre talonnière est inexistante à la clinique, tant par le chirurgien que par le personnel, et qu’il s’agit d’un non-respect des règles de l’art. Il retient que l’escarre est déjà présente à la clinique et que « l’infection qui a suivi, inéluctable dans de telles circonstances, n’est pas consécutive à la prise en charge mais a bien été acquise durant le séjour».
Sur ce, s’agissant de la prévention de l’escarre, l’expert relève à plusieurs reprises que Madame [V] présentait, en raison de son poids et du déficit neurologique rapidement constaté à l’hôpital, un terrain particulièrement favorable au développement d’escarres, qui atteignent en tout état de cause notamment les personnes alitées. Les professionnels de santé, qui étaient pleinement informés de la situation de Madame [V], se devaient donc d’être particulièrement vigilants sur l’état cutané de la patiente.
Or, cette vigilance n’est aucunement démontrée, puisque si le protocole de prévention des escarres de la clinique a été fourni aux experts, qui relèvent qu’il donne les directives au personnel soignant (infirmier) dans la prévention des escarres, ils ont constaté également l’absence de feuille de soins infirmiers permettant de confirmer que le protocole a été suivi. De plus, malgré les visites quotidiennes du professeur [W], celui-ci n’a jamais fait mention de l’escarre talonnière, alors qu’elle est constatée dès l’arrivée de Madame [V] à l’hôpital et qu’elle est alors déjà au stade II. Il est même rapporté que la sœur de Madame [V] a pu, avant sa sortie de la clinique, faire part aux équipes d’un aspect noir sur le talon et qu’aucune suite n’est tracée.
De plus, l’expertise relève, comme le fait d’ailleurs également la clinique [17], que la surveillance post-opératoire d’un patient relève tant du chirurgien, que de l’établissement de santé en particulier par son personnel infirmier et que cette surveillance inclut toutes les complications pouvant apparaître.
Ainsi, il résulte des éléments précités que des manquements aux soins de prévention adaptés à la patiente et à la surveillance générale de son évolution sont établis en ce qui concerne le professeur [W], mais également la clinique [17]. Il ne peut, en effet, être sérieusement contesté que l’escarre s’est constituée dans cet établissement en l’absence de toute mesure de prévention et qu’elle y était déjà visible sans que des soins n’aient été mis en place. Dès lors, le dommage lui-même était inévitable.
En outre, s’agissant de l’infection nosocomiale, il doit être rappelé que l’escarre est une affection, qui s’infecte généralement au contact des germes présents à l’extérieur de la peau indépendamment de tout soin. Dans le cas de Madame [V], l’escarre est présente à l’entrée à l’hôpital, même si le diagnostic d’escarre infectée n’est porté qu’ultérieurement. Cette infection est d’ailleurs considérée comme « inéluctable » par l’expertise et intrinsèquement liée à l’escarre développée lors du séjour à la clinique.
Dès lors, ces manquements fautifs du chirurgien et de la clinique, ainsi que l’infection nosocomiale engageant de plein droit la responsabilité de la clinique sans qu’elle puisse s’en exonérer en l’absence de cause étrangère sont à l’origine du dommage au talon de Madame [V].
Le professeur [W] et la clinique [17] sont, par conséquent, responsables de ce dommage et seront condamnés in solidum à prendre en charge les préjudices de Madame [V] imputables à l’escarre et à l’infection nosocomiale.
Le tribunal fait sienne la part de responsabilité de 50% chacun pour le chirurgien et la clinique proposée subsidiairement par les défendeurs.
Au regard de ce qui précède, le tribunal s’est estimé suffisamment informé pour statuer sur l’ensemble des éléments aux débats, notamment sur la base d’un rapport d’expertise circonstancié, et trancher la question de la responsabilité des professionnels de santé.
De plus, les défendeurs n’apportent pas d’argument circonstancié quant à leur demande subsidiaire d’expertise.
La demande d’expertise sera donc rejetée, celle-ci n’étant pas utile.
Enfin, il convient de relever que si les consorts [V] forment, à titre principal, des demandes de condamnation in solidum du praticien, de la clinique et de l’[18] pour l’ensemble de leurs préjudices dans le dispositif de leurs écritures, ce même dispositif ne demande pas de condamner l’ONIAM quant aux séquelles au talon gauche liées à la survenue de l’escarre et à l’infection nosocomiale.
Les autres parties ne demandent d’ailleurs pas davantage la condamnation de l’ONIAM en considérant que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au titre de l’infection nosocomiale seraient réunies.
Par conséquent, conformément à sa demande, l’ONIAM sera mis hors de cause à ce titre.
En revanche, il est possible, lorsqu’un accident n’est que pour partie la conséquence d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d’un professionnel de santé, de retenir également une indemnisation au titre de la solidarité nationale si les conditions en sont réunies.
2/ Sur les conditions de prises en charge d'un accident médical au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique :
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.”
Ouvre ainsi droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret. Ce pourcentage est fixé par décret.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu, notamment, lorsque la victime est déclarée inapte définitivement à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale.
En l’espèce, les consorts [V] considèrent que le déficit neurologique dont a été victime Madame [V] constitue un aléa thérapeutique imputable à la solidarité nationale.
