Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00500 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4OI
Minute : 24/00418
S.C.I. DU [Adresse 3]
C/
Madame [I], [J] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. DU [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par son gérant
DÉFENDEUR :
Madame [I], [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 24 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 juillet 2004, la SCI du [Adresse 3] a consenti à Monsieur [W] [Y] et Madame [R] [I] [J] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Le 5 novembre 2021, la bailleresse a délivré un premier commandement à Madame [R] [I] [J].
Le 27 décembre 2023, la bailleresse a délivré à Madame [R] [I] [J] un second commandement de payer la somme de 8203,84 € échue à cette date.
Par exploit délivré le 19 février 2024, la SCI du [Adresse 3] a fait citer Madame [R] [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef du logement et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, de fixer en tant que de besoin que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5005,07 €, à valoir sur les loyers dus à la date du 27 décembre 2023, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, somme à parfaire le jour des plaidoiries ;
- de la condamner, à compter du 8 février 2024 par provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer quotidien, charges comprises, et ce, jusqu'à libération effective des lieux,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût des deux commandements de payer.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que la défenderesse n’a pas régularisé les causes du second commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 mai 2024, la requérante, représentée, a actualisé ses prétentions à la somme de 2760 euros arrêtée au 22 mai 2024. Elle a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire sur une durée de trois mois. La SCI du [Adresse 3] a été autorisée à produire par note en délibéré un décompte actualisé de la créance ainsi que le justificatif de la notification à la Préfecture de l’assignation du 19 février 2024. Ses observations ont été également été sollicitées sur le respect du délai entre la notification du commandement de payer à la CCAPEX et la date d’audience.
La défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
Aucune note n’est parvenue à la juridiction en cours de délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
La requérante s’est abstenue de justifier de la notification de l’assignation en expulsion à la Préfecture en cours de délibéré.
Par ailleurs, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’est pas séparée par un délai de deux mois de la date de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, la demande tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire est irrecevable.
De ce fait, les demandes relatives à l'expulsion de la défenderesse seront rejetées.
Sur le montant de l’arriéré locatif
La SCI du [Adresse 3] ne produit aucun décompte autre que celui présent dans le commandement de payer du 27 décembre 2023.
Elle fait état par ailleurs dans son acte introductif d’instance qu’une somme de 3 365, 51 euros doit être déduite de la dette de la défenderesse au titre de l’avance réalisée par elle dans le cadre de travaux dans le logement.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse quant au montant de la créance de la bailleresse, en raison de l’absence de décompte locatif au jour de l’assignation et au jour de l’audience et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SCI du [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance.
Madame [R] [I] [J] n’ayant pas été condamnée aux dépens, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la requérante sera rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS irrecevable la demande de la SCI du [Adresse 3] tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
REJETONS en conséquence les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande de condamnation au paiement d’une provision;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur cette demande,
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
CONDAMNONS la SCI du [Adresse 3] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire
La greffière, Le juge
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