Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRS4
S.A.R.L. LES RESIDENCES D'ACASTE
c/
S.A.S. SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
Nature de la décision :APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 29 SEPTEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 01 février 2022 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux (RG : 2021R00899) suivant déclaration d'appel du 17 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LES RESIDENCES D'ACASTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE prise poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le Groupe Argo a émis un appel d'offre pour assurer les travaux du lot gros-oeuvre pour un montant global de travaux de 650 000 euros HT pour des logements collectifs, dits les Résidences d'Acaste, situés [Adresse 1]).
Le 3 août 2020, un devis a été adressé par la Sas Société Bâtiment Electricité (ci-après dénommée la Sas SBE).
Par contrat du 16 septembre 2020, la Sas SBE a conclu avec la Sarl Les Résidences d'Acaste, en sa qualité de maître de l'ouvrage, un acte d'engagement pour un montant principal, pour le lot gros-'uvre, de 650 000 euros HT soit 780 000 euros TTC. La maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet Kaliope.
Un contentieux s'est élevé, la Sarl Les Résidences d'Acaste estimant que la Sas SBE n'avait pas réalisé l'ensemble des travaux demandés, tandis que la Sas SBE reprochait à la Sarl Les Résidences d'Acaste des retards de paiement.
Le 1er juillet 2021, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre la Sarl Les Résidences d'Acaste et la Sas SBE, mais qui n'a pas abouti à résoudre le différend.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2021, la Sas SBE a fait assigner la Sarl Les Résidences d'Acaste devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme principale de 91 102,32 euros à titre de provision.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- constaté la non-comparution de la Sarl Les Résidences d'Acaste,
- condamné à titre provisionnel en application de l'article 873 du code de procédure civile, la Sarl Les Résidences d'Acaste à payer à la Sas SBE la somme de 91 102,32 euros,
- condamné la Sarl Les Résidences d'Acaste à payer à la Sas SBE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Les Résidences d'Acaste aux dépens.
La Sarl Les Résidences d'Acaste a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 février 2022.
Par conclusions déposées le 4 mai 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer l'intégralité des termes de l'ordonnance du 1er février 2022 visés au sein de la déclaration d'appel du 17 février 2022,
A titre liminaire,
- déclarer la Sas SBE irrecevable en ses demandes car formées en violation directe d'une clause contractuelle de renonciation à tous recours,
A titre principal,
- constater que les demandes de la Sas SBE nécessitent l'interprétation du contrat de travaux, des CCAG, du CCAP et du CCTP pour apprécier le bien-fondé des demandes des parties,
- déclarer, par conséquent, que la juridiction des référés, juge de l'évidence, n'est pas compétente pour statuer sur le litige,
A titre subsidiaire,
- fixer le montant des sommes dues par chaque partie en fonction du DGD produit par la société Kaliope,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la Sas SBE,
- condamner la Sas SBE au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 10 juin 2022, la Sas SBE demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondée la Sarl Les Résidences d'Acaste en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er février 2022,
- condamner la Sarl Les Résidences d'Acaste à verser à la Sas SBE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Les Résidences d'Acaste aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 2 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 872 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 873-1 du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal de commerce peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner de l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La Sarl Les Résidences d'Acaste fait valoir pour l'essentiel que les demandes de la Sas Société Bâtiment Electricité sont irrecevables en raison de la signature d'un protocole transactionnel selon lequel la Sas Société Bâtiment Electricité renonçait à toute action, qu'elle a réglé les sommes dues en vertu de cet accord mais qu'en revanche, la Sas Société Bâtiment Electricité n'a pas réalisé les travaux de finition qui y étaient prévus, que la Sas Société Bâtiment Electricité ne peut réclamer des sommes du DGD que la Sarl Les Résidences d'Acaste a refusé en l'absence de réception des travaux, que dans ces conditions, la restitution de la retenue de garantie n'est pas due.
Elle soutient également que les demandes ne peuvent qu'être rejetées en référé car elles nécessitent l'interprétation des pièces contractuelles et que c'est à tort que la Sas Société Bâtiment Electricité affirme que ces documents ne lui seraient pas opposables alors qu'elle a signé les CCAG, CCAP et CCTP.
Subsidiairement, elle soutient que la demande de règlement de factures n'a pas été faite selon les modalités contractuelles, que la réception des travaux n'a pu être faite faute d'achèvement par la Sas Société Bâtiment Electricité, que la Sas Société Bâtiment Electricité ne dispose d'aucun fondement contractuel pour réclamer la somme de 91.102,32 euros TTC au titre de factures impayées selon le projet de DGD puisqu'elle n'a pas respecté le protocole d'accord qui est donc devenu caduc et que les intérêts de retard en l'absence d'achèvement et de réception des travaux doivent être déduits.
La Sas Société Bâtiment Electricité réplique pour l'essentiel que son action est recevable car le protocole d'accord ne vise que les travaux supplémentaires alors que sa présente réclamation concerne la retenue de garantie en l'absence de fourniture de caution et le compte prorata, qu'en tout état de cause, le protocole est devenu caduc faute de respect par la Sarl Les Résidences d'Acaste qui n'a pas payé toutes les sommes qu'elle s'était engagée à régler, que le protocole ne peut en tout état de cause régler la question de la retenue de garantie puisqu'elle n'a jamais donné valable caution.
Elle réplique encore que les documents CCAP, CCAP et CCTP lui sont inopposables car elle ne les a pas signés, qu'il n'y a donc nul besoin d'interpréter ces documents et que la Sarl Les Résidences d'Acaste ne peut retenir la garantie puisqu'elle n'a pas fourni de caution.
Il ressort tant des écritures des parties que des pièces versées que la somme réclamée devant le premier juge correspond pour partie à des travaux, dont il a été déduit une somme versée entre-temps par la Sarl Les Résidences d'Acaste, somme à laquelle s'ajoute le déblocage de la retenue de garantie d'un montant de 76.065,33 euros.
Le règlement de ces sommes se heurte à des contestations sérieuses, d'une part parce que au 31 juillet 2021, la Sas Société Bâtiment Electricité n'avait pas terminé les travaux prévus par le protocole ce qu'elle reconnaissait pour partie devant l'huissier de justice qui a établi un constat, et que d'autre part, le déblocage de la retenue de garantie ne peut avoir lieu qu'après la réception des travaux ou au plus tard un an après la fin des travaux s'il n'y a pas eu de réserves.
C'est à tort que la Sas Société Bâtiment Electricité se prévaut de l'absence de constitution d'une caution alors qu'elle n'est qu'une alternative à la retenue de garantie, laquelle doit être prévue contractuellement.
L'ordonnance déférée qui a condamné la Sarl Les Résidences d'Acaste à payer une provision d'un montant de 91 102,32 euros sera réformée et la Sas Société Bâtiment Electricité sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sas Société Bâtiment Electricité qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sas Société Bâtiment Electricité qui succombe, sera condamnée à payer à la Sarl Les Résidences d'Acaste la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la Sas Société Bâtiment Electricité de sa demande de paiement,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Société Bâtiment Electricité à payer à la Sarl Les Résidences d'Acaste la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Société Bâtiment Electricité aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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