L’ONIAM ne s’oppose pas au droit à indemnisation s’agissant de l’atteinte neurologique au titre de la survenue d’un accident médical non fautif, mais s’agissant des préjudices strictement en lien avec cette seule atteinte neurologique.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
L’expertise a retenu que le déficit neurologique est un aléa des suites de la prothèse totale de hanche sur luxation haute appuyée, dont la requérante était informée. Cette atteinte a régressé, mais elle a été à l’origine de préjudices liés à des troubles de la sensibilité.
Au regard de ce qui précède, le caractère d’anormalité et de gravité du dommage en lien causal avec l’acte critiqué est démontré.
Par conséquent, le droit à obtenir la prise en charge par la solidarité nationale des préjudices imputables est établi. L’ONIAM sera, ainsi, condamné à prendre en charge les dommages liés à l’aléa thérapeutique constitué par le déficit neurologique.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V], née le [Date naissance 3] 1965 et exerçant la profession de cuisinière lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Enfin, au regard de ce qui précède, s’agissant d’un cumul de la responsabilité pour faute des professionnels de santé et de la solidarité nationale pour l’indemnisation de Madame [V], il sera pour chaque poste déterminé la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Pour ce faire, il sera retenu les conclusions de l’expertise non contestées sur ce point (page 56) : « Concernant la ventilation des différents postes de préjudice du fait de l’intrication des différentes complications, il faut effectivement que la part de chacune (professionnels de santé et ONIAM) soit de 50% avant consolidation. Après consolidation, les préjudices sont en rapport avec l’évolution de l’escarre, le déficit neurologique ayant évolué de manière satisfaisante. »
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Madame [V] sollicite que ce poste soit réservé.
Pour sa part, la CPAM de Seine Saint Denis produit son attestation de débours du 3 septembre 2020 avec un montant total de prestations versées et imputables sur ce poste de 49 369,95 euros (hospitalisation, frais médicaux, frais infirmiers et frais pharmaceutiques), ainsi qu’une attestation d’imputabilité. Elle demande à ce que le professeur [D] [W] avec son assureur et la clinique [17] avec son assureur soient solidairement condamnés à lui verser cette somme.
La clinique [17] et la société AXA, le professeur [D] [W] et la MACSF sollicitent d’être uniquement tenus à hauteur de la moitié chacun des sommes demandées.
En application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d'un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Or, la demande d’indemnisation de la CPAM n’est pas compatible avec la demande de réserve de la requérante. De plus, celle-ci ne justifie pas pourquoi, plusieurs années après les faits, elle ne serait pas en mesure de chiffrer sa demande. Madame [V] en sera donc déboutée.
Par ailleurs, le rapport d’expertise ne se prononce pas sur l’imputabilité des dépenses de santé. L’attestation d’imputabilité de la CPAM établit cependant que les débours ont été chiffrés en lien avec l’expertise du docteur [P].
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits par la CPAM, de faire droit à la demande pour un montant de 49 369,95 euros.
Conformément à leur demande, les professionnels de santé seront tenus par moitié chacun au paiement de cette somme.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, Madame [V] sollicite la somme totale de 2002,07€ au titre de frais de copie et des frais de médecin-conseil et ce, après revalorisation de ces sommes exposées en 2016 et 2018 par référence à l’indice INSEE 2022.
La clinique [17] et la société AXA proposent de fixer ce poste à la somme de 1892,89 euros après réévaluation et sans précision sur l’indice appliqué, soit une part de 454,93 euros (25%) les concernant.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF forment la même offre à hauteur de 25% de la somme ainsi calculée.
L’ONIAM propose une somme de 359,80 euros, soit une part de 50% des frais de copie et une part de 50% des frais de médecin conseil limités à 700 euros.
Sur ce, les frais de reproduction du dossier médical facturé par la clinique [17] de 19,71 euros et de 22,07 euros après actualisation sont justifiés.
Les frais de médecin-conseil également justifiés s’élèvent à 600 euros en 2016 et 1200 euros en 2018, soit au total à la somme de 1980 euros après actualisation.
En conséquence, ce poste peut être fixé au montant total de 2002,70 euros.
Par ailleurs, ces frais sont tous en lien avec l’intervention chirurgicale de Madame [V], l’engagement de ces sommes étant nécessaire pour obtenir un avis sur les responsabilités et évaluer le préjudice au soutien de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de les partager à parts égales entre les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] avec leurs assureurs par moitié, pour un montant de 1001,35 euros (2002,70/2) et l’ONIAM tenu responsable de l’aléa médical pour un montant de 1001,35 euros (2002,70/2).
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire (page 43) : 1 heure 30 par jour du 9 juin 2016 au 9 octobre 2017, puis 2 heures par jour du 10 octobre 2017 au 26 avril 2018.
Le rapport précise également en réponse aux dires (page 53) : pendant la période du 9 juin 2016 au 9 octobre 2017, la tierce personne est justifiée pour les séquelles neurologiques et l’escarre, 1 heure 30 par jour est justifiée pour l’escarre, pendant la période du 10 octobre 2017 au 26 avril 2018, une aide tierce personne est justifiée à raison de 2h30 par jour.
Enfin, les experts ont retenu de manière générale (page 52) que : « le déficit moteur et les conséquences de l’escarre auront les mêmes répercussions sur la fonction de la marche et l’autonomie ».
