Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04476 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BOG
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Société EOS FRANCE, SAS
Anciennement dénommée EOS CREDIREC
Venant aux droits de la société COFIDIS
C/
Monsieur [N] [S]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE, SAS
Anciennement dénommée EOS CREDIREC
Venant aux droits de la société COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Amandine GONIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présent et assisté de Me José Luis GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Cédric KLEIN
Me José Luis GOMEZ GARAVITO
Expédition délivrée à :
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité de Pantin M. [S] [N] a fait opposition devant le juge des contentieux de la protection à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 19-03-2010 au profit de la société COFIDIS aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE pour la somme de 6697.03 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
A l'audience le conseil de la société EOS FRANCE venant aux droits de COFIDIS a déposé des conclusions dans lesquelles elle demande la condamnation de Monsieur [S] [N] au paiement de la somme en principal de 7613,37 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 01-08-2009 et la somme de 516,56 euros au titre de l’indemnité légale ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens. .
A l’audience M. [S] [N] , assisté de son conseil , a produit la décision de recevabilité de sa demande auprès de la commission de surendettement .
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la demande de M. [S] [N] de reconnaissance de sa situation de surendettement n’empêche pas le créancier de faire fixer sa créance.
M. [S] [N] ne présente pas d’arguments concernant la contestation de la somme fixée par ordonnance , il y a lieu de confirmer les termes de l’ordonnance .
Il convient en conséquence de condamner M. [S] [N] au paiement de la somme de 6697.03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance le 28-04-10 .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce M. [S] [N] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [N] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
déclare recevable l'opposition formée par M. [S] [N] ,
dit que le présent jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 19-03-2010 par le juge des contentieux de la protection siégant au Tribunal de Proximité de Pantin ,
condamne M. [S] [N] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de COFIDIS en deniers ou quittances la somme de 6697.03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter de la signification de l’ordonnance le 28-04-10, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
rappelle l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du défendeur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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