Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°474
N° RG 19/05051 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P7L6
M. [K] [C]
C/
SARL LE VALENTINO
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 18 nov. 2022
à :
Me Eric DEMIDOFF
Me Claude CHAPPEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 21 Mai 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMÉE :
La SARL LE VALENTINO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karadeg COEFFIC substituant à l'audience Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL, Avocats au Barreau de LORIENT
M. [K] [C] a été embauché à compter du 1er février 2005 en qualité d'employé de discothèque par la SARL LE VALENTINO qui exploite une discothèque, sans établissement d'un contrat de travail écrit.
A compter du 1er janvier 2006, M. [K] [C] a été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du samedi soir 23h00 à 5h00 le dimanche matin, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective des espaces de loisirs.
Au terme d'un avenant du 1er avril 2008, il a été précisé que 'M. [C] [K] percevra une rémunération à la soirée, pour un horaire débutant à 23h jusqu'à 6heures 30, plus une heure de ménage'.
M. [K] [C] était par ailleurs salarié de la boucherie du Blavet en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
M. [C] a été placé en arrêt de travail à dix reprises chaque fin de semaine du 13 mai au 15 juillet 2017.
La SARL LE VALENTINO lui a adressé trois avertissements les 24 mai 2017, 29 mai 2017 et 9 juin 2017, les deux derniers en rapport avec l'absence de justification de ses absences.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 24 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste de travail, en précisant « Le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Art. R4624-42 du C. du T.) ».
Le 31 juillet 2017, M. [C] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable fixé au 10 août 2017.
Postérieurement à l'entretien reporté au 11 août 2017, la SARL LE VALENTINO a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 16 août 2017.
Le 1er mars 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
A titre principal,
' Prononcer la requalification du contrat de travail de M. [C] en contrat de travail à temps plein,
' Prononcer la nullité du licenciement intervenu le 16 août 2017,
' Condamner la SARL LE VALENTINO au paiement des sommes suivantes :
- 32.677,62 € à titre de rappel de salaire,
- 3.267,77 € au titre des congés payés afférents,
à titre principal,
- 30.303,67 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- 8.378,10 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire,
- 6.626,88 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre principal,
- 3.367,07 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,71 € brut au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 930,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 93,09 € brut au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
- 736,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 73,63 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Dire le licenciement intervenu le 16 août 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Constater le non-paiement de toutes les heures complémentaires dues,
' Condamner la SARL LE VALENTINO au paiement des sommes suivantes :
- 1.759,65 € à titre de rappel de salaire,
- 175,96 € au titre des congés payés afférents,
à titre principal,
- 18.518,91 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- 5.119,95 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- 4.079,76 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
- 3.367,07 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,71 € brut au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 930,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 93,09 € brut au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
-736,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 73,63 € brut au titre des congés payés afférents,
A tous titres,
' Condamner la SARL LE VALENTINO au paiement des sommes suivantes :
à titre principal,
- 5.050,61 € net à titre de dommages-intérêts complémentaires,
à titre subsidiaire,
- 1.396,35 € net à titre de dommages-intérêts complémentaires,
à titre infiniment subsidiaire,
- 1.104,45 € net à titre de dommages-intérêts complémentaires,
' Condamner la SARL LE VALENTINO au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel formé le 25 juillet 2019 par M. [K] [C] contre le jugement du 27 juin 2019 notifié le 29 juin 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Débouté la SARL LE VALENTINO de ses demandes,
' Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
' Prononcer la requalification du contrat de travail de M. [C] en un contrat de travail à temps plein,
' Prononcer la nullité du licenciement intervenu le 16 août 2017,
' Condamner la SARL LE VALENTINO au paiement des sommes suivantes :
- 32.677,62 € à titre de rappel de salaire,
- 3.267,77 € au titre des congés payés afférents,
à titre principal,
- 30.303,67 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- 8.378,10 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire,
- 6.626,88 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
à titre principal,