Madame [V] demande une indemnisation d’un total de 53 246,22 euros sur la base d’un coût horaire de 24 euros sur 412 jours par an. Elle forme, par ailleurs, son calcul sur un volume horaire supérieur à celui retenu par l’expertise en évaluant un besoin supplémentaire d’une heure par jour du 5 octobre 2015 au 8 juin 2016 durant la période d’hospitalisation et de 2h30 par jour sur l’ensemble de la période retenue par l’expert du 9 juin 2016 au 26 avril 2018.
La clinique [17] et la société AXA proposent de fixer ce poste à la somme de 20 340 euros retenant les premières conclusions de l’expertise et un tarif horaire de 18 euros.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF forment la même offre.
L’ONIAM formule pour ce qui le concerne une offre à hauteur de 2 679,83 euros sur la base d’un besoin en tierce personne de 45 minutes du 9 juin 2016 au 9 octobre 2017 pour ce qui concerne le déficit neurologique et un coût de 13 euros/heure sur 412 jours.
Sur ce, l’assistance tierce personne sollicitée durant la période d’hospitalisation n’est justifiée par aucune pièce, même au titre de l’aide familiale alléguée, puisque les seules attestations produites de Madame [V] et d’un de ses enfants décrivent uniquement l’assistance apportée à compter de son retour à domicile et non avant. Aucun justificatif de frais exposés pour le recours à une tierce personne salariée n’est davantage produit. Il n’y a donc pas à retenir un besoin en tierce personne d’ailleurs non évoqué en expertise.
En revanche, il sera retenu les dernières conclusions d’expertise circonstanciées après réponse aux dires pour le nombre d’heures à indemniser, soit 1h30, puis 2h30.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros et une base annuelle de 365 jours, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer à Madame [V] la somme suivante :
18€ x 1h30 x 488 j = 13 176 €
18€ x 2h30 x 199 j = 8 955 €
Total : 22 131 €.
Il ne peut être, cependant, que constaté, comme le relève d’ailleurs justement l’ONIAM, que le rapport d’expertise reste imprécis sur l’imputabilité du besoin en tierce personne à l’un ou l’autre événement médical. A défaut, il sera donc retenu la conclusion générale de l’expertise précitée sur un partage par moitié, auquel souscrivent par défaut les défendeurs.
Dans ces conditions, il convient de partager à parts égales ces sommes entre les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié, pour un montant de 11 065,50 euros (22 131/2) et l’ONIAM tenu responsable de l’aléa médical pour un montant de 11 065,50 euros (22 131/2).
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [V] sollicite la somme de 65 690 euros et subsidiairement de 61 510,92 euros. Elle indique avoir toujours travaillé comme cuisinière dans divers restaurants et avait une activité à l’aéroport d’[Localité 19] depuis mars 2015 au moment de l’intervention. Elle retient, ainsi, un salaire de référence net sur la base de cet emploi avec revalorisation par rapport au SMIC pour un montant de 1966,68 euros. N’ayant pas repris d’emploi après l’intervention chirurgicale, elle indique avoir perçu des indemnités journalières, puis l’allocation adulte handicapé à compter de 2017.
La clinique [17] et la société AXA proposent de fixer ce poste à la somme de 11 219,28 euros contestant la période retenue par la requérante (de l’intervention à la consolidation) et le salaire de référence allégué, alors qu’elle n’avait pas d’activité salariée pour un montant mensuel fixe avant les faits.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF concluent au rejet de la demande, indiquant que les éléments versés ne permettent pas de calculer la perte de gains et qu’au surplus, il devrait être tenu compte de la perte de revenus liée à la pose de prothèse totale de hanche initialement prévue et à l’imputabilité du déficit neurologique.
L’ONIAM s’oppose également à toute demande le concernant, considérant que la perte de gains professionnels avant consolidation ne saurait être imputable à la seule atteinte neurologique.
La CPAM de Seine Saint Denis ne fait aucune demande au titre ce poste.
Il n’est pas contesté que le rapport d’expertise retient l’absence de reprise de l’activité professionnelle à compter de l’intervention du 6 octobre 2015. Il n’est néanmoins ni précisé la période d’arrêt imputable à l’intervention pratiquée et ce, même en l’absence de complications, ni l’imputabilité de la perte de gains à l’un ou l’autre événement médical (escarre/infection ou déficit neurologique).
Sur ce, il ressort du dossier médical de Madame [V] établi pour l’intervention qu’elle était alors âgée de 50 ans, qu’elle présentait une luxation congénitale de la hanche gauche devenue très douloureuse depuis plusieurs années et que son périmètre de marche était réduit. En outre, le professeur [W] relève lui-même dans un courrier qu’il n’était pas certain qu’avec la chirurgie, il soit possible de rétablir une longueur du membre inférieur gauche égale à celle du membre inférieur droit, mais que, par contre, l’intervention devrait améliorer les douleurs de façon très efficace avec persistance d’une légère boiterie du fait de la pathologie datant de l’enfance.
Il n’en reste pas moins que les pièces professionnelles établissent par ailleurs que Madame [V] était encore en capacité de travailler ayant effectué des missions d’intérim régulièrement entre mars et septembre 2015, soit juste avant l’intervention.
