Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/383
N° RG 22/12028
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6S7
[J] [S]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
-SCP IMAVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de rectification de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/14158.
REQUÊRANT
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON.
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON.
Caisse CPAM DU VAR
Assignée le 09/09/2020, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [R] [Y], Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt réputé contradictoire du 02/09/2021 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement a':
- confirmé le jugement entrepris,
* hormis en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,
* hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et
* hormis en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.211-14 du code des assurances.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- dit que l'indemnité revenant à M. [S] après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var s'établit à 113.448, 96 €,
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M. [S] après imputation des provisions payées la somme 106.448,96 € (cent six mille quatre cent quarante huit euros et quatre vingt seize cents),
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 90.682,82 € (quatre-vingt-dix mile six cent quatre-vingt-deux euros et quatre vingt deux cents) à compter du prononcé du 23/01/2020, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues,
- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de article L.211-14 du code des assurances,
- condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M. [S] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Par arrêt du 06/01/2022, la cour statuant sur requête de la compagnie Groupama Méditerranée a':
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 13 de l'arrêt du 02/09/2021, en ce que :
' le montant de la perte de gains professionnels futurs est de 36.494,64 € (trente six mille quatre cent quatre vingt quatorze euros et soixante quatre cents) au lieu de 45.618,30 €'(quarante cinq mille six cent dix huit euros et trente cents) ;
- ordonné la rectification des erreurs matérielles contenues en page 16 de l'arrêt en ce que :
' le montant de l'indemnisation revenant à M. [S] après imputation de la créance de la CPAM'est de 104.325,30 € (cent quatre mille trois cent vingt cinq euros et trente cents) au lieu de 113.448,96 € (cent treize mille quatre cent quarante huit euros et quatre vingt seize cents)';
' le montant de l'indemnisation revenant à M. [S] après imputation des provisions versées'est de 97.325,30 € (quatre vingt dix sept mille trois cent vingt cinq euros et trente cents) au lieu de 106.448,96 € (cent six mille quatre cent quarante huit euros et quatre vingt seize cents).
- ordonné que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
- dit que les dépens seront à la charge de l'État.
Par requête en rectification d'erreur matérielle, notifiées par RPVA le 21/07/2022, la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée demande à la cour de'remplacer, à la page 14 quatrième paragraphe de l'arrêt du 02/09/2021, la phrase «'le coefficient de perte de chance retenu par la cour est de 40'%'» par la phrase «'le coefficient de perte de chance retenu par la cour est de 50'%'». Au soutien de sa requête, la compagnie Groupama Méditerranée soutient que la cour a implicitement entendu déroger au coefficient de 40'% que le premier juge avait retenu.
La décision a été rendue sans audience le 20/10/2022, les parties appelées n'ayant pas fait valoir d'observations particulières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Le raisonnement de M. [S] est sensiblement le même que celui qu'il avait développé dans ses conclusions du 04/11/2021, en réponse à la première requête en rectification d'erreur matérielle soumise par la compagnie Groupama Méditerranée. Il est ainsi donné acte à M. [S] de ce que lesdites conclusions avaient été transmises en bonne et due forme par message RPVA.
Pour autant, la cour avait admis dans son arrêt du 06/01/2022 que le coefficient de perte de chance retenu n'était pas de 50'% mais de 40'% et avait retraité en conséquence les montants alloués à M. [S].
L'affirmation de M. [S] selon laquelle la cour a implicitement entendu déroger au coefficient de 40'% que le premier juge avait retenu ne relève pas de l'erreur matérielle.
La requête en rectification de M. [S] est donc sans objet.
Sur les dépens':
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle.
Dit que les dépens seront à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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