- 3.367,07 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,71 € brut au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 930,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 93,09 € brut au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
- 736,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 73,63 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Dire le licenciement intervenu le 16 août 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Constater le non-paiement de toutes les heures complémentaires dues,
' Condamner la SARL LE VALENTINO au paiement des sommes suivantes :
- 1.759,65 € à titre de rappel de salaire,
- 175,96 € au titre des congés payés afférents,
à titre principal,
- 18.518,91 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- 5.119,95 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- 4.079,76 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
- 3.367,07 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 336,71 € brut au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 930,90 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 93,09 € brut au titre des congés payés afférents,
à titre infiniment subsidiaire,
-736,32 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 73,63 € brut au titre des congés payés afférents,
A tous titres,
' Condamner la SARL LE VALENTINO au paiement des sommes suivantes :
à titre principal,
- 5.050,61 € net à titre de dommages-intérêts complémentaires,
à titre subsidiaire,
- 1.396,35 € net à titre de dommages-intérêts complémentaires,
à titre infiniment subsidiaire,
- 1.104,45 € net à titre de dommages-intérêts complémentaires,
' Condamner la SARL LE VALENTINO au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020, suivant lesquelles la SARL LE VALENTINO demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
' Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [C] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Quant à la requalification à temps plein :
Pour infirmation et M. [C] expose que sa demande de requalification de son temps partiel en temps plein est justifiée dans la mesure où le contrat de travail ne respecte pas les obligations légales et conventionnelles en matière de durée du travail (absence de mention de la répartition des jours de travail, de la durée et du temps de travail)et qu'il se tenait à la disposition de l'employeur toutes les fins de semaine sans disposer de planning précis, tout en travaillant au delà de ces seules fins de semaine.
La société réplique que M. [C] a bien été embauché à temps partiel, que sa demande est infondée dès lors que les éléments produits démontrent qu'il n'était employé qu'à temps partiel.
L'article L3123-14 du Code du travail dispose que "le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et (...) mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat."
En conséquence, à défaut de contrat écrit ou de répartition des horaires sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail est présumé être à temps plein et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En outre, celui qui invoque l'existence d'un temps partiel doit le prouver, ainsi que la durée du travail convenu.
En l'espèce, il est produit au débat le contrat de travail initial de M. [K] [C] (pièce 1 employeur) signé le 1er janvier 2006 alors qu'il est établi que l'intéressé était employé depuis le 1er janvier 2005 ainsi que l'avenant du 1er avril 2008 (pièce 2 salarié).
Le contrat de travail du 1er janvier 2006 précise que M. [K] [C] est engagé pour une durée indéterminée (...) en qualité d'employé de discothèque, échelon 1, niveau 1(...) qu'en contrepartie de ses fonctions (...) pour un horaire débutant à 23 h le samedi soir jusqu'à 5 heures le dimanche matin.'
L'avenant précité du 1er avril 2008 indique sous l'intitulé 'Durée du travail' que 'M. [C] [K] percevra une rémunération à la soirée, pour un horaire débutant à 23 h et jusqu'à 6h30, plus 1h de ménage.'.
En l'absence de toute autre précision concernant la répartition du temps de travail du salarié sur les jours de la semaine ou sur le mois, et faute de préciser que les autres dispositions du contrat de travail étaient inchangées, le contrat de travail de M. [K] [C] est présumé être un contrat de travail à temps plein et il appartient par conséquent à la SARL LE VALENTINO de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Pour ce faire, l'employeur produit une série d'attestations de clients et d'employés de la discothèque mettant en cause le comportement de M. [K] [C] et contestant des affirmations qui lui seraient prêtées, selon lesquelles il aurait occupé en plus de ses fonctions d'employé de discothèque, des fonctions d'animation, de surveillance et de sécurité, voire des fonctions consistant à ramener des clients à leur domicile au terme de leur présence à la discothèque, certaines attestations affirmant que l'intéressé aurait mis en place cette pratique rémunérée à l'insu de son employeur.
Pour certaines d'entre elles, les attestations produites évoquent certes les pauses cigarette mais seule l'attestation de M. [R] (pièce 16 employeur) apporte une précision concernant l'heure d'embauche du salarié mais ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve incombant à l'employeur, carence que ne peuvent pallier les nombreux commentaires sur le caractère affabulateur du salarié.