Dès lors, il peut être retenu qu’en cas de suites normales de l’intervention, elle aurait repris un emploi dans un délai pouvant être fixé à 6 mois, soit à compter du 5 avril 2016.
Pour calculer la perte de gains de Madame [V] du 5 avril 2016 à la consolidation le 26 avril 2018, il convient ensuite de déterminer un salaire de référence.
Or, le salaire de référence allégué par la requérante ne reflète pas la réalité de sa situation, alors qu’elle était intérimaire durant l’année 2015, même si elle avait effectivement des missions régulières dans le même lieu, et que son salaire mensuel était variable d’un mois à l’autre (de 142,84 euros à 1511,90 euros selon l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, soit une moyenne mensuelle de 675,84 euros sur six mois de 2015).
De plus, à défaut d’activité salariée stable (contrats de courte durée dans divers restaurants, puis intérimaire), il doit être également considéré ses revenus durant plusieurs années pour établir une moyenne.
Ainsi, le tribunal ne retient pas le calcul de la requérante tant sur le salaire de référence, que son actualisation ne correspondant pas à la situation réelle de Madame [V].
En revanche, sur la base de ses avis d’imposition pour les trois années précédant l’intervention, soit 10 299 euros pour l’année 2013, 6857 euros pour l’année 2014 et 5040 euros pour l’année 2015, il en ressort un revenu annuel moyen de 7 398,66 euros (22 196/3), soit un revenu mensuel de référence de 616,55 euros. Sur la période retenue de 25 mois (du 5 avril 2016 au 26 avril 2018), elle aurait donc pu percevoir la somme de 15 413,75 euros (616,55x25), soit 17 563,81 euros après actualisation de la somme pour tenir compte de l’érosion monétaire selon dernier indice INSEE disponible.
Or, elle a perçu, par ailleurs, des indemnités journalières à déduire de 2 294,22 euros, montant sur lequel s’accordent Madame [V] et la clinique [17] au regard des pièces présentées. Il n’est pas justifié des sommes ultérieurement perçues au titre de l’allocation adulte handicapé, mais il n’est en tout état de cause pas contesté que ces sommes n’ont pas à être déduites.
Dès lors, la perte de gains peut être fixée à 15 269,59 euros (17 563,81-2294,22).
De la même manière que précédemment, compte tenu de l’imprécision du rapport d’expertise sur ce poste, il en sera retenu la conclusion générale sur un partage par moitié, auquel souscrit la clinique [17].
Dans ces conditions, il convient de partager à parts égales cette somme entre les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié, pour un montant de 7 634,79 euros (15 269,59 /2) et l’ONIAM tenu responsable de l’aléa médial pour un montant de 7 634,79 euros (15 269,59 /2).
- Dépenses de santé futures
La CPAM de Seine Saint Denis ne formule pas de demandes et ne fait état d’aucun débours imputable sur ce poste.
Madame [V] indique ne pas être en mesure d’évaluer ce poste et demande qu’il soit réservé.
Les autres parties ne s’y opposent pas.
Le rapport d’expertise n’a pas conclu sur ce point.
Dans ces conditions, ce poste sera réservé.
- Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l'espèce, Madame [V] sollicite la somme de 27 500 euros au titre de la mise aux normes de son appartement (adaptation salle de bains, toilettes, élargissement des portes pour son fauteuil roulant).
La clinique [17] et la société AXA s’opposent à la demande, faute d’éléments suffisant sur le besoin d’adaptation de Madame [V] et sur l’adéquation des travaux à celui-ci.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF concluent au rejet de la demande, indiquant que ce besoin n’a pas été identifié par l’expert et que la facture produite n’est par ailleurs pas pertinente à cet égard.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation de tout préjudice permanent.
En réponse à un dire sur ce point, le rapport d’expertise a précisé (page 53) : « concernant le logement et le véhicule, ces questions ne font pas partie de la mission et n’ont pas été évoquées lors des deux missions d’expertise. Néanmoins, nous notons que la salle de bains a été adaptée, ainsi que les portes de l’appartement ». Il était précédemment relevé qu’un fauteuil roulant avait été loué au moment du retour à domicile, les séquelles relevant notamment de gênes fonctionnelles aux déplacements.
Or, la facture produite en date du 28 février 2018 pour un montant global de 27 500 euros TTC mentionne une « mise aux norme locaux handicapés toilettes et SDB », mais également des travaux de peinture et de carrelage dans la cuisine et la salle de bains, le remplacement de trois portes ainsi qu’une remise en conformité de l’électricité.
Néanmoins, le recours à un fauteuil roulant est établi à la sortie de l’hospitalisation en 2016 et non en 2018 et la facture n’est pas assez détaillée pour déterminer quels travaux peuvent être imputés aux séquelles permanentes, alors qu’au surplus, le rapport d’expertise est laconique sur cette question.
La demande sera donc rejetée.
- Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne, (page 45) : cette aide est justifiée uniquement pour les tâches administratives et les sorties à raison de 10 heures par mois.
Cette conclusion était maintenue également en réponse aux dires (page 53).
Madame [V] conteste les conclusions de l’expertise faisant valoir qu’elle ne peut plus se déplacer seule hors de son domicile et formule sa demande sur la base des conclusions de son médecin-conseil à 1 heure par jour à titre pérenne et d’un tarif horaire de 24 euros sur 412 jours. Elle sollicite, ainsi, la somme de 337 522,55 euros.
