Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/37555 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXW5A
ND
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
[Adresse 14]
[Localité 8]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [M], [D] [Y]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [S] [Y] né le [Date naissance 1] à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représenté
Madame [X] [C]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant [S] [Y] né le [Date naissance 1] à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0660
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024707 du 10/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
MINISTÈRE PUBLIC
Virginie PRIE, Substitut du Procureur de la République
Décision du 25 Novembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/37555 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW5A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Alice PEREGO,Vice-Présidente
Céline GARNIER, Vice présidente
assistées de Touria JELLOULI, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Président et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [M], [D] [Y], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (République du Congo), n'est pas le père de l’enfant [S] [Y], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13], de Mme [X] [C], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (Nigeria) ;
Annule en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [M], [D] [Y] le 30 janvier 2013 à la mairie de [Localité 16] (Seine-[Localité 15]) à l’égard de [S] [Y] ;
Dit que l’enfant se nommera désormais “ [C] ” ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l'acte de naissance de l’enfant [S] [Y], dressé le 2 avril 2013 sous le numéro 750 sur les registres de l’état civil de la mairie [Localité 13] ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 30 janvier 2013 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Seine-[Localité 15]) sous le numéro 9 ;
Dit que l’enfant [S] [Y] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [Y] et Mme [X] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 12] le 25 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
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