Ceci étant, M. [K] [C] produit au débat à l'appui de sa demande de rappel de salaire, un relevé des jours et des heures de travail sur la période du 3 janvier 2015 au 6 mai 2017, invoqué par l'employeur duquel il ressort que les horaires revendiqués par l'intéressé correspondent strictement et exclusivement à des soirées du samedi au dimanche, le plus souvent pour 8h30 de travail et ponctuellement 9h, ce document suffisant à établir que nonobstant les irrégularités du contrat de travail, le salarié était en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [C] de sa demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [K] [C] en contrat de travail à temps plein.
- Quant à la classification :
Pour infirmation et bien fondé de sa demande de reclassification au Niveau III 2ème échelon de la convention collective applicable, M. [K] [C] soutient qu'il ne saurait être contesté qu'il était amené à intervenir tant sur le plan technique que sur le plan de l'animation, de la vente au sein de la discothèque.
Ce faisant l'intéressé qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions, procède par affirmation et doit être débouté de la demande formulée à ce titre et d'une éventuelle incidence sur les autres demandes.
- Quant au rappel d'heures complémentaires :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, M. [K] [C] soutient qu'il a adressé une réclamation à ce titre à son employeur le 12 mai 2017 mais que pour toute réponse, il a fait l'objet de menaces, l'ayant conduit à déposer plainte.
L'employeur sans discuter le décompte des heures complémentaires revendiquées par le salarié, expose que l'intéressé était rémunéré 70 € par soirée plus les heures qu'il déclarait et percevait par conséquent une rémunération horaire supérieure aux minima de la convention collective.
Le nombre d'heures complémentaires demandées au salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois (ou sur la période prévue par l'accord collectif s'il s'agit d'un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année) ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, toutefois, un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter ce nombre jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat ; cet accord doit contenir des garanties, notamment en matière de carrière et de période minimale de travail continue ; les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10% ;
L'article L 3123-19 du Code du travail précise que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit au débat un relevé précis des jours et des heures travaillés par mois et s'il est établi que contractuellement l'intéressé devait travailler 8h30 par soirée, il est admis par l'employeur que ponctuellement l'intéressé pouvait commencer sa soirée à 22h notamment pour des soirées Rock que le salarié fait apparaître sur son relevé, en mentionnant quelques soirées débutant à 21h30.
L'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le relevé suffisamment précis établi par le salarié pour être discuté.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire partiellement droit aux prétentions du salarié à ce titre, tel qu'il est dit au dispositif.
- Quant au harcèlement moral :
Pour infirmation et caractérisation du harcèlement qu'il indique avoir subi, M. [K] [C] soutient qu'à la suite de son courrier de réclamation du 12 mai 2017, il a fait l'objet de menaces téléphoniques et physique de son employeur et de ses proches le conduisant à porter plainte mais également d'intimidation, notamment au travers de démarches à l'égard de son autre employeur, que ces agissements ont affecté sa santé en générant de l'anxiété qui a été prise en charge médicalement.
La SARL LE VALENTINO réfute l'argumentation de M. [K] [C], arguant de ce que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 13 mai 2017 conformément aux annonces qu'il avait faites antérieurement au 7 mai 2017, qu'il a été répondu sans agressivité à son courrier le 23 mai 2017, qu'il s'agissait de sa réclamation qui portait sur des revendications salariales, sans référence à la moindre souffrance au travail ou harcèlement.
L'employeur conteste également que le salarié ait pu faire l'objet de menaces de la part de son père âgé de 85 ans à plus de 50Km de son domicile et que son autre employeur ait pu faire l'objet d'une démarche de sa compagne.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
M. [K] [C] produit le courrier du 12 mai 2017 par lequel il a adressé des réclamations salariales à son employeur, la réponse de son employeur le 23 mai 2017, une plainte concernant des menaces téléphoniques et physique de son employeur et du père de ce dernier, un courrier du 3 août 2017 de son autre employeur par lequel il indique avoir été contacté une première fois téléphoniquement par une personne se présentant comme travaillant pour la discothèque, sollicitant une attestation le concernant, sans donner son identité, ainsi qu'une seconde fois physiquement aux mêmes fins par cette personne accompagnée.