La clinique [17] et la société AXA proposent une somme de 36 279,48 euros sur la base de 5 heures par mois et d’un tarif horaire de 18 euros.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF proposent une somme de 65 028,96 euros sur la base de 10 heures par mois et d’un tarif horaire de 18 euros.
Ces deux défendeurs s’accordent pour un partage de la somme fixée par parts égales entre eux.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation de tout préjudice permanent.
Or, si l’expertise judiciaire a conclu de manière réitérée sur le besoin retenu et cohérent avec le déficit fonctionnel permanent de 12%, l’importance des séquelles et les pièces présentées, notamment les attestations de la requérante et de son fils, justifient un besoin à hauteur d’une heure par jour. Madame [V] ne sort, en effet, pas seule de son appartement et doit également être assistée pour certains gestes chez elle.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur 52 semaines après la consolidation et de 22 euros sur 412 jours pour l’avenir au regard des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne, il convient d'allouer la somme suivante :
Au titre des arrérages échus du 26 avril 2018 au 4 mars 202420€ x 1 heure x 2140 jours = 42 800 €
A compter du 5 mars 202422 € x 1 heure x 412 jours = 9 064 € x 28,060 (indice à l’âge de 59 ans au jour du jugement) = 254 335,84 €
Total = 297 135,84 €
Le rapport d’expertise ayant retenu une régression du déficit neurologique, seules les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié, devront prendre en charge ce poste.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [V] sollicite une somme totale de 634 150,99 euros sur la base d’un salaire de référence de 1966 euros mensuel net après revalorisation et d’une capitalisation viagère, dont elle déduit la part relative aux droits à la retraite demandée ensuite au titre de l’incidence professionnelle.
La clinique [17] et la société AXA sollicitent, principalement, le rejet de la demande compte tenu des conclusions d’expertise et, subsidiairement, offrent la somme de 36 420,11 euros calculée sur la base d’un salaire de référence de 614,25 euros jusqu’à l’âge de la retraite à 62 ans.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF n’offrent aucune somme au titre de ce poste.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation de tout préjudice permanent.
Le rapport d’expertise a retenu ce qui suit (page 44) : « Incapacité à reprendre le travail de cuisinière, pourrait reprendre un travail sédentaire ». Cette conclusion a été maintenue suite aux dires du conseil de Madame [V] (page 53).
Or, il n’est pas contesté que Madame [V], qui a des acquis scolaires et une maitrise de la langue française limités, a toujours travaillé dans le domaine de la restauration et ce, principalement dans un cadre familial ou communautaire. Depuis sa consolidation, elle n’a pas retrouvé d’emploi et perçoit uniquement des prestations sociales liées à son handicap. De plus, outre les séquelles physiques, il est fait état d’un retentissement psychique entravant toute démarche vers le monde extérieur.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Madame [V] ne pourra se reconvertir et trouver un autre emploi adapté à ses séquelles et à ses qualifications limitées. La victime n’a d’ailleurs pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert et les indemnités sociales perçues dépourvues de caractère indemnitaire n’ont à pas être déduites.
Dès lors, la demande d’indemnisation viagère sur la base du salaire de 616,55 euros précédemment retenu est justifiée, soit la somme de 722,96 après actualisation de la somme pour tenir compte de l’érosion monétaire selon dernier indice INSEE disponible.
S’agissant des arrérages échus du 26 avril 2018 au 4 mars 2024 (59 mois), il lui sera alloué la somme de 42 654,64 euros (722,96x59).
Pour les arrérages à échoir, il convient de retenir le salaire annuel de 8 675,52 euros (722,96 euros x12) comme base de référence pour une capitalisation. Il sera, ensuite, appliqué une capitalisation viagère avec un taux pour une femme âgée de 59 ans à la capitalisation de 28,060 euros, qui est de nature à indemniser l’ensemble de son préjudice professionnel. Il n’y a, en effet, lieu à appliquer la méthode de la requérante, tendant à capitaliser de manière viagère tout en distinguant de manière arbitraire une part liée à des droits à la retraite et demandée au titre de l’incidence professionnelle.
Il lui sera donc alloué la somme de 243 435,09 euros (8 675,52 x28,060).
Par conséquent, il revient à Madame [V] la somme totale de 286 089,73 euros.
Le rapport d’expertise ayant retenu une régression du déficit neurologique, seules les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié, devront prendre en charge ce poste.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l'espèce, Madame [V] sollicite la somme de 240 753 euros, dont 70 000 euros au titre de son incidence professionnelle pure et 170 753 euros au titre de la perte de droits à la retraite.
La clinique [17] et la société AXA s’opposent à la demande insuffisamment démontrée.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF considèrent, aucune offre n’ayant été formée de leur part sur le poste précédent, qu’une pénibilité pourrait être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation de tout préjudice permanent.
Le tribunal ayant fait droit à une indemnisation de la perte de gains professionnels totale et à titre viager, Madame [V] ne justifie pas d’un autre préjudice qui n’a pas été indemnisé, étant relevé que les séquelles retenues ne l’empêchent pas d’accéder à toute forme d’épanouissement social nonobstant ses allégations contraires.
