Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
Association ACSSO
copie exécutoire
le 14 février 2023
à
Me Hassani
Me Santesteban
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02504 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ION3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 02 MAI 2022 (référence dossier N° RG 20/00239)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
Association ACSSO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 14 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [C] a été embauchée par contrat à durée déterminée le 1er juillet 1996, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998, par l'association de coordination sanitaire et sociale de l'Oise (ACSSO) en qualité d'aide-soignante.
A compter du 1er janvier 2014, elle exerçait les fonctions de technicienne logistique.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
L'association compte un effectif de plus de 11 salariés.
A partir du 22 janvier 2016, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 26 octobre 2020.
Le 19 mai 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
La salariée a été convoquée par l'ACSSO à un entretien préalable fixé au 7 juin 2021.
Par courrier du 10 juin 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le conseil de prud'hommes de Creil par jugement du 2 mai 2022 a :
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire;
- débouté l'ACSSO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens ;
Ce jugement a été notifié le 4 mai 2022 à Mme [C] qui en a relevé appel le 19 mai 2022.
L'ACSSO a constitué avocat le 24 mai 2022.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2022, Mme [C] prie la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Creil en ce que le jugement attaqué n'a pas constaté les manquements de l'ACSSO à son obligation de sécurité et par conséquent rejeté la demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts aux titres de manquements aux obligations de sécurité ;
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 7 mars (à lire mai) 2022 par le conseil de prud'hommes de Compiègne en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur alors qu'elle a démontré que l'employeur a commis des manquements graves ;
- dire et juger que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 1 743 euros brut ;
- constater les manquements de l'ACSSO à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de l'ACSSO ;
- condamner l'ACSSO à lui verser les sommes suivantes :
- 30 502,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17,5 mois) ;
- 5 229 euros à titre de préavis (3 mois) ;
- 522 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents suivants conforme au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
- attestation Pôle Emploi ;
- certificat de travail ;
- reçu pour solde de tout compte ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 2 mai 2022 qui a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que l'employeur n'a pas démontré avoir fait toutes les recherches de reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude ;
Par conséquent,
- condamner l'ACSSO à lui verser les sommes suivantes :
- 30 502, 50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (17,5 mois) ;
- 5 229 euros à titre de préavis (3 mois) ;
- 522 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents suivants conforme au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
- attestation Pôle Emploi ;
- certificat de travail ;
- reçu pour solde de tout compte ;
En tout état de cause,
- condamner l'ACSSO à lui verser la somme de 26 994,14 euros à titre d'indemnité légale spéciale ;
- condamner l'ACSSO à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022, l'ACSSO prie la cour de :
- constater l'absence des manquements graves à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Mme [C] ;
- dire Mme [C] mal fondée dans sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dire et juger bien fondé et régulier le licenciement pour inaptitude de Mme [C] ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 2 mai 2022 ;
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2022 ;
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité de l'employeur
Mme [C] sollicite des dommages et intérêts, affirme que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité à son égard soutenant que le 27 avril 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte avec restriction sur l'interdiction de manutention de plus de 25 kilos mais que l'employeur lui a fait reprendre le travail sans aménagement de poste concernant le port de charges de 25 kilos, notamment en transportant des pièces de lits, que par la suite son état de santé s'est aggravé, ce dont elle justifie.
L''ACSSO s'oppose à cette demande répliquant que suite à l'avis médical elle a adapté le poste de travail de la salariée, qu'en juin 2018 le médecin du travail confirmait les préconisations initiales sans constater d'aggravation de son état, qu'en 2020, Mme [C] était de nouveau en maladie et saisissait le Conseil de prud'hommes qui la déboutait, le contrat de travail se poursuivant toutefois mais qu'en mai 2021 elle était déclarée inapte par le médecin du travail.
Sur ce
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
En l'espèce, le médecin du travail a rendu le 27 avril 2016 un avis d'aptitude avec des réserves consistant en une absence de manutention manuelle supérieure de 25 kilos. Par nouvel avis du 1er juin 2018 les préconisations ont été identiques.
Mme [C] verse aux débats le témoignage de M. [S] qui indique qu'il a travaillé avec elle du 15 juin au 15 décembre 2015 et que dans le cadre de leurs fonctions ils étaient amenés à porter seul et sans outils de manutention du matériel médical tels que fauteuils coquille, lits médicalisés et des personnes pesant plus ou moins 30 kilos parfois sur plusieurs étages.
Ce témoignage fait état de conditions de travail en 2015 alors que l'employeur s'est vu imposer des préconisations à compter du 27 avril 2016, si bien que cette attestation n'est pas circonstanciée.
Le témoignage de M. [Y] qui a travaillé avec Mme [C] d'avril 2014 à juillet 2015 n'est pas plus circonstancié et celui de Mme [T] car elle indique avoir travaillé 20 ans pour l'association mais sans préciser la date de son départ.
Enfin les conditions de travail décrites de Mme [C] par Mme [L] ne font pas mention de la période à laquelle elle l'a vu porter seule des lits médicalisés et des fauteuils coquilles.
Par ailleurs, l'employeur produit lui aussi des témoignages de M. [J], responsable logistique qui indique que durant la période de l'année 2016 il était amené à travailler avec Mme [C] et avait été informé des restrictions dont elle faisait l'objet par la médecine du travail et que de fait l'organisation du travail avait été mise en place afin qu'elle intervienne toujours en binôme pour le port de charges, les charges lourdes étaient toujours livrées en pièces détachées, que le matériel type lits médicalisés, fauteuils coquilles et lève personnes étaient livrés par deux personnes en cas de marches ou d'étages et que le véhicule était adapté avec une rampe de chargement-déchargement.
Ce témoignage circonstancié et détaillé est conforté par celui de M. [M] qui a travaillé avec Mme [C] du 24 juin au 31 juillet 2019 qui indique que son temps de travail était aménagé afin qu'elle n'ait jamais à faire d'installation de lit sinon la consigne était qu'elle devait toujours être accompagnée.
Dans ces conditions, la cour retient que les mesures internes prises par l'ACSSO en avril 2016 pour respecter les restrictions au port de charges lourdes de la médecine du travail étaient adaptées et que Mme [C] n'établit donc aucunement le lien de causalité entre les problèmes de santé qu'elle a rencontrés et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [C] sollicite la résiliation judiciaire de contrat de travail en arguant du non-respect des préconisations de la médecine du travail par l'employeur ce qui constitue un manquement grave rendant impossible le maintien du lien contractuel.
L'employeur s'y oppose niant toute absence de respect des préconisations du médecin du travail.
Sur ce
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
La cour a précédemment jugér que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [C].
Par confirmation du jugement la cour rejette la demande de résiliation du contrat de travail.
Sur le licenciement pour inaptitude
Mme [C] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement dans l'association ce qui justifie que son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
L'ACSSO réplique que le médecin du travail avait jugé que l'état de santé de la salariée la rendait inapte et faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Sur ce
Conformément à l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La cour relève que dans son avis du 19 mai 2021 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dès lors l'employeur ne pouvait que licencier Mme [C] en lui versant l'indemnité spéciale de licenciement puisque l'inaptitude était d'origine professionnelle, ce qu'il a fait au vu du solde de tout compte.
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [C] aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 2 mai 2022 en toutes ses dispositions
et y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [I] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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