Texte intégral
N° RG 22/04848 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMW3
Nom du ressortissant :
[J] [F]
[F]
C/
PREFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 juillet 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [F]
né le 20 septembre 1996 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité afghane
actuellement retenu au CRA de [3]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Monsieur [V] [I], interprète en langue pachto, inscrit sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFECTURE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 juillet 2022 à 14 heures 35 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté de transfert de demandeur d'asile a été pris le 27 décembre 2021 concernant [J] [F] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par décision en date du 29 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 juin 2022.
Suivant requête du 30 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2022 à 13h45, a :
'rejeté les moyens de nullité,
'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
'déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [F],
'ordonné la prolongation de la rétention de [J] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
[J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 juillet 2022 à 13 heures 34 en soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Puy-de-Dôme dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.
[J] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2022 à 10 heures 30.
[J] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [J] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative :
Attendu que [J] [F] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a sollicité le 30 juin 2022 la réservation d'un vol auprès du pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur à destination de la Roumanie ;
Que le faible délai de moins de 48 heures avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne conduisait pas à laisser l'autorité administrative d'engager d'autres diligences utiles ;
Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions querellées.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIPierre BARDOUX
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