Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT4J
O R D O N N A N C E N° 2022 - 486
du 26 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [S]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [N] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Beziers du 02 février 2022 portant interdi ction du territoire français pour une durée de 5 ans;.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2022 notifiée le 23 novembre 2022 à 9h15 de Monsieur [O] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Novembre 2022 à 12h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Novembre 2022, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h12.
Vu les télécopies et courriels adressés le 26 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Novembre 2022 à 16 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 16 H 30 a commencé à 17h22.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [H], interprète, Monsieur [O] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [O] [S]. Je suis né le 03 Décembre 1974 à [Localité 4]. En sortant de prison, on m'a amené ici au centre alors que je voulais allé voir mon fils à [Localité 5]. Je quitterai le territoire français. J'ai fait 09 mois et quelques jours de prison et j'ai été libéré le 23 novembre 2022. '
L'avocat Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre Pascal Labrot abandonne le moyen sur l'insuffisance des diligences.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de [N] [H], interprète, Monsieur [O] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux sortir, aller à [Localité 5], après je quitte la France. Je vous donne la parole d'honneur. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Novembre 2022, à 12h12, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [O] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Novembre 2022 notifiée à 12h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative ne comporte pas la signature de l'interprète dont le nom est indiqué au bas du document.
Aucune réquisition à interprète n'est d'ailleurs jointe à la requête du préfet s'agissant de la notification de l'arrêté de placement en rétention.
En application des dispositions de l'article L.141-3 du CESEDA, il ne peut être recouru à l'assistance d'un interprète par téléphone qu'en cas de nécessité, non justifiée en l'espèce en l'absence de mention sur le procès-verbal de notification, et si l'interprète est inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
Or, il n'est pas justifié de ce que l'interprète dont le nom figure au bas de l'acte de notification, à savoir [J] [W], est inscrite sur une telle liste ou dépende d'un organisme agréé.
Ainsi, rien ne permet d'affirmer que la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé dans une langue qu'il comprend par le truchement d'un interprète régulièrement requis à cette fin physiquement ou par téléphone.
L'absence de notification régulière du placement en rétention a causé un grief à l'intéressé puisqu'il n'a pas pu contester la légalité de cette décision dans le délai imparti de 48 heures.
Le placement en rétention étant irrégulier, l'intéressé sera remis en liberté et l'ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [S],
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Novembre 2022 à 18h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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