Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3E4N
N° :2/FF
Assignation du :
03, 09 et 10 Novembre 2023
N° Init : 23/50845
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. DP.r
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
DÉFENDERESSES
S.A.S. CLEMANCON
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
S.A.R.L. R.C.G.C.
[Adresse 5]
[Localité 7]
et actuellement en ses bureaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
S.A.R.L. AMTP DEMOLITION
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 03, 09 et 10 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 15 Mars 2023 par laquelle Monsieur [P] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. CLEMANCON
la S.A.R.L. R.C.G.C.
la S.A.R.L. AMTP DEMOLITION
notre ordonnance de référé du 15 Mars 2023 ayant commis Monsieur [P] [F] en qualité d’expert ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S. DP.r à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 11 MARS 2024 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMaïté GRISON-PASCAIL
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