La demande de Madame [V] est rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l'espèce, Madame [V] sollicite la somme de 21 220 euros avec application d’un taux de 40€ par jour.
La clinique [17] et la société AXA ne proposent aucune somme n’étant pas en mesure, selon elles, de s’appuyer sur les conclusions d’expertise et ne souscrivant pas aux propositions de la requérante.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF n’offrent aucune somme au titre de ce poste, considérant que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer un préjudice imputable à l’escarre.
L’ONIAM propose la somme de 960 euros en retenant un taux de 20% imputable au déficit neurologique du 9 juin 2016 au 9 octobre 2017 et sur la base d’un montant de 300 euros par mois pour un déficit fonctionnel total.
Or, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire (page 43) :
DFTT 100% : 5 octobre 2015 au 8 juin 2016, dans cette période, le déficit fonctionnel en rapport avec les suites de la prothèse de hanche et du déficit neurologique sont de 9 mois, il ne sera que du 5/10/2015 au 9/04/2016 que de 50% concernant les conséquences de l’escarre ;
du 5/04/2016 au 08/06/2016, il est à 80% du fait du déficit neurologique associé,
du 1er juin 2017 au 3 juin 2017 non en rapport,
DFTP :60% du taux global durant deux ans, temps habituel pour les suites des déficits neurologiques
Du 9 juin 2016 au 26 avril 2018 de façon globale à 50% (soit 30% jusqu’au 9 octobre 2017, puis 50% jusqu’au 26 avril 2018
En réponse à un dire, il était précisé (page 52) : « Nous confirmons que le déficit fonctionnel temporaire en rapport avec ce déficit neurologique est de 50% ».
Dès lors, le tribunal ne peut que relever que les conclusions d’expertise sont sur ce point difficiles à exploiter. Néanmoins, il sera retenu que durant les deux premiers mois, le déficit total est imputable aux suites habituelles de la prothèse de hanche. Par la suite, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel sera retenu en lien avec les faits litigieux avec une imputabilité à parts égales au déficit neurologique et à l’escarre/infection nosocomiale.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué :
30€ x 186 j (du 5/12/2015 au 08/06/2016) = 5 580 €
30 € x 0,50 x 565 j (du 9/06/2016 au 26/04/2018) = 8 475 €
Total = 14 055 €.
Par conséquent, il convient de partager à parts égales cette somme entre les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié, pour un montant de 7 027,50 euros (14 055 /2) et l’ONIAM tenu responsable de l’aléa médial pour un montant de 7 027,50 euros (14 055/2).
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, Madame [V] sollicite la somme de 35 000 euros faisant valoir des souffrances physiques, des souffrances liées au déficit neurologique et à la rééducation nécessaire pour y faire face, des souffrances liées à l’escarre et des souffrances psychologiques intenses.
La clinique [17] et la société AXA proposent une évaluation à la somme de 8 000 euros.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF offrent la même somme.
L’ONIAM propose un montant total de 7 000 euros.
Or, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la longueur des soins, des répercussions du handicap et des douleurs importantes.
Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 20 000 € à ce titre.
Par conséquent, il convient de partager à parts égales cette somme entre les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié, pour un montant de 10 000 euros (20 000 /2) et l’ONIAM tenu responsable de l’aléa médial pour un montant de 10 000 euros (20 000/2).
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, Madame [V] sollicite la somme de 10 000 euros faisant valoir la durée particulièrement longue de la période avant consolidation et l’appareillage constant.
La clinique [17] et la société AXA proposent une évaluation à la somme de 5 000 euros.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF offrent la même somme.
L’ONIAM propose également un montant total de 5 000 euros.
Or, celui-ci a été coté à 3,5/7 par l'expert en raison notamment de : 2 cannes béquille en rapport avec la paralysie et l’escarre, écoulement chronique de l’escarre, déformation du pied gauche en lien avec l’escarre.
Il est également produit des photographies et il n’est pas contesté que ce préjudice a duré plusieurs années.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 6 000€.
Par conséquent, il convient de partager à parts égales cette somme entre les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié, pour un montant de 3 000 euros (6 000 /2) et l’ONIAM tenu responsable de l’aléa médial pour un montant de 3 000 euros (6 000/2).
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
En l'espèce, Madame [V] sollicite la somme de 40 000 euros tout en relevant que la méthode d’évaluation de ce poste ne reflète que partiellement la réalité du préjudice subi à ce titre.
La clinique [17] et la société AXA proposent une évaluation à la somme de 20 760 euros.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF offrent la même somme.
L’ONIAM ne propose aucune somme considérant que le déficit neurologique a évolué favorablement.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % pour « gênes fonctionnelles en rapport avec la calcanectomie partielle et les répercussions psychologiques » (page 44). Cette conclusion principale n’est pas contestée par les parties, qui sera ainsi retenue.
Madame [V] fait valoir être très limitée dans ses déplacements tant pour des raisons physiques, que psychologiques. Elle dit être instable et avoir souvent des problèmes d’équilibre.
Au regard de son âge à la consolidation, 53 ans, et d’une valeur de point de 1730 euros adaptée à sa situation, il lui sera alloué une indemnité de 20 760 euros (1730x12).
