Texte intégral
ARRET N°
du 13 septembre 2022
R.G : N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE76
S.C.E.A. [X]
c/
S.A.S. SOCIÉTÉ ETEX FRANCE EXTERIORS
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
Me François PROCUREUR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 2 mars 2022 par le Juge de la mise en état de [Localité 5]
S.C.E.A. [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIÉTÉ ETEX FRANCE EXTERIORS anciennement dénommée ETERNIT COMMERCIAL puis ETERNIT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pourt conseil Maître GUILLAUME avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
En 1998, la SCEA [X] a confié à la société Barbot CM la construction d'un hangar agricole. La couverture du bâtiment a été réalisée, par la société Barbot CM avec des tôles acquises auprès de la SA Eternit.
Se plaignant d'un défaut d'étanchéité de ce la couverture du hangar, la SCEA [X] [X] a fait assigner les sociétés Barbot CM et Eternit les 7 et 18 août 2015 afin qu'une expertise soit ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société Eternit Commercial est intervenue volontairement à cette instance.
La mesure a été confiée à M [W] par ordonnance du 13 octobre 2015, qui a accueilli la société Eternit Commercial en son intervention volontaire et mis la société Eternit hors de cause.
La SCEA [X] a ensuite fait assigner la SAS Eternit Commercial, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Etex France Exteriors, devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte du 5 janvier 2021 afin d'entendre celle-ci condamnée à lui payer la somme de 47 064 euros en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
La SAS Etex France Exteriors a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité de la demande de la SCEA [X].
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a déclaré la SCEA [X] irrecevable en ses demandes, condamné la SCEA [X] à payer à la SAS Etex France Exteriors la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SCEA [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que la garantie légale des vices cachés devait être exercée dans les deux ans de la découverte des vices, mais également à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun, lequel était de 10 ans aux termes de l'article 189 bis du code de commerce en vigueur à la date de la vente, soit le 20 mai 1998.
Il a en outre retenu que la prescription était acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile et conclu que la prescription est acquise depuis le 20 mai 2008.
La SCEA [X] a formé appel contre ce jugement par déclaration du 4 avril 2022 visant expressément l'ensemble des chefs de décision.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, la SCEA [X] demande à la cour d'appel de :
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
déclarer la SCEA [X] recevable en son action,
dire n'y avoir lieu à prescription,
débouter en conséquence la SAS Etex France Exteriors de sa demande en irrecevabilité de l'action qu'elle a engagée à l'encontre de celle-ci,
condamner la SAS Etex France Exteriors à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Etex France Exteriors aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SELAS Devarenne associés Grand Est.
La SCEA [X] ne conteste pas le principe selon lequel l'action en garantie des vices cachés, qui se prescrit par un délai de deux ans courant à compter de la découverte du vice, est également enfermé dans le délai de prescription de droit commun.
Elle considère que ce délai de prescription de droit commun, de dix ans, a commencé à courir non à compter de la date de conclusion de la vente ainsi que le premier juge l'a décidé, mais à compter de la date de livraison, au motif que seul cet événement fait naître l'obligation de garantie du vendeur.
La livraison ayant eu lieu en l'espèce la première semaine de juillet 1998, la SCEA [X] entend qu'il soit fait application de la loi du 17 juin 2008 qui a réformé la prescription civile, qui était alors entrée en vigueur et qui a instauré un délai butoir de 20 ans, dont elle affirme qu'il convient de faire application ainsi que la cour de cassation l'a décidé dans un arrêt de sa troisième chambre civile du 8 décembre 2021 (n°20-21.439).
Elle affirme dès lors que le délai de 20 ans a expiré au mois de juillet 2018 et qu'elle avait donc agi dans les délais lorsqu'elle a assigné la SAS Etex France Exteriors aux fins de référé expertise au mois d'août 2015.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, la SAS Etex France Exteriors demande à la cour d'appel de :
confirmer l'ordonnance,
en conséquence,
dire et juger la SCEA [X] irrecevable car prescrite et mal fondée,
en conséquence,
débouter la SCEA [X] de toues demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à son encontre,
condamner la SCEA [X] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Etex France Exteriors rappelle qu'elle est fabricant des plaques qui ont servi à réaliser le toit du hangar de la SCEA [X] et qu'elle est fondée à opposer au maître de l'ouvrage toutes les exceptions qu'elle pourrait opposer à son co-contractant, notamment l'acquisition de la prescription.
Elle reprend le principe aux termes duquel le délai d'action de deux ans en garantie des vices cachés est encadré par le délai de l'action en responsabilité contractuelle, de 10 ans selon l'article L110-4 du code de commerce.
Elle estime, contrairement à la SCEA [X] que ce délai a pour point de départ le jour de la vente du produit, soit le 20 mai 1998, de sorte que le délai de 10 ans était acquis lorsque la SCEA [X] lui a fait délivrer l'assignation aux fins de référé expertise, le 18 août 2015, sans qu'il y ait lieu de faire application de la loi du 17 juin 2008, puisque la prescription était déjà acquise lors de son entrée en vigueur.
Elle affirme en outre que l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation cité par la SCEA [X] est isolé et estime que la présente cour ne saurait se fonder sur ce seul arrêt alors que le droit positif est bien fixé en ce sens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS
Sur la prescription
La SCEA [X] fonde son action au fond contre la SAS Etex France Exteriors sur la garantie des vices cachés.
Il est constant qu'avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la garantie légale des vices cachés, qui ouvre droit à une action devant être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, devait également être mise en 'uvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun.
L'article 189 bis du code de commerce, dans sa version applicable jusqu'au 21 septembre 2000 dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ce délai court à compter de la date de la vente initiale, l'action contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire.
Les parties ne produisent pas le contrat de vente des tôles litigieuses, mais un 'bordereau de livraison' établi par la société Eternit, daté du 20 mai 1998 et qui prévoit une expédition le 30 juin 1998 et une livraison prévue semaine 27/98, soit la première semaine de juillet 1998.
Ce bordereau, qui a été établi par le vendeur pour l'expédition des tôles et non lors de leur livraison, qui était prévue à une date postérieure, permet de déterminer que la vente est intervenue, au plus tard, à la date de son établissement, soit le 20 mai 1998.
Dès lors, le délai de 10 ans prévu par l'article 189 bis du code de commerce n'a pu commencer à courir après cette date et n'a donc pu expirer après le 20 mai 2008.
La SCEA [X] ne peut donc invoquer l'application de la loi du 17 juin 2008 et le délai butoir prévu par l'article 2232, puisque ces dispositions ne sont entrées en vigueur que le 18 juin 2008.
Faute pour elle de justifier d'un acte interruptif, l'action de la SCEA [X] était donc forclose lorsque celle-ci a fait assigner la SAS Etex France Exteriors le 18 août 2015 aux fins d'expertise.
L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être confirmée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La SCEA [X] succombe en son appel. Elle sera donc condamnée aux dépens de cette instance et ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à la SAS Etex France Exteriors la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions contestées l'ordonnance rendu le 2 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Y ajoutant,
Déboute la SCEA [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA [X] à payer à la SAS Etex France Exteriors la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la SCEA [X] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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