M. [K] [C] produit également ses arrêts de travail concernant des journées de samedi et un certificat médical du Dr [U] du 24 juillet 2017 à l'égard desquels il ne développe aucune argumentation spécifique, se bornant à indiquer qu'il est établi que les agissements de son employeur sont à l'origine de son anxiété prise en charge médicalement.
S'agissant des menaces imputées à l'employeur par le salarié, en particulier concernant celles qui auraient été proférées par téléphone par son employeur ou sur un parking de supérette, la plainte produite par l'intéressé dont la suite n'est pas documentée, est insuffisante à en établir la réalité.
De la même manière, les faits rapportés par M. [T], autre employeur de M. [K] [C] sont insuffisamment précis pour en identifier les protagonistes et leurs intentions, de sorte qu'ils ne peuvent être tenus pour établis au sens que leur prête M. [K] [C].
S'agissant des termes de la réponse adressée au courrier du salarié du 12 mai 2017, par le gérant de la SARL LE VALENTINO le 23 mai 2017, même pris dans leur ensemble ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail et ce, nonobstant les termes du certificat médical produit et des arrêts maladie délivrés au salarié pour les seules fins de semaine.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [C] des demandes formulées à ce titre.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
- Au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
L'article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs :
[...]
2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, non seulement il résulte des développements qui précède que le harcèlement invoqué par le salarié n'est pas établi mais en outre, le salarié qui procède par affirmation ne peut se contenter de soutenir que le manquement de l'employeur à ce titre serait établi du seul fait qu'il en serait à l'origine.
Il y a lieu en conséquence d'écarter le moyen tirer du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, comme pouvant être à l'origine de l'inaptitude de M. [K] [C].
===
- Quant à l'absence d'indication des motifs s'opposant reclassement et à l'absence de remise de la lettre de licenciement :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. [K] [C] expose que la lettre de licenciement ne lui a jamais été remise, ni en recommandé ni par remise en mains propres comme affirmé par l'employeur, qu'en outre ce dernier ne lui a pas fait connaître les motifs qui s'opposaient à son reclassement, alors que ses agissements ont eu un impact sur son état de santé.
La SARL LE VALENTINO rétorque que la lettre de licenciement a effectivement été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2017 ainsi qu'elle en justifie, que le salarié n'a pas été reclassé dans la mesure où l'employeur en a été dispensé par le médecin du travail.
En application de l'article L1226-2 du Code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 septembre 2017, 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'article L1226-2-1 du même code, applicable à compter du 01 janvier 2017, ajoute que 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
En application de l'article R4624-42 du Code du travail également en vigueur à compter du 1er janvier 2017, 'Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Cependant, si cette disposition dispense effectivement l'employeur de procéder à une recherche de reclassement du salarié déclaré inapte, elle ne le dispense pas de lui indiquer préalablement à la notification de son licenciement, les motifs s'opposant à son reclassement
En l'espèce, la SARL LE VALENTINO ne justifie ni ne soutient avoir fait connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement, cette seule circonstance prive le licenciement de l'intéressé de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 12 ans et 6 mois pour un salarié âgé de 44 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé qui dispose d'un potentiel d'employabilité certain et qui demeure par ailleurs salarié d'une autre société ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 3.500 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite ;
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 308,33 € brut calculé sur la base des 3 derniers mois de salaire.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, M. [K] [C] soutient avoir été licencié dans des conditions particulièrement vexatoires dans un contexte de tensions interne au cercle familial de l'employeur, dans la mesure où il aurait souhaité conserver cet emploi où il donnait satisfaction et a été licencié pour un motif résultant du comportement de l'employeur.
L'employeur rétorque qu'il n'a fait qu'appliquer la décision médicale.
L'article 1240 du Code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
En l'espèce, à l'appui des prétentions formulées à ce titre, M. [K] [C] n'explicite en quoi le préjudice dont il demande réparation se distinguerait de celui réparé au titre de la rupture, ni même en quoi le comportement de l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement conférerait aux circonstances de son licenciement, un caractère vexatoire.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. [K] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL LE VALENTINO à payer à M. [K] [C] :
- 1.759,65 € brut à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires entre janvier 2015 et mai 2017,
- 175,96 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.500 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 616,66 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 61,66 € brut au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LE VALENTINO à payer à M. [K] [C] 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LE VALENTINO aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.