Le rapport d’expertise ayant retenu une régression du déficit neurologique, seules les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié, devront prendre en charge ce poste.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est demandé 8 000€ et proposé 2000€ par les défendeurs professionnels de santé.
L’ONIAM ne propose aucune somme considérant que le déficit neurologique a évolué favorablement.
En l'espèce, ce préjudice est estimé à 2 /7 par l’expert en raison des troubles trophiques, de la déformation talonnière et de l’utilisation d’une chaussure orthopédique et d’une canne béquille.
Il est produit différentes photographies de Madame [V] pour illustrer ce préjudice.
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme de 4 000 € à ce titre.
Le rapport d’expertise ayant retenu une régression du déficit neurologique, seules les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié, devront prendre en charge ce poste.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l'espèce, il est demandé 15 000€. Madame [V] fait valoir qu’elle ne peut participer à des réunions familiales ou amicales et a perdu en qualité de vie.
Les professionnels de santé s’y opposent, alléguant qu’aucun préjudice n’est démontré.
L’ONIAM ne propose aucune somme considérant que le déficit neurologique a évolué favorablement.
L’expert a noté ce qui suit : « ne peut reprendre la marche pratiquée antérieurement à son intervention chirurgicale ».
Faute de toute pièce établissant une activité spécifique, il n’est cependant pas établi un préjudice qui n’aurait été indemnisé par ailleurs. En conséquence, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les préjudices des proches
L’article L.1142-1 II du Code de la santé publique dispose :
« II. -Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale… ».
En l’espèce, les dispositions ci-dessus mentionnées sont dépourvues de toute ambiguïté et ne prévoient que l’indemnisation « du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale ».
Force est de constater, comme le soutient l’ONIAM, que les conditions ainsi fixées ne sont pas remplies dans le cadre de la présente affaire dans laquelle l’ONIAM est tenu au titre d’un accident médical n’ayant pas entraîné le décès de la patiente.
Par conséquent, les demandes présentées par les proches de Madame [V] à son encontre ne pourront qu’être rejetées.
En revanche, les professionnels de santé tenus au titre de la survenance de l’escarre et de l’infection nosocomiale seront tenus par moitié chacun d’indemniser les préjudices retenus.
- Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 20 000 euros pour Monsieur [G] [V] mari de Madame [V], 15 000 euros pour son fils Monsieur [Z] [V], 10 000 euros pour son fils Monsieur [K] [V] et 8 000 euros pour son fils Monsieur [A] [V]. Il est précisé que les sommes demandées pour les trois enfants tiennent compte de la cohabitation du premier avec ses parents, de la résidence à [Localité 20] pour le deuxième et d’un déménagement à [Localité 16] pour le dernier.
La clinique [17] et la société AXA proposent uniquement une indemnisation de 5 000 euros pour le mari de la requérante.
Le Professeur [D] [W] et la société MACSF s’opposent à la demande.
Or, il est produit des attestations de Madame [E] [V] et de son fils Monsieur [Z] [V] sur l’impact des faits litigieux sur la vie de sa famille au plan affectif. Hormis les attestations, il n’est pas produit d’autre pièce quant aux lieux de vie de ses membres lors des faits.
Il convient, par ailleurs, de rappeler l’importance du dommage corporel de Madame [V], dont le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 12%.
Dans ces conditions, il est justifié du préjudice subi par son époux, qui sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
En revanche, ses trois enfants, majeurs et âgés de 19 ans pour [Z] [V], de 23 ans pour [K] [V] et 25 ans pour [A] [V] au moment des faits, ne justifient pas d’un tel préjudice au regard du dommage corporel subi par leur mère. Leurs demandes seront donc rejetées.
Seules les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié chacun avec leurs assureurs, devront prendre en charge ce poste.
-Troubles dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice concerne le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Les éléments constitutifs peuvent être la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 10 000 euros pour Monsieur [G] [V] mari de Madame [V], ainsi que la somme de 10 000 euros pour chacun de ses fils.
L’ensemble des défendeurs s’opposent à la demande.
Or, il est produit des attestations de Madame [E] [V] et de son fils Monsieur [Z] [V] sur l’impact des faits litigieux sur la vie de la famille, tout particulièrement son époux et son fils [Z] [V] vivant au domicile commun. Il est également indiqué que l’ensemble de ses enfants et son époux se sont relayés auprès d’elle pour lui apporter aide matérielle au quotidien et réconfort psychique.
Il convient, néanmoins, de rappeler que Madame [V] souffrait déjà de la hanche avant l’intervention et avait des limitations physiques réelles.
Dans ces conditions, il est justifié du préjudice subi par son époux et son fils Monsieur [Z] [V], qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros chacun.
Par ailleurs, il sera alloué à Monsieur [K] [V] et Monsieur [A] [V] la somme de 2 000 euros chacun.
Seules les parties tenues responsables de l’escarre et de l’infection nosocomiale, soit la clinique [17] et le professeur [D] [W] par moitié chacun avec leurs assureurs, devront prendre en charge ce poste.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
La clinique [17] et la société AXA, ainsi que le professeur [D] [W] et la société MACSF, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts [V] et la CPAM de Seine Saint Denis dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme respective de 5 000 € et 1500 €.
