Texte intégral
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2023
Nous, Mariane Alvarade, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Guillard etM. Geffroy, greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Caen en date du 12 septembre 2019 condamnant M. [S] [A], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], de nationalité algérienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Ile et Vilaine en date du 27 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [S] [A] ayant pris effet le 27 janvier 2023 à 09 heures35 ;
Vu la requête de M. [S] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de l'Ile et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [A] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 à 14 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [A] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2023 à 9 heures 35 jusqu'au 26 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [A], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2023 à 12 heures 18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Ile et Vilaine,
- à Mme Marie-pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [I] [J] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [A] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [I] [J], expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Ile et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [A] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Mme Marie-Pierre Larrousse, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [A] a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2023.
Saisi d'une requête du Préfet de l'Ile et Vilaine en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] [A] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 janvier 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [S] [A] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut en premier lieu à la recevabilité des moyanes nouveaux soulevés à hauteur d'appel. Il allègue en second lieu la violation de ses droits fondamentaux, en ce que l'administration n'a pas exercé toutes les diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dès son placement en rétention et indique en dernier lieu reprendre les moyens soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et au défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, M. [S] [A] a indiqué souhaiter avoir une chance de pouvoir s'occuper de son enfant et de sa famille qui a besoin de lui.
Son conseil a réitété ses moyens développés dans ses écritures.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public
L'article 563 du même code énonce en outre « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
Dès lors que l'intéressé a introduit son recours en contestation de la mesure de rétention, les moyens invoqués constituant une défense au fond, doivent être déclarés recevables en application des dispositions précitées.
Sur la contestation de la requête en prolongation
M. [S] [A] fait valoir qu'il a été placé en rétention depuis le 27 janvier 2023, que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès cette date, de sorte que la procédure est irrégulière.
L'article L. 741-3 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Il résulte du dossier que par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Caen a prononcé à l'encontre de M. [S] [A], sous l'identité de M. [H] [X], une peine d'interdiction définitive du territoire français,
que par jugement de ce même tribunal du 15 septembre 2021, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois pour vol en réunion récidive, sous le nom de M. [H] [X],
que l'intéressé, dépourvu de document d'identité et se présentant sous l'identité de M. [H] [X] de nationalité marocaine, a été reconnu par l'Algérie comme étant l'un de ses ressortissants,
qu'un laissez-passer a été délivré le 13 juillet 2022 pour un retour en Algérie, mais qu'il a été incarcéré le 29 juillet 2022 en exécution de la peine prononcée par le tribunal correctionnel le 15 septembre 2021,
qu'il est établi qu'une demande de renouvellement de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 25 octobre 2022, ces mêmes autorités ayant été relancées les 4 et 24 janvier 2023.
Il ne peut être fait grief à l'administration préfectorale de ne pas avoir effectué de diligences dès le placement en rétention le 27 janvier 2023, alors que celles-ci ont été accomplies pour une part en amont, qu'il apparaît en effet que l'intéressé avait reçu une convocation pour être conduit à l'aéroport pour un retour vers l'Algérie le 10 mai 2022, après avoir été assigné à résidence, convocation à laquelle il n'a pas répondu, qu'il a été placé en rétention administrative le 22 juin 2022, une demande de renouvellement de laissez-passer consulaire ayant été effectuée le 25 octobre 2022, suivie de relances les 4 et 24 janvier 2023, alors qu'il apparaissait prématuré au regard de la date de la dernière relance de se rapprocher des autorités consulaires avant un délai raisonnable d'attente.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
M. [S] [A] fait valoir qu'il est marié religieusement avec Mme [L] [V], ressortissante française, avec qui il vit en en couple depuis 3 ans, que de leur union est né en [Date naissance 6] 2021, un fils [Y] [A], également français, actuellement âgé de 17 mois qu'il a reconnu, qu'il souhaite pourvoir à leurs besoins, qu'il dispose en outre d'un domicile stable situé [Adresse 2] à [Localité 3] et précise avoir déposé une demande en relèvement de l'interdiction de territoire, audiencée le 6 septembre 2022, suite à la naissance de son fils.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l`enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Le retenu produit une attestation établie par sa compagne ainsi qu'une échéance de loyer à l'adresse de l'ATMP, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il produit également un acte de reconnaissance prénatale.
En dépit d'un domicile fixe et de la présence de sa compagne, dont les pièces produites attestent qu'elle bénéficie d'une mesure de protection, et d'un enfant, il est observé que l'intéressé ne justifie d'aucune ressource, a en outre été incarcéré, notamment entre juillet 2022 et janvier 2023 en exécution de deux peines d'emprisonnement, de sorte qu'il n'est pas justifié du caractère indispensable de sa présence auprès de sa compagne et de son enfant, et partant que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi.
Le moyen en conséquence rejeté.
Sur l'assignation à résidence.
Il sera rappelé les condamnations évoquées ci-dessus, le fait que l'intéressé se soit soustrait à ses obligations dans le cadre d'une précédente procédure d'assignation à résidence, qu'il n'ait pas répondu à la convocation en vue de son retour en Algérie, alors que manifestement, il ne souhaite pas s'y rendre, ainsi qu'il l'a exprimé à l'audience.
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Par ailleurs,il est démuni de tout document d'identité et de de voyage.
Considérant les éléments précités, M. [S] [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisamment sérieuses propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, aucune autre mesure ne permettant de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [A] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2023 à 17 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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