Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [U]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H7G
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le 21 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
demeurant [Adresse 3]
La société SEYNA
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922
DÉFENDERESSE
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H7G
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 10 mai 2023, Monsieur [K] [M] a consenti un bail d’habitation exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 d’une durée de six mois à Madame [T] [U] sur des locaux à usage de résidence secondaire situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1275 euros et d’une provision pour charges de 120 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de la société SEYNA.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2790 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire stipulant un délai de paiement d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Monsieur [K] [M] et la société SEYNA ont assigné Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [U] et obtenir sa condamnation au paiement :
A Monsieur [K] [M] d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,A Monsieur [K] [M] et la société SEYNA de la somme de 5580 euros au titre de l’arriéré locatif terme d’octobre 2023 inclus décomposé comme suit : 2790 euros à Monsieur [K] [M] et 2790 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Monsieur [K] [M], montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, A la société SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au visa des articles 1224 et suivants du code civil, ils font valoir que la dette locative n’a pas été réglée dans le mois suivant le commandement de payer, que la clause résolutoire est acquise depuis le 8 octobre 2023, que la caution est subrogée dans les droits du bailleur en application de l’article 134-1 du code civil.
À l'audience du 21 décembre 2023, Monsieur [K] [M] et la société SEYNA représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, terme de décembre 2023 inclus, s'élève désormais à 8370 euros soit 5580 euros à l’égard de Monsieur [K] [M] et 2790 euros à l’égard de la société SEYNA.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [T] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat.
En application de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 8 septembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2790 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 octobre 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [K] [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er décembre 2023, Madame [T] [U] devait la somme de 8370 euros décomposée comme suit : 5580 euros à Monsieur [K] [M] , 2790 euros à la société SEYNA.
Il produit par ailleurs deux quittances subrogatoires établies les 31 juillet et 30 août 2023 dont il ressort qu’il a, à ces deux dates, perçu de GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA la somme de 1395 euros correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives de Madame [T] [U] pour le logement objet du présent litige.
Madame [T] [U], non comparante, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer d’une part à Monsieur [K] [M] la somme de 5580 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2790 euros et à compter de la présente décision pour le surplus et d’autre part à la société SEYNA la somme de 2790 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [K] [M] ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [T] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 mai 2023 entre Monsieur [K] [M], d’une part, et Madame [T] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] est résilié depuis le 9 octobre 2023,
ORDONNE à Madame [T] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [T] [U] au paiement au bailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 5580 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023 terme de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2790 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 2790 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023 terme de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 8 septembre 2023,
CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 février 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le GreffierLa Juge
Décision du 21 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H7G
Fait et jugé à Paris le 21 février 2024
le greffier le Président
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