Les intérêts des sommes allouées aux consorts [V] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera fait application de l’article 1343-2 du code de procédure civile conformément à la demande de la CPAM de Seine Saint Denis pour les intérêts des sommes allouées qui courent à compter de la première demande en justice, soit le 26 octobre 2020 date de signification de leurs écritures.
Enfin, il n’est pas justifié, au regard de l’enjeu du litige, d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le professeur [D] [W] responsable des conséquences dommageables subies par Madame [E] [J] épouse [V], à la suite de l’intervention chirurgicale du 6 octobre 2015 en considération des manquements relevés dans son suivi post-opératoire, notamment en matière de prévention et de traitement d’escarres ;
DECLARE la clinique [17] responsable des conséquences dommageables subies par Madame [E] [J] épouse [V], à la suite de l’intervention chirurgicale du 6 octobre 2015 en considération des manquements relevés dans son suivi post-opératoire, notamment en matière de prévention et de traitement d’escarres ;
DECLARE la clinique [17] responsable de plein droit de l'infection nosocomiale contractée par Madame [E] [J] épouse [V] suite à l'intervention pratiquée le 6 octobre 2015 ;
CONDAMNE in solidum le professeur [D] [W] et la clinique [17], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MACSF et la société AXA France IARD, à réparer l'intégralité du préjudice subi en lien avec l’escarre et l’infection nosocomiale ;
REJETTE la demande de nouvelle expertise ;
MET hors de cause l’ONIAM pour ce qui concerne la survenance de l’escarre et l’infection nosocomiale ;
DIT que l'accident médical lié au déficit neurologique subi par Madame [E] [J] épouse [V] suite à l’intervention du 6 octobre 2015 n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale ;
CONDAMNE l’ONIAM à réparer le préjudice subi en lien avec le déficit neurologique ;
FIXE les préjudices corporels subis par Madame [E] [J] épouse [V] de la manière suivante :
- frais divers: 2002,70 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 22 131 euros,
- assistante par tierce personne pérenne : 297 135,84 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 15 269,59 euros,
- pertes de gains professionnels futurs : 286 089,73 euros,
- déficit fonctionnel temporaire: 14 055 euros,
- souffrances endurées: 20 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire: 6 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent: 20 760 euros,
- préjudice esthétique permanent: 4 000 euros,
RESERVE les demandes de Madame [E] [J] épouse [V] au titre des dépenses de santé futures ;
DEBOUTE Madame [E] [J] épouse [V] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de logement adapté, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE in solidum le professeur [D] [W] et la clinique [17], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MACSF et la société AXA France IARD, à payer à Madame [E] [J] épouse [V], à titre de réparation de son préjudice corporel lié à l’escarre et à l’infection nosocomiale, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- frais divers: 1001,35 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 11 065,50 euros ;
- assistante par tierce personne pérenne : 297 135,84 euros ;
- pertes de gains professionnels actuels : 7 634,79 euros ;
- pertes de gains professionnels futurs : 286 089,73 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire: 7 027,50 euros ;
- souffrances endurées: 10 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire: 3000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent: 20 760 euros ;
- préjudice esthétique permanent: 4 000 euros ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [E] [J] épouse [V], à titre de réparation de son préjudice corporel lié à l’aléa thérapeutique, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- frais divers: 1001,35 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 11 065,50 euros ;
- pertes de gains professionnels actuels : 7 634,79 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire: 7 027,50 euros ;
- souffrances endurées: 10 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire: 3 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V], Monsieur [Z] [V], Monsieur [K] [V] et Monsieur [A] [V] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM ;
CONDAMNE in solidum le professeur [D] [W] et la clinique [17], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MACSF et la société AXA France IARD, à payer à Monsieur [G] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Préjudice d’affection : 6 000 €Troubles dans les conditions d’existence : 5 000 € ;
CONDAMNE in solidum le professeur [D] [W] et la clinique [17], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MACSF et la société AXA France IARD, à payer à Monsieur [Z] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Troubles dans les conditions d’existence : 5 000 € ;
CONDAMNE in solidum le professeur [D] [W] et la clinique [17], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MACSF et la société AXA France IARD, à payer à Monsieur [K] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Troubles dans les conditions d’existence : 2 000 € ;
CONDAMNE in solidum le professeur [D] [W] et la clinique [17], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MACSF et la société AXA France IARD, à payer à Monsieur [A] [V], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Troubles dans les conditions d’existence : 2 000 € ;
CONDAMNE in solidum le professeur [D] [W] et la clinique [17], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MACSF et la société AXA France IARD, à payer à la CPAM de Seine Saint Denis, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts à compter du 26 octobre 2020 :
49 369,95 euros imputé sur les dépenses de santé actuelles ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans leurs rapports entre le professeur [D] [W], son assureur d’une part et le clinique [17] et son assureur d’autre part, la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée par moitié (50% chacun) entre eux ;
CONDAMNE in solidum le professeur [D] [W] et la clinique [17], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MACSF et la société AXA France IARD, aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU&ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le professeur [D] [W] et la clinique [17], chacun in solidum avec son assureur respectif, la société MACSF et la société AXA France IARD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Aux consorts [V] la somme de 5000 € ;La CPAM de Seine Saint Denis, la somme de 